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02/05/2024 | FRANCE | N°21/05869

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 02 mai 2024, 21/05869


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à



























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 02 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05869 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFFN



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 août 2021
r>Tribunal judiciaire de PERPIGNAN

N° RG 19/02224



Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 7 avril 2022 prononçant la jonction des procédures N° RG 21/05869 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFFN et N° RG 21/05910 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFIB sous le N° RG 21/05869 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFFN





APPELANTE ...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 02 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05869 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFFN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 août 2021

Tribunal judiciaire de PERPIGNAN

N° RG 19/02224

Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 7 avril 2022 prononçant la jonction des procédures N° RG 21/05869 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFFN et N° RG 21/05910 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFIB sous le N° RG 21/05869 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFFN

APPELANTE :

S.A.S. Fd Saint Charles au capital social de 8.000 euros inscrite au RCS PERPIGNAN, n° 751 925 850, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Cécile CAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Autre qualité : Appelante dans 21/05910 (Fond)

INTIMEES :

S.A. Banque Populaire - Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et Etablissements de crédit, inscrite au registre du commerce de PERPIGNAN sous le numéro

SIREN 554 200 808, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Autre qualité : Intimée dans 21/05910 (Fond)

S.A.S. Saez & Associés - Notaires - immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN sous le n°776 155 954 prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentée par Me Bernard VIAL substituant Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

Autre qualité : Intimée dans 21/05910 (Fond)

INTERVENANTS :

Maître [G] [J] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Saez & Associés

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Bernard VIAL substituant Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

Maître [O] [B] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Saez & Associés

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par Me Bernard VIAL substituant Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte notarié en date du 28 juin 2012 établi par l'étude notariale Sas Saez et associés la société Fd St Charles a acquis auprès de la société Euro Concept Immo une parcelle de terrain à [Localité 4] sur laquelle elle a fait édifier des garages destinés à la location ou la revente.

Cette acquisition s'est effectuée moyennant un prêt consenti par la Sa Banque Populaire à la société Fd Saint Charles le même jour, d'un montant de 137 500 euros pour une durée de 18 mois au taux nominal de 4,25 % selon un TEG de 5,182162 %.

Envisageant de céder une partie de ses garages, la société Fd Saint Charles a réclamé à la banque, par courrier recommandé en date du 17 mars 2016, la remise des conditions générales ou particulières de l'offre de prêt, lesquelles n'auraient pas été annexées à l'acte de vente.

Par lettre adressée en réponse le 12 avril 2016, la banque a précisé que s'agissant d'un prêt professionnel assorti d'une garantie hypothécaire, il n'y a pas eu d'offre de prêt signée sous seing privé entre les parties.

Par acte en date du 2 juillet 2019, la société Fd Saint Charles a fait assigner les sociétés Banque Populaire et Saez et associés devant le tribunal de grande instance de Perpignan en indemnisation sur le fondement du manquement à l'obligation d'information et de conseil.

La société Saez et associés ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, les mandataire et administrateur judiciaires sont intervenus volontairement à la procédure.

Par jugement contradictoire en date du 17 août 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Fd Saint Charles contre la banque populaire et la société Saez et associés, l'a condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 4 octobre 2021, la société Fd Saint Charles a relevé appel de ce jugement.

Une nouvelle déclaration d'appel a été régularisée le 5 octobre 2021 par la société Fd Saint Charles de sorte qu'une ordonnance de jonction a été rendue le 7 avril 2022 par le conseiller chargé de la mise en état.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 septembre 2023, la société Fd Saint Charles demande en substance à la cour d'infirmer le jugement et de :

- Juger et déclarer recevables et non prescrites ses demandes de la société ;

- Constater le manquement des défendeurs à leur obligation d'information, de conseil, de bonne foi et de loyauté contractuelles ;

- Juger que le refus de la société Banque Populaire de procéder à la mainlevée des garanties était abusif ;

- Condamner solidairement la banque et la société Saez et associés à verser la somme de 691 688 euros au titre de dommages-intérêts à la société Fd Saint Charles ;

- Les condamner solidairement au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 31 janvier 2024, la Sa Banque Populaire demande à la cour de :

Déclarer irrecevables les prétentions de l'appelante ultérieures à celles soutenues dans les conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et contenues dans ses conclusions n° 2,

Au fond, elle entend voir confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société Fd Saint-Charles irrecevable en ses demandes et, y ajoutant, de :

- Condamner la société Fd St Charles au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Condamner la société Fd Saint Charles à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel;

- Subsidiairement, débouter la société Fd Saint Charles de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la banque,

- En tout état de cause, condamner la société Fd Saint Charles à payer à la banque la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel ;

- Plus subsidiairement, retenir la responsabilité de l'office notarial, condamner la Scp Saez et associés à relever et garantir la banque de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société Fd Saint Charles,

- Réserver les droits à indemnisation de la banque en cas de conséquences préjudiciables pour la banque de l'absence d'annexion à l'acte notarié du 31 janvier 2012 des conditions générales du prêt consenti à la société Fd Saint Charles contrairement aux énonciations authentiques de l'acte ;

- La condamner à payer à la banque la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 septembre 2022, la Sas Saez et associés demande en substance à la cour de confirmer le jugement, déclarer irrecevables comme prescrites l'action et les demandes de la société Fd Saint Charles, dans tous les cas, la débouter de ses demandes et de celles formées par la banque à son encontre, condamner la société Fd Saint Charles au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 février 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

- Sur la recevabilité des dernières prétentions de la société Fd Saint Charles

La société Banque Populaire soutient sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile l'irrecevabilité des prétentions de l'appelante ultérieures à celles ressortant de ses conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et contenues dans ses conclusions n° 2 motif pris qu'elle sollicitait 125 000 euros à titre de dommages et intérêts dans les premières, et 691 688 aux termes des secondes.

