La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2024 | FRANCE | N°23/04883

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 02 mai 2024, 23/04883


ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 02 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/04883 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7DI





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 JUILLET 2023

PRESIDENT DU TJ DE

BEZIERS

N° RG 23/00317





APPELANT :



Monsieur [S] [Y] [I]

né le 01 Janvier 1946 à [Localité 16] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 02 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/04883 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7DI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 JUILLET 2023

PRESIDENT DU TJ DE BEZIERS

N° RG 23/00317

APPELANT :

Monsieur [S] [Y] [I]

né le 01 Janvier 1946 à [Localité 16] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007912 du 20/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMES :

Monsieur [Z] [N]

né le 01 Janvier 1946 à [Localité 15] (MAROC)

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Mélanie AMOROS, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

Monsieur [F] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Mélanie AMOROS, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

Monsieur [D] [K]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Mélanie AMOROS, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

Révocation de l'ordonnance de clôture du 04 Mars 2024 et nouvelle clôture à l'audience du 11 mars 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

M. Fabrice DURAND, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte authentique du 10 février 2000, Monsieur [E] [A] et Madame [U] [M] épouse [A] ont procédé au partage de diverses parcelles dont ils étaient propriétaires cadastrées section BH n° [Cadastre 10], BH n° [Cadastre 11] et BH n° [Cadastre 7].

Madame [M] épouse [A] s'est vu octroyer la parcelle BH n° [Cadastre 10], quant à Monsieur [A], il a obtenu la parcelle BH n°[Cadastre 7].

Par ce même acte authentique, les époux [A] ont créé au profit desdites parcelles une servitude de passage s'exerçant sur la parcelle BH n°[Cadastre 11].

Par la suite, les parcelles BH [Cadastre 10] et BH [Cadastre 7] ont été réunies pour former la parcelle cadastrée BH n° [Cadastre 12], laquelle a été divisée en treize nouvelles parcelles, à savoir :

- Douze parcelles à destination de jardins potagers, cadastrées section BH n° [Cadastre 13] à BH n° [Cadastre 3], qu'elle a mise à la vente,

- Une parcelle cadastrée section BH n° [Cadastre 4] permettant aux douze parcelles susvisées d'accéder à la voie publique.

Par acte authentique du 14 mars 2001, Madame [M] épouse [A] a vendu à Monsieur [S] [Y] [I] la parcelle cadastrée BH n° [Cadastre 14]. Ce dernier bénéficie en outre de 1/12 ème du chemin cadastré BH n°[Cadastre 4] dans le sous-sol duquel passe une canalisation permettant d'alimenter les douze jardins.

Messieurs [Z] [N], [D] [K] et [F] [Y] ont également acquis une parcelle. Tout comme Monsieur [S] [Y] [I], ils jouissent de droits indivis sur le chemin d'accès cadastré BH n°[Cadastre 4].

S'agissant de la desserte en eau desdites parcelles, les actes de vente comportent les mentions suivantes :

"Pour la desserte en eau des parcelles section BH n° [Cadastre 10] et [Cadastre 7], attribués à Madame [M], Monsieur [A] confère sur la parcelle BH n° [Cadastre 11] à titre de servitude réelle et perpétuelle un droit de passage de canalisation souterraine sur une bande de 5 m. de large, le long du chemin rural n° 10, telle qu'elle est déterminée en teinte rouge sur le plan qui demeurera ci-annexé."

Que l'acte de vente comportait enfin la stipulation suivante :

"L'acquéreur déclare avoir été informé que du fait de son acquisition il sera membre de plein droit de l'association gérant l'abonnement de l'eau au Bas Rhône Languedoc et l'entretien des canalisations. Il s'engage à acquitter la quote part lui incombant dans ledit abonnement, et pour les travaux d'entretien."

Par acte du 23 mai 2005 un contrat collectif de distribution d'eau non potable n° 06-07691 a été conclu entre les huit propriétaires et la société BRL exploitation. Parmi les signataires, Monsieur [S] [Y] [I] a été désigné en tant que mandataire unique représentant les autres signataires.

Jusqu'en 2014, et en raison de la solidarité issue du contrat collectif, la société BRL exploitation à fait peser sur ce dernier l'avance des sommes dues par les autres propriétaires.

Afin de mettre un terme à cette situation, une résiliation du premier contrat collectif a été initiée par Monsieur [Y] [I] en date du 24 octobre 2014.

Par acte du 06 février 2015, un nouveau contrat collectif de distribution d'eau non potable a été conclu auprès de la société BRL exploitation. Cette fois-ci, Monsieur [N] a été désigné en qualité de nouveau mandataire, unique représentant des autres propriétaires.

