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02/05/2024 | FRANCE | N°21/05875

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 02 mai 2024, 21/05875


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 02 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05875 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFF2



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17

août 2021

Tribunal judiciaire de PERPIGNAN

N° RG 19/2256





APPELANTE :



S.A.S. Fanfan au capital social de 8.000 euros inscrite au RCS PERPIGNAN, n° 539 534 388, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Cécile CAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postu...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 02 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05875 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFF2

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 août 2021

Tribunal judiciaire de PERPIGNAN

N° RG 19/2256

APPELANTE :

S.A.S. Fanfan au capital social de 8.000 euros inscrite au RCS PERPIGNAN, n° 539 534 388, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Cécile CAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEES :

S.A. Banque Populaire du Sud (BPS), Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et Etablissements de crédit, inscrite au registre du commerce de PERPIGNAN sous le numéro SIREN 554 200 808, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

S.C.P. [F] [L] et Mathieu Rondony - Notaires associés, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 353 494 297 prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Bernard VIAL substituant Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte authentique en date du 31 janvier 2012 dressé par Me [L] exerçant au sein de l'étude notariale Scp [F] [L] et Mathieu Rondony, la Sas Fanfan a acquis deux appartements à Bages.

Cette acquisition s'est effectuée au moyen d'un prêt consenti par la Sa Banque Populaire du Sud à la société Fanfan le même jour d'un montant de 210 000 euros.

L'obtention de ce prêt était par ailleurs une condition suspensive de l'acte authentique et garantie par le blocage d'une somme de 100 000 euros versée par M. [O] [I], sur un compte nouveau ouvert auprès de la banque populaire du Sud. Ces sommes faisaient l'objet d'un nantissement et d'un engagement de caution personnelle de M. [I] et de plusieurs de ses proches.

En 2013, la société Fanfan a vendu l'un de ses biens pour un montant de 130 800 euros, le prix de cette vente ayant vocation à rembourser de manière anticipée le prêt souscrit auprès de la Banque Populaire du Sud.

Considérant que l'acte authentique et ses annexes ne permettaient pas de retracer les stipulations applicables à un remboursement anticipé, la société Fanfan a demandé à la banque de lui faire parvenir copie de son exemplaire de l'acte authentique et de ses annexes.

Ne parvenant pas à obtenir les stipulations contractuelles sollicitées, la société Fanfan a, par acte en date du 12 juillet 2019, fait assigner les sociétés Banque Populaire du Sud et Scp [F] [L] Mathieu Rondony devant le tribunal de grande instance de Perpignan en indemnisation au titre de la violation du devoir d'information et de conseil de bonne foi et loyauté contractuelle.

Par jugement contradictoire en date du 17 août 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Fanfan contre la société Banque Populaire du Sud et la Scp [F] [L] Mathieu Rondony, l'a condamnée aux dépens de l'instance et au paiement de la somme de 1 500 euros à chacune de sociétés défenderesses au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 4 octobre 2021, la société Fanfan a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 septembre 2023, la société Fanfan demande en substance à la cour d'infirmer le jugement et de :

- Juger et déclarer recevables et non prescrites ses demandes,

- Constater le manquement de la banque et la Scp à leur obligation d'information, de conseil, de bonne foi et de loyauté contractuelles ;

- Les condamner solidairement à lui verser la somme de 100000 euros à titre de dommages-intérêts,

- Les condamner solidairement au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 31 janvier 2024, la Sa Banque Populaire du Sud demande en substance à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action car prescrite et, y ajoutant, de :

- Condamner la société Fanfan au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Condamner la société Fanfan à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel;

- Subsidiairement, débouter la société Fanfan de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la banque,

- En tout état de cause, condamner la société Fanfan à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel ;

- Plus subsidiairement, retenir la responsabilité de l'office notarial, condamner la Scp à relever et garantir la banque de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société Fanfan,

- Réserver les droits à indemnisation de la banque en cas de conséquences préjudiciables pour elle de l'absence d'annexion à l'acte notarié du 31 janvier 2012 des conditions générales du prêt consenti à la société Fanfan contrairement aux énonciations authentiques de l'acte ;

- La condamner à payer à la banque la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 mars 2022, la Scp de notaires demande en substance à la cour de confirmer le jugement, débouter les demandes éventuelles de la banque formulées à son encontre, condamner la société Fanfan au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens outre le remboursement toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application dispositions du Décret n°2001-212 du 08 mars 2001.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 février 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

- Sur la prescription :

$gt; de l'action indemnitaire formée à l'encontre de la Banque

L'article 110-4 du code du commerce - applicable au cas d'espèce s'agissant d'un prêt professionnel consenti pour l'achat de deux biens immobiliers destinés à la location ou la revente par une société par action simplifiée par nature commerciale, dont l'objet social défini à l'article 2 des statuts est l'acquisition d'immeubles et droits immobiliers et la location ou la vente des dits immeubles et dans le cadre de ce projet la souscription d'emprunt, d'autorisation de découvert - dispose que « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.»

