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02/05/2024 | FRANCE | N°21/06865

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 02 mai 2024, 21/06865


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à



























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 02 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06865 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHDB



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 novembre 2021 r>
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN

N° RG 19/02959





APPELANTS :



Monsieur [I] [S]

né le 27 Décembre 1969 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ES...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 02 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06865 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHDB

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 novembre 2021

Tribunal judiciaire de PERPIGNAN

N° RG 19/02959

APPELANTS :

Monsieur [I] [S]

né le 27 Décembre 1969 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant présent sur l'audience

Madame [Z] [F]

née le 24 Mars 1966 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant présent sur l'audience

INTIME :

Monsieur [W] [N]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Abderrahim CHNINIF, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001325 du 16/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 24 août 2016, M. [I] [S] et Mme [Z] [F] ont acquis auprès de M. [W] [N] un véhicule automobile d'occasion de marque BMW, modèle série 3, immatriculée BX-779 XF mis en circulation le 4 janvier 1996, affichant un kilométrage de 167 367 km.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juillet 2018, M. [S] et Mme [F] ont indiqué à M. [N] qu'ils avaient décelé de graves désordres affectant le véhicule acquis et l'ont mis en demeure de payer les frais de réparation à hauteur de 6 000 euros.

Une expertise a été diligentée par l'assureur protection juridique des propriétaires du véhicule.

A la suite du dépôt du rapport le 13 novembre 2018, M.[S] et Mme [F] ont fait assigner M. [N] par acte en date du 11 septembre 2019 sur le fondement des vices cachés et du défaut de délivrance conforme.

Par jugement contradictoire en date du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :

- Déclaré irrecevable l'action engagée par [I] [S] et [Z] [F] à l'encontre d'[W] [N] sur le fondement de la garantie légale des défauts de la chose vendue en raison de la prescription ;

- Rejeté la demande d'expertise judiciaire ;

- Débouté [I] [S] et [Z] [F] de leurs prétentions au titre du défaut de délivrance conforme ;

- Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

- Constaté qu'[W] [N] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale suivant décision du 27 janvier 2020;

- Condamné [I] [S] et [Z] [F] aux dépens.

Les consorts [S]/[F] ont relevé appel de ce jugement le 29 novembre 2021.

PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 novembre 2022, les consorts [S]/[F] demandent en substance à la cour de réformer le jugement, et statuant à nouveau de :

- Débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes ;

- Juger que le véhicule vendu par M. [N] à M. [S] et Mme [F] était affecté de vices cachés et non conforme ;

- Condamner M. [N] à verser à M. [S] et Mme [F] :

3 540,84 euros au titre de la réduction du prix de vente ;

3 851, 25 euros en indemnisation des préjudices économiques matériels résultant des vices cachés ;

10 euros par jour à compter du 10 juillet 2018 jusqu'au remboursement partiel du prix de vente ;

2 400 euros en indemnisation du préjudice économique résultant de la non-conformité ;

3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise judiciaire avec mission de :

Convoquer les parties ;

Se rendre sur le lieu de stationnement du véhicule ;

Dire si les désordres allégués et la non-conformité liée au sur kilométrage existent ;

Dire si les désordres préexistaient à la vente ;

Dire s'ils étaient apparents pour un acquéreur normalement diligent ;

Dire s'ils rendent le véhicule impropre à sa destination ;

Déterminer la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état ;

Déterminer les préjudices de tous ordres subis par M. [S] et Mme [F] ;

- Réserver les autres chefs de demandes ;

- Condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile le requis à rembourser à la requérante toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n°2001-212 du 8 mars 2001.