Cependant, la signature dudit contrat n'a pas été proposée à Monsieur [Y] [I] qui ne dispose plus d'un accès à l'eau. Seule une proposition d'abonnement privé lui a été proposé.

Par actes d'huissier des 24 et 26 mai 2023, Monsieur [Y] [I] a assigné trois des quatre adhérents au contrat collectif litigieux à savoir Messieurs :

- [Z] [N]

- [F] [Y]

- [D] [K]

Ne s'opposant pas à l'intégration de Monsieur [S] [Y] [I] au contrat collectif, Monsieur [Z] [X] n'a pas été assigné.

Par jugement contradictoire rendu en date du 21 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Béziers a accueilli l'intervention volontaire de Monsieur [Z] [X] et a :

- débouté Monsieur [S] [Y] [I] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Monsieur [S] [Y] [I] à payer au Trésor public une amende civile d'un montant de 2 000 euros pour procédure abusive ;

- prononcé le retrait total de l'aide juridictionnelle accordée à Monsieur [S] [Y] [I] pour procédure abusive ;

- dit que copie de la présente ordonnance sera transmise par notre greffe au Bureau d'aide juridictionnelle ;

- condamné Monsieur [S] [Y] [I] au paiement des entiers dépens de l'instance ;

- condamné Monsieur [S] [Y] [I] à payer à Monsieur [Z] [N], à Monsieur [F] [Y] et à Monsieur [D] [K] la somme de 700 euros à chacun par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration d'appel partiel enregistrée au greffe en date du 03 octobre 2023, Monsieur [S] [Y] [I] a régulièrement interjeté appel du jugement.

Par ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 02 mars 2024, Monsieur [S] [Y] [I] demande à la cour de :

- Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [Y] [I] ;

- Réformer le jugement entrepris ;

- Décharger Monsieur [Y] [I] de toute condamnation à une amende civile ;

- Dire n'y avoir lieu de prononcer le retrait de l'aide juridictionnelle dont il bénéficiait pour la procédure de première instance ;

- Ordonner à Messieurs [Z] [N], [F] [Y] et [D] [K], débiteurs solidaires, d'inscrire Monsieur [S] [Y] [I] sur le contrat collectif de distribution d'eau brute non potable souscrit auprès de la société BRL exploitation et de lui présenter un avenant l'adjoignant comme nouveau souscripteur, dans les huit jours de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

- Condamner chacun d'entre eux à payer une indemnité de jouissance privative d'un montant de 3 000 euros pour les cinq années précédant l'assignation ;

- Condamner solidairement Messieurs [N], [Y] et [K] au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle ;

Par leurs dernières conclusions enregistrées au greffe le 05 mars 2024, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture les consorts [Y], [N] et [K] demandent à la cour d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, pour admettre aux débats les présentes conclusions en réponse ;

À défaut de révocation de la clôture, de rejeter les conclusions notifiées par l'appelant le 02 mars 2024 et ce sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

En tout état de cause de :

- juger irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [Y] [I].

- confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Béziers 21 Juillet 2023 ;

- débouter Monsieur [Y] [I] de l'intégralité de ses demandes et de son argumentation ;

- juger que Monsieur [Y] [I] n'est pas privé de ses droits indivis, celui-ci ayant accès au chemin indivis cadastré BH n° [Cadastre 4] et au réseau sous terrain;

- juger que Monsieur [Y] [I] ne démontre pas que les co-indivisaires le privent de l'usage et la jouissance de ses droits indivis ;

- Juger que tenant le principe de la liberté contractuelle, Messieurs [N], [Y], et [K] ne sont pas tenus d'adjoindre Monsieur [Y] [I] au contrat collectif de raccordement à l'eau souscrit en 2015 avec BRL ;

- Juger que Monsieur [Y] [I] n'ayant pas été privé par les intimés de l'usage de ses droits indivis, il ne saurait prétendre au paiement d'une indemnité de jouissance privative ;

- Condamner Monsieur [Y] [I] à payer aux intimés, la somme de 2 000 euros à chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 04 mars 2024.

Par ordonnance du 11 mars 2024, la clôture a été révoquée afin de recevoir les conclusions de l'appelant du 5 mars 2024, une nouvelle clôture ayant été prononcée le jour même.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Sur la demande d'inscription de Monsieur [Y] [I] sur le contrat collectif de distribution d'eau :

Monsieur [Y] expose principalement qu'il ne peut pas user et jouir de la canalisation souterraine passant sous le chemin cadastré BH n° [Cadastre 4] et sous la parcelle BH n° [Cadastre 11], dont il est propriétaire à hauteur de 1/12ème indivis et qui devrait amener l'eau dans son jardin.