La société Fanfan fonde son action indemnitaire à l'encontre de la banque sur le fait qu'ayant vendu en 2013 l'un des deux bien financés par la Banque Populaire du Sud, elle a souhaité connaître les modalités de remboursement anticipé du prêt que l'acte authentique ne lui a pas permis de déceler de sorte qu'elle a sollicité la banque afin d'obtenir une copie de son exemplaire de cet acte et de ses annexes et s'est vue adresser en réponse un courrier lui proposant une indemnité de remboursement anticipé de 9500 euros et n'a pas obtenu réponse à ses demandes en dépit de multiples courriers en 2015 et 2016. Elle soutient qu'à la date de l'assignation le 12 juillet 2019, le doute subsistait quant au contenu des conditions contractuelles du prêt de sorte que son action n'était pas prescrite.

Or, l'acte notarié du 31 janvier 2012 stipule en page 10:

« Conditions générales :

Le présent prêt est consenti et accepté sous les stipulations du présent contrat et sous les conditions générales du cahier des charges établi par la banque dont un exemplaire dûment signé par toutes les parties demeure annexé aux présentes après mention.

Les emprunteurs... déclarent avoir une parfaite connaissance de l'ensemble des stipulations du contrat et du cahier des charges tant par la lecture qu'ils en ont fait que par celle donnée par la notaire soussigné et s'obligent solidairement à en exécuter toutes les clauses et conditions.»

Au regard de ces dispositions, c'est bien à la date de l'acte de vente que la société Fanfan qui précise être « propriétaire d'un petit parc immobilier » et à ce titre a la qualité d'un professionnel particulièrement averti et rompu à la lecture d'actes notariés et à la souscription de contrats de prêt, a eu connaissance des faits qu'elle reproche à la banque puisqu'elle a pu dès le jour de la signature de l'acte constater que les conditions générales du cahier des charges établi par la banque n'y étaient pas annexées.

Le point de départ du délai quinquennal de prescription de l'action en responsabilité à l'encontre de la banque se situe donc bien à la date du 31 janvier 2012 de sorte que son action indemnitaire engagée par assignation du 1er juillet 2019 a été jugée à bon droit irrecevable à l'égard de la banque par le tribunal judiciaire de Perpignan.

$gt; de l'action indemnitaire formée à l'encontre de la Scp de notaires

L'article 2224 du code civil applicable à l'action en responsabilité engagée à l'encontre d'un notaire stipule que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

La société Fanfan fonde son action à l'encontre du notaire instrumentaire sur l'obligation de contrôle des actes, de leur régularité formelle, et sur les dispositions du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 notamment celles régissant les formalités d'annexion de pièces à l'acte et fait valoir qu'en l'espèce le notaire n'a pas annexé les conditions générales et cahier des charges tels que désignés dans le corps de l'acte ne se retrouvent pas dans les annexes de celui-ci ce qui lui a occasionné un préjudice se trouvant prisonnière d'un contrat équilibré.

Or, c'était bien dès la date de signature de l'acte notarié le 31 janvier 2012 que la société Fanfan, rompue à la lecture d'actes d'achat de bien immobiliers et la souscription de prêts y afférents, était à même de se convaincre ou aurait dû se convaincre de l'omission fondant son action indemnitaire, date qui constitue en conséquence le point de départ de la prescription quinquennale édictée par l'article 2224 du code civil de sorte que son action en responsabilité introduite par assignation du 2 juillet 2019 a été jugée à bon droit irrecevable à l'égard de la Scp de notaires par le premier juge.

- sur la demande indemnitaire formée par la banque

L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute susceptible de justifier l'octroi d'une indemnité pour procédure abusive de sorte que la Banque Populaire du Sud sera déboutée de ce chef de demande.

Partie succombante, la société Fanfan sera condamnée aux dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la société Banque Populaire du Sud de sa demande indemnitaire,

Condamne la société Fanfan aux dépens d'appel,

La condamne à payer à la société Banque Populaire du Sud et à la Scp [L] et Rondony chacune la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05875
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;21.05875 ?
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