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02/05/2024 | FRANCE | N°21/06766

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 02 mai 2024, 21/06766


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 02 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06766 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG5B



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18

octobre 2021

Tribunal judiciaire de BEZIERS

N° RG 19/02820





APPELANTE :



S.A. Generali Iard SA inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 552.062.663, prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Brice LOMBARDO substituant Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGU...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 02 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06766 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG5B

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 18 octobre 2021

Tribunal judiciaire de BEZIERS

N° RG 19/02820

APPELANTE :

S.A. Generali Iard SA inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 552.062.663, prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Brice LOMBARDO substituant Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMES :

Monsieur [G] [P]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Pauline AQUILA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

Madame [U] [K] épouse [P]

née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Pauline AQUILA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

SCI Alexmar société civile immobilière au capital de 100 euros, inscrite au RCS de BEZIERS sous le numéro 823 486 469, agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Pauline AQUILA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

La SCI Alexmar (ci-après la SCI) est propriétaire d'une maison à usage d'habitation dans la commune de Béziers. M.[G] [P] et Mme [U] [P] (ci-après les consorts [P]) sont locataires de cette habitation, Mme [P] étant par ailleurs gérante de la SCI.

Le 3 octobre 2018, les consorts [P] ont souscrit un contrat d'assurance multirisques habitation auprès de la compagnie Generali Iard.

Ce contrat a été souscrit tant pour le compte des époux [P], en leur qualité de locataires, que pour le compte de la SCI, propriétaire non occupant. La garantie responsabilité civile non occupant a également été souscrite en sus pour le compte de la société Alexmar.

Le 3 juillet 2019, il a été projeté sur les murs extérieurs de la maison d'habitation du gasoil mélangé à de l'huile de vidange, imprégnant le crépi du logement. M. [P] a déposé plainte, le même jour, à la gendarmerie de [Localité 10].

Suite à cet événement, le locataire a fait une déclaration de sinistre auprès de la compagnie Generali aux fins d'indemnisation et de prise en charge des travaux de reprise, laquelle a opposé un refus de garantie.

La SCI Alexmar, et les consorts [P] ont mandaté M.[C], expert judiciaire près la cour d'appel de Montpellier, aux fins de décrire et déterminer les dégradations subies par l'immeuble.

C'est dans ce contexte que par acte en date du 10 décembre 2019, les consorts [P] et la SCI Alexmar ont fait assigner la compagnie Generali Iard aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes.

Par jugement contradictoire rendu le 18 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Béziers  a :

- Condamné la SA Generali Iard à payer à la SCI Alexmar et aux consorts [P] les sommes suivantes :

15 384 € au titre de la reprise des enduits sur les murs de clôture, du nettoyage/lavage, de la décontamination des enduits, de l'application d'un enduit de ravalement permettant de couvrir les zones vandalisées ;

1 576,68 € au titre de la réfection du portail de garage;

600 € au titre des frais de l'expertise de M.[C];

- Dit que la compagnie Generali Iard est fondée à se prévaloir du plafond de garantie et de la franchise contractuelle ;

- Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

- Condamné la SA Generali Iard à payer à la SCI Alexmar et aux consorts [P] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SA Generali Iard aux entiers dépens ;

- Dit que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Christian Causse pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Le 23 novembre 2021, la SA Generali Iard a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2 août 2022, la SA Generali Iard demande en substance à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

condamné la SA Generali à payer à la SCI et aux consorts [P] les sommes suivantes :

15 384 € au titre de la reprise des enduits sur les murs de clôture, du nettoyage/lavage, de la décontamination des enduits, de l'application d'un enduit de ravalement permettant de couvrir les zones vandalisée ;

1 576,68 € au titre de la réfection du portail de garage ;

600 € au titre des frais de l'expertise [C] ;

Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamné la SA Generali à payer à la SCI et aux consorts [P] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

- Juger que les désordres relèvent de l'exclusion de garantie formalisée au point 2.7, page 13 des conditions générales de la police d'assurance ;

- Prononcer la mise hors de cause de la compagnie Generali Iard. En conséquence, débouter les requérants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la SCI Alexmar et les consorts [P] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

- Subsidiairement :

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

condamné la SA Generali à payer à la SCI et aux consorts [P] les sommes suivantes :