En l'espèce, il est constant d'une part que le 24 octobre 2014, Monsieur [Y] a résilié de sa propre initiative le contrat collectif de distribution d'eau souscrit le 23 mai 2005 en raison du fait qu'il ne souhaitait plus être le représentant des autres signataires du contrat, d'autre part qu'il n'est pas adhérent au nouveau contrat souscrit le 26 janvier 2015 par Messieurs [N], [Y] [F], [X] et [K].

Par ailleurs, par courrier du 17 mars 2015, la société BRL Exploitation rappelait à Monsieur [Y] que toutes les installations après compteur étaient exécutées par les soins du client et entretenus à ses frais, précisant qu'il lui avait été proposé de prendre un contrat sur la borne la plus proche de sa parcelle, proposition qu'il avait refusé.

Il résulte de ce courrier que l'absence d'adhésion de Monsieur [Y] au contrat collectif souscrit le 26 janvier 2015 ne privait nullement ce dernier de ses droits sur la canalisation souterraine mais impliquait logiquement que Monsieur [Y] souscrive un contrat sur un autre point d'eau.

A cet égard, il convient de relever qu'avant de résilier le précédent contrat collectif du 23 mai 2005, il appartenait à Monsieur [Y] de se renseigner a minima sur les conséquences d'une telle résiliation et en particulier sur le coût d'une nouvelle installation dont il ne pouvait ignorer qu'elle serait inévitablement plus onéreuse, s'agissant d'un coût de raccordement supporté par lui seul et non partagé avec les autres propriétaires, ainsi qu'il le relève lui-même dans ses conclusions et comme cela ressort de la facture de la société Hydraulique MHAVIP du 12 janvier 2001.

Monsieur [Y] ne peut donc aujourd'hui faire valoir être dans l'impossibilité de payer le prix total du raccordement et soutenir que le seul moyen pour lui d'user de ses droits serait d'être adjoint au contrat collectif souscrit auprès de la société BRL Exploitation alors même qu'il a, en 2014, volontairement résilié le contrat collectif dont il bénéficiait et qu'il lui a été proposé, dès 2015, de souscrire un nouveau contrat et une solution de raccordement qu'il a refusé, étant précisé qu'en tout état de cause, la société BRL indique dans un mail du 4 mars 2024 qu'aujourd'hui, la borne n°115 est complète, les bornes BRL ne pouvant recevoir au maximum que 4 compteurs.

Monsieur [Y] ne peut davantage soutenir qu'en refusant, au titre de la liberté contractuelle, de l'inscrire sur le contrat collectif de distribution d'eau souscrit auprès de BRL Exploitation, les intimés le priveraient de son droit d'user et de jouir du raccordement dont il est propriétaire indivis alors que la privation des droits qu'il invoque ne résulte que de ses propres choix de résilier en 2014 le contrat collectif du 23 mai 2005, puis de refuser en 2015 la solution de raccordement qui lui était proposée.

Enfin, si Monsieur [Y] expose que les conditions générales du contrat collectif du 23 mai 2005 comportaient un article II.2.b) prévoyant que 'BRL se réserve le droit de résilier purement et simplement le contrat en cas de refus, de la part du collectif, d'adjonction d'un nouveau souscripteur', force est de constater que le contrat collectif du 6 février 2015 ne reprend pas cette clause, la société BRL confirmant en tout état de cause, par courriers des 17 mars et 20 octobre 2015, ne pas avoir de pouvoir de décision dans les contrats collectifs.

Par conséquent, Monsieur [Y] ne démontre pas que son absence d'adhésion au contrat collectif souscrit par les intimés le priverait de son droit d'user et de jouir de la canalisation souterraine dont il est propriétaire indivis alors qu'une solution de raccordement lui a été proposée dès 2015 par la société BRL Exploitation, ni que les intimés jouiraient privativement du tréfonds du chemin cadastré BH [Cadastre 4] et du raccordement au réseau de distribution d'eau.

Monsieur [Y] sera donc débouté de ses demandes d'inscription au contrat collectif et d'indemnité, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur l'amende civile et le retrait de l'aide juridictionnelle :

En l'espèce, il ressort des précédents développements que la procédure diligentée en première instance était manifestement abusive, ce qui justifiait la condamnation par le tribunal de Monsieur [Y] à une amende civile et au retrait de l'aide juridictionnelle accordée à ce dernier.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne Monsieur [S] [Y] [I] à payer à Monsieur [Z] [N], Monsieur [F] [Y] et Monsieur [D] [K], chacun, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;

Condamne Monsieur [S] [Y] [I] aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/04883
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.04883 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award