Par uniques conclusions remises par voie électronique le 12 mai 2022, M. [N] demande en substance à la cour de :

- Confirmer le jugement ;

- Rejeter les demandes de M. [S] et Mme [F] ;

- Les condamner aux entiers dépens et à payer au conseil de M. [N], qui s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros par application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

- Sur l'action estimatoire fondée sur la garantie des vices cachés

En vertu des dispositions de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les consorts [S]/[F] font grief au premier juge d'avoir déclaré leur action irrecevable comme étant prescrite au motif qu'ils ont pu déceler le défaut affectant le circuit de refroidissement dès la panne survenue le 24 mai 2017 qui a donné lieu à une réparation le 8 juin 2017 suivant, alors que ce n'est qu'à la faveur de la dépose de la culasse le 13 juillet 2018 qu'ils ont eu connaissance du vice de sorte que leur action engagée le 11 septembre 2019 est bien recevable.

Il ressort de l'expertise amiable réalisée le 9 août 2018 dont aucune des parties ne conteste sérieusement les conclusions de sorte que l'organisation d'une expertise judiciaire n'est pas pertinente, que le démontage de la culasse réalisée par le garage BMW le 13 juillet 2018 a fait apparaître la présence de réparations antérieures, d'un goujon de fixation de culasse non conforme à celui d'origine qui est la cause des problèmes survenus sur le circuit de refroidissement et des pannes précédentes.

Or, l'analyse des différentes factures consécutives aux révisions ou réparations du véhicule litigieux révèle que déjà :

- le 18 novembre 2016, des travaux de remplacement du radiateur et de purge du circuit de refroidissement ont été réalisés,

- le 20 février 2017, le véhicule est confié au garage Reparauto lequel, entre autres travaux, effectue à nouveau une purge du circuit de refroidissement, un démontage des radiateurs de refroidissement ainsi qu'un test du circuit de refroidissement,

- le 8 juin 2017, à la suite d'une panne survenue sur l'autoroute le 24 mai 2017, le garage As Auto Sport identifie à nouveau un problème de surchauffe du moteur et procède au remplacement de la pompe à eau.

Il résulte de cette chronologie et de la nature des travaux effectués portant tous sur le circuit de refroidissement, qu'ainsi qu'observé par le premier juge, M. [I] [S] et Mme [Z] [F] ont pu se convaincre du défaut affectant ce circuit au plus tard lors de la réparation effectuée le 8 juin 2017 ayant mis en évidence de sorte que leur action estimatoire engagée plus deux ans plus tard le 11 septembre 2019 est irrecevable. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

- Sur le défaut de délivrance conforme

Le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; il dispose donc à cet effet contre le vendeur initial d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée.(Civ. 1re, 22 févr. 2000).

Il en résulte que contrairement à ce que jugé par le tribunal judiciaire de Perpignan, M. [I] [S] et Mme [Z] [F] doivent être déclarés recevables en leur action indemnitaire engagée à l'encontre de leur vendeur immédiat du fait d'un kilométrage réel non conforme à celui affiché lors de la vente, le véhicule acquis ayant en réalité parcouru selon les observations non contestées de l'expert 30 000 km de plus qu'affiché par le compteur lors de la vente, peu important que cette modification ait été réalisée par M. [N] ou un vendeur intermédiaire du véhicule.

Partant, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [S] et Mme [F] de leurs demandes fondées sur la non-conformité du bien vendu.

L'indemnisation du préjudice résultant de la moindre valeur du véhicule sollicitée par les appelants à hauteur de 2400 euros est excessive en ce que l'expert amiable a évoqué ce montant en prenant en considération « les malfaçons et défaut de conformité» alors que seul ce dernier fondement doit être retenu.

La cour fixera à hauteur de 1500 euros le montant des dommages et intérêts dus par M. [N] à M. [I] [S] et Mme [Z] [F] de nature à les indemniser justement du préjudice résultant du défaut de délivrance conforme.

Succombant pour partie, M. [N] sera condamné aux dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M.[I] [S] et Mme [Z] [F] de leur demande indemnitaire fondée sur l'obligation de délivrance conforme.

Statuant à nouveau de ce chef,

Déclare ladite action recevable.

Condamne M. [N] à payer à M. [I] [S] et Mme [Z] [F] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.

Confirme le surplus des dispositions du jugement déféré.

Condamne M. [N] aux dépens d'appel.

Le condamne à payer à M. [I] [S] et Mme [Z] [F] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06865
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;21.06865 ?
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