15 384 € au titre de la reprise des enduits sur les murs de clôture, du nettoyage/lavage, de la décontamination des enduits, de l'application d'un enduit de ravalement permettant de couvrir les zones vandalisée ;

1 576,68 € au titre de la réfection du portail de garage ;

600 € au titre des frais de l'expertise [C] ;

Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamné la SA Generali à payer à la SCI et aux consorts [P] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. :

Ecarter le devis plus disant n°2 de la SARL Service façade ;

Juger que le montant des réparations ne saurait excéder la somme de 11 000 € TTC selon les devis n°1 de la SARL Service façade et de la SARL Vezin ;

Débouter les requérants de leur demande au titre du devis de la société Pons Abella ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formulée au titre d'une résistance abusive de la part de la compagnie Generali Iard ;

Débouter les requérants de leurs demandes, fins et conclusions pour le surplus.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 octobre 2023, la SCI Alexmar et les consorts [P] demandent en substance à la cour de :

- Déclarer les demandes de la SCI Alexmar et des consorts [P] recevables et bien fondées ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

Condamné la SA Generali à leur payer la somme de 15 384 € au titre de la reprise des enduits sur les murs de clôture, du nettoyage/lavage, de la décontamination des enduits, de l'application d'un enduit de ravalament permettant de couvrir les zones vandalisées ;

Condamné sur le principe la SA Generali à leur payer une somme au titre de la réfection du portail de garage ;

Condamner la SA Generali à leur payer 600 € au titre des frais de l'expertise ;

Condamné la SA Generali à leur payer une somme application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

Sur le quantum, condamné la SA Generali à leur payer la somme de 1 576,68 € au titre de la réfection du portail de garage ;

Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, tendant notamment à voir :

Débouter la SA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

Condamner la SA à leur payer la somme de 4 173,97 € au titre de la réfection du seuil du portail de garage et du portillon ;

Condamner la SA à leur payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamner la SA à leur payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur le quantum, condamné la SA Generali à leur payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Juger que les désordres causés dans la nuit du 3 juillet 2019 ne relèvent pas de l'exclusion de garantie formalisée au point 2.7 p.13 des conditions générales de la police d'assurance (cf supra) et constituent de véritables actes de vandalisme en façades de sorte que la police d'assurance doit être appliquée au titre de la garantie 'vol-vandalisme et autres : détériorations immobilières' ;

- Rejeter l'exclusion de garantie soulevée par la SA Generali Iard. En conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Subsidiairement, juger nulle et non avenue la clause d'exclusion soulevée par la SA Generali pour défaut de clause formelle et limitée et défaut du degré d'apparence de la clause d'exclusion. En conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- A titre infiniment subsidiaire, juger inopposable la clause soulevée par la SA Generali non portée à la connaissance de la SCI Alexmar et des consorts [P]. En conséquence, débouter la SA Generali de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- En tout état de cause, condamner la SA Generali à payer à la SCI Alexmar et aux consorts [P] la somme de :

4 173,97 € au titre de la réfection du seuil du portail de garage et du portillon ;

2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens de première instance ;

3 000 e en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens d'appel ;

- Condamner la SA Generali aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu l'ordonnance de clôture du 14 février 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la garantie

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Selon l'article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Pour dénier sa garantie, l'assureur fait valoir la clause d'exclusion insérée dans les conditions générales GA5X25F de juillet 2018, paragraphe 2.7 'vol - vandalisme : détériorations immobilières' selon laquelle sont exclus les 'graffitis, tags, pochoirs et inscriptions de toute nature, les affichages, salissures, rayures sur les murs extérieurs, volets, portes, portails, grilles, grillages métalliques et clôtures.' Pacifica considère qu'elle trouve à s'appliquer puisque les dommages sont nés de tags, graffitis et salissures.

Les assurés contestent l'application de cette clause d'exclusion en faisant valoir que les dégradations commises sur les murs d'enceinte de la propriété relèvent de la qualification d'actes de vandalisme.

Ils se fondent sur le compte rendu de visite de l'expert [C] qu'ils ont fait intervenir suite au refus de garantie. A supposer qu'il s'agisse d'un rapport d'expertise, il est corroboré par la plainte déposée le 3 juillet 2019 auprès de la brigade de gendarmerie de Valras plage et les constatations identiques qu'elle contient.