Néanmoins, cette majoration du quantum de la somme réclamée au titre de son préjudice en ce qu'elle s'analyse en une ré-actualisation de l'indemnisation du préjudice précédemment sollicité, ne constitue pas une prétention nouvelle.

En conséquence, le principe de concentration temporelle des prétentions énoncé à l'article 910-4 du code de procédure civile ne peut trouver à s'appliquer au cas présent de sorte que ce moyen sera rejeté.

- Sur la recevabilité de l'action indemnitaire de la société Fd Saint Charles

$gt; l'action indemnitaire formée à l'encontre de la Banque

L'article 110-4 du code du commerce - applicable au cas d'espèce s'agissant d'un prêt destiné à financer l'acquisition de garages aux fins de location ou de revente et consenti à une société par actions simplifiée ayant notamment pour objet l'acquisition d'immeubles et droits immobiliers et la location des dits immeubles et toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet - dispose que « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.»

La société Fd Saint Charles fonde son action indemnitaire à l'encontre de la banque sur le fait qu'elle ne lui pas communiqué les conditions générales et particulières du prêt de sorte qu'elle s'est trouvée dans l'ignorance notamment des dispositions relatives aux modalités d'un remboursement anticipé du prêt alors que ces informations lui ont été indispensables à la fin de l'année 2015 du fait d'un projet de vente d'une partie de ses garages, et qu'elle n'a pas davantage obtenu ces conditions générales et particulières à la suite de sa demande adressée à la banque le 17 mars 2016 alors pourtant qu'elle lui a adressé le 16 octobre 2017 un décompte de créance comprenant une indemnité de remboursement anticipé du prêt et lui a opposé son refus de lui en accorder un second.

L'acte notarié du 28 juin 2012 stipule en page 34 :

« Conditions particulières :

Le prêteur et l'emprunteur déclarent que les conditions particulières des prêts sont énoncées dans l'offre dont l'un des originaux est ci-après annexé, et constitue partie intégrante du présent acte, que l'emprunteur s'oblige à accomplir et exécuter.

Conditions générales :

Le prêteur et l'emprunteur déclarent que les conditions générales des prêts sont énoncées dans l'offre dont l'un des originaux est ci-après annexé, et constitue partie intégrante du présent acte, que l'emprunteur s'oblige à accomplir et exécuter.»

Au regard de ces dispositions, c'est bien à la date de l'acte de vente que la société Fd Saint-Charles, professionnelle avertie de l'immobilier, et, en cette qualité particulièrement rompue à la lecture des actes de vente, a eu connaissance des faits qu'elle reproche à la banque puisqu'elle a pu dès cette date constater que l'offre de prêt n'était pas annexée à l'acte notarié.

Le point de départ du délai quinquennal de prescription de l'action en responsabilité à l'encontre de la banque se situe donc bien à la date du 28 juin 2012 de sorte que son action indemnitaire engagée par assignation du 2 juillet 2019 a été jugée à bon droit irrecevable par le tribunal judiciaire de Perpignan.

$gt; l'action indemnitaire formée à l'encontre de la Sas Saez et associés

L'article 2224 du code civil applicable à l'action en responsabilité engagée à l'encontre d'un notaire stipule que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

La société Fd Saint-Charles fonde son action à l'encontre du notaire instrumentaire sur l'obligation de contrôle des actes, de leur régularité formelle et sur les dispositions du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 notamment celles régissant les formalités d'annexion de pièces à l'acte et fait valoir qu'en l'espèce le notaire n'a pas annexé les conditions générales et particulières de l'acte de prêt contrairement à ce que mentionné en page 34 de celui-ci.

Or, ainsi que le mentionne elle-même l'appelante en page 5 de ses écritures, « l'acte authentique est incomplet et l'était dès sa conclusion ».

C'était donc bien à la date de signature de cet acte que la société Fd Saint-Charles était à même ou aurait dû être à même de constater l'absence d'annexion à ce dernier de l'offre de prêt, date qui constitue le point de départ de la prescription quinquennale édictée par les dispositions sus-visées de sorte que l'action en responsabilité introduite à l'encontre de l'office notarial par assignation du 2 juillet 2019 a été jugée à bon droit irrecevable par le premier juge.

- Sur la demande indemnitaire formée par la banque

L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute susceptible de justifier l'octroi d'une indemnité pour procédure abusive de sorte que la Banque Populaire sera déboutée de ce chef de demande.

Partie succombante, la société Fd Saint-Charles sera condamnée aux dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette le moyen tiré de la violation par la société Fd Saint Charles des dispositions l'article 910-4 du code de procédure civile,

Déboute la société Banque Populaire de sa demande indemnitaire,

Condamne la société Fd Saint-Charles aux dépens d'appel.

La condamne à payer à la société Banque Populaire et à la société Saez et Associés chacune la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05869
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;21.05869 ?
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