De ces documents (le compte rendu de visite du 10 juillet 2019 étant complété par un additif du 29 juillet 2019), il ressort que tous les murs d'enceinte clôturant la propriété assurée ont été revêtus, au moyen d'un compresseur à peinture, d'un mélange de gas-oil et d'huile de vidange qui a imprégné en profondeur l'enduit extérieur à base de chaux hydraulique, le produit pénétrant dans l'épaisseur de l'enduit sur 8 à 10mm. Des clichés photographiques illustrent la globalité des dommages subis par les murs d'enceinte, le seuil du garage, le visiophone et partie des murs intérieurs présentant des coulures.

De ces clichés, il ressort qu'ont été grossièrement dessinés trois pénis et une croix gammée inversée tandis que le surplus des projections est exclusif de toute approche picturale identifiable.

La nature du produit utilisé au moyen d'un compresseur à peinture provoquant une imprégnation en profondeur de l'enduit, la généralisation et la systématisation des projections sont telles qu'elles ne peuvent que révéler une véritable volonté de vandaliser la propriété assurée et non d'y apposer de simples tags, graffitis ou salissures qui nécessitent a minima pour les premiers une expression artistique totalement exclue par la représentation vulgaire et outrageante de trois pénis et d'une croix gammée, fût-elle inversée et pour les dernières une apposition le plus souvent involontaire de matière minérale ou organique en quantités réduites. C'est d'un acte de vandalisme dont a été victime la propriété assurée, la recherche d'une destruction des murs atteints et l'expression d'une volonté de nuire étant flagrante au regard de l'ampleur et de la systématisation des désordres et de la nature même des dessins identifiables.

La teneur des courriels adressés à l'assureur portant des propos xénophobes et islamophobes démontre en outre que le choix de cette propriété pour subir de telles dégradations avec apposition notamment de la svastika inversée ne devait rien au hasard.

La clause d'exclusion ne trouve donc pas à s'appliquer et les moyens tirés de sa nullité ou son inopposabilité développés à titre subsidiaire sont sans objet.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que Generali devait sa garantie et qu'elle était fondée à se prévaloir du plafond de garantie et de la franchise contractuelle.

Sur le préjudice

Les premiers juges ont condamné l'assureur à indemniser le préjudice sur la base d'un devis de la Sarl Service Façade du 3 novembre 2019 permettant la réfection complète et uniforme des façades endommagées par le grattage puis la pose d'un nouvel enduit, soit une somme de 15 384 €.

Ils ont également retenu celle de 1576,68 € au titre du poste d'un devis de l'entreprise Pons Abella au titre du remplacement du tablier de la porte de garage enroulable suite à vandalisme. Ils ont rejeté la demande de remplacement d'un portillon à l'identique car ne figurant pas dans l'état descriptif des dommages formulé par M.[C]. Ils ont enfin alloué l'indemnisation du coût de ce constat à hauteur de la facture de 600 €.

En vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, les dommages intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont pu retenir le coût du devis n°2 de la SARL Service Façade comme seul à même d'assurer la réparation intégrale du préjudice.

En l'absence cependant de tout lien de causalité démontré entre le remplacement du tablier de la porte et les dommages qui n'ont affecté que le seuil de la porte du garage, c'est à tort qu'ils ont alloué la somme de 1576,68 € non pour la réfection mais pour le remplacement de ce tablier.

Le surplus des modalités d'indemnisation sera confirmé par adoption des motifs pertinents étant observé que l'intervention de M. [C] n'était motivée que par le refus de garantie de l'assureur qui s'avère infondé.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la divergence d'appréciation des parties quant à la prise en charge du sinistre pas plus que l'appel par l'assureur ne révèle le moindre abus dans l'exercice de ses droits de telle sorte que la demande sera rejetée.

Le jugement sera donc globalement confirmé sauf en ce qu'il a alloué la somme de 1576.68 € au titre du remplacement du portail du garage.

Partie globalement perdante, l'assureur supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamne la société Generali Iard à payer à la SCI Alexmar et M. et Mme [G] [P] la somme de 1576.68 € au titre du remplacement du portail du garage.

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne la société Generali Iard aux dépens d'appel.

Condamne la société Generali Iard à payer à la SCI Alexmar et M.et Mme [G] [P] la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06766
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;21.06766 ?
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