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02/05/2024 | FRANCE | N°23/04946

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 02 mai 2024, 23/04946


ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 02 MAI 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/04946 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7HO





Décision déférée à la Cour :

Ordonna

nce du 27 JANVIER 2022

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PERPIGNAN

N° RG 21/00130





APPELANTE :



S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Emilie VERNHET de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMES :



Monsi...

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 02 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/04946 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7HO

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 27 JANVIER 2022

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PERPIGNAN

N° RG 21/00130

APPELANTE :

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Emilie VERNHET de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [Z] [O]

né le 07 Octobre 1971 à [Localité 12] (66)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [G] [L]

née le 31 Janvier 1972 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. SMA, venant aux droits de la SA SAGENA

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Maude LEVERD, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

M. Fabrice DURAND, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thierry CARLIER, conseiller, en remplacement de M. Gilles SAINATI, président de chambre, empêché en appication des dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE :

En 2005, Monsieur [Z] [O] et Madame [G] [L] épouse [O] ont fait construire leur maison d'habitation à [Localité 6] et ont confié :

- le lot gros 'uvre à l'entreprise [N] construction, déclarée depuis en liquidation judiciaire et assurée par la SA Axa France IARD,

- le lot électricité à l'entreprise Chriselec déclarée depuis en liquidation judiciaire et assurée par la société Allianz,

- le lot plâtrerie à l'entreprise [B] assurée auprès de la SMA devenue Sagena.

En 2013, Monsieur et Madame [O] ont constaté l'apparition de désordres de fissuration de façade et d'engorgement des canalisations.

Une expertise amiable a été diligentée et la SA Axa France Iard a indiqué faire une proposition de règlement pour les canalisations, mais réserver l'indemnisation des fissures à plus tard.

Par actes d'huissier des 25 et 28 août 2015, Monsieur et Madame [O] faisaient assigner les intervenants à la construction devant le juge des référés près le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Les désordres suivants étaient notamment soulevés :

- les fissurations en façade et du carrelage de la cuisine,

- le défaut d'étanchéité à l'air en provenance des prises murales et interrupteurs,

- l'évacuation des eaux usées.

Par ordonnance en date du 21 octobre 2015, Monsieur [V] était désigné en qualité d'expert.

L'expert a déposé son rapport le 16 juillet 2020.

Par exploit d'huissier en date du 31 décembre 2020, Monsieur et Madame [O] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Perpignan la société Axa France Iard, la société Allianz France ainsi que la société SA SMA aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement des travaux de reprise et en indemnisation au titre de divers préjudices.

Par voie de conclusions d'incident en date du 26 mai 2021, Monsieur et Madame [O] ont sollicité la condamnation de la compagnie Axa France Iard à leur verser à titre provisionnel la somme de 20 000 euros au titre des fissures en façade, outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 27 janvier 2022, le juge de la mise en état a fait droit à cette demande de provision à hauteur de 15 117,30 euros assortie de la TVA et indexée sur l'indice BT01 en vigueur à la date de la décision par référence à l'indice en vigueur à la date du 16 juillet 2020.

La compagnie Axa France Iard a formé appel de cette ordonnance par déclaration du 17 février 2022 à l'encontre de toute les parties présentes à l'instance.

Suivant ordonnance de référé du 20 juillet 2022, il a été ordonné la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance.

Suivant ordonnance du 5 octobre 2023 et sur demande de la SA Axa France Iard, cette affaire a été réinscrite sous le n° RG 23/04946.

Par conclusions remises au greffe le 27 octobre 2023, la SA Axa France Iard demande à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue le 27 janvier 2022 en ce qu'elle a fait droit à la demande de provision formée par Monsieur et Madame [O] et de :

- débouter les époux [O] de leur demande de provision formulée à l'encontre d'Axa en qualité d'assureur de la société [N] jusqu'à production de la facture de la pose des menuiseries,

-renvoyer l'affaire à la mise en état afin que la totalité de l'affaire soit jugée par le juge du fond habile à se prononcer sur l'engagement du contrat d'Axa,

- condamner sous astreinte de 500 euros par jour les époux [O] à produire la facture de pose des menuiseries de la maison,

- sur une éventuelle demande reconventionnelle compte tenu d'une première demande de provision à hauteur de 20 000 euros : limiter strictement la provision à la somme de 16 629 euros.

Par conclusions remises au greffe le 29 janvier 2024, Monsieur [O] et Madame [L] demandent à la cour de confirmer la décision en ce qu'elle a condamné Axa France Iard à leur payer une provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de réparation des fissures de façades, et de débouter la société Axa France Iard de toutes ses demandes.

Ils demandent en outre de :

- prononcer l'irrecevabilité de la demande relative à la production de la facture des menuiseries sous astreinte comme nouvelle en cause d'appel,

- débouter en tout état de cause Axa France Iard de sa demande de production sous astreinte de la facture,

- condamner Axa France Iard à leur payer la somme de 3 000 euros sur le préjudice découlant de la résistance abusive de la société Axa France Iard,

-condamner Axa France Iard à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Par conclusions remises au greffe le 26 octobre 2023, la SA Allianz Iard demande de juger qu'aucune demande n'est formulée à son encontre, et de condamner la SA Axa France Iard ou tout succombant aux entiers dépens de l'instance et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises au greffe le 11 octobre 2023, la SA SMA demande de juger qu'aucune demande n'est formulée à son encontre, de réserver les dépens et de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Axa France Iard fait principalement valoir l'existence d'une contestation sérieuse sur le principe de son obligation à garantir les maîtres de l'ouvrage, évoquant la potentielle réalisation d'un construction de maison individuelle par son assurée, l'entreprise [N].

Il appartient à l'assureur qui soulève une non-garantie de supporter la charge de la preuve des conditions de son contrat et des éventuelles exclusions de garantie.

En l'espèce, le juge de la mise en état a justement relevé que la simple capture d'écran des conditions particulières de la police souscrite par Monsieur [N], non signée par ce dernier, ne présentait pas une force probante suffisante, l'attestation d'assurance Multigaranties Entreprise de Construction garantissant en revanche la garantie civile décennale du constructeur pour travaux de bâtiment.

Il n'est pas contesté que le désordre inhérent aux fissures de façade est imputable à l'intervention de l'entreprise [N], chargée du gros oeuvre.

Contrairement à ce qu'elle soutient, il appartient à Axa de démontrer l'existence d'un contrat de construction de maison individuelle excluant sa garantie et par conséquent d'établir l'éventuelle intervention de son assurée, l'entreprise [N], dans la pose des menuiseries, et ce dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan prévu par les dispositions de l'article R 232-1 du code de la construction et de l'habitation, ces dispositions s'appliquant aux contrats ayant au moins pour objet l'exécution de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage.

Force est de constater qu'Axa ne justifie pas que les conditions d'application de l'article R 232-1 seraient réunies en l'espèce, et en particulier la pose par l'entreprise [N] des menuiseries, sa demande de condamnation des intimés à produire, sous astreinte, la facture de pose des menuiseries étant en tout état de cause irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel.

Par ailleurs, Axa France Iard ne démontre pas davantage que les conditions d'application du régime du contrat de construction de maison individuelle exigées par les dispositions de l'article L231-1 du code de la construction et de l'habitation sont réunies en l'espèce.

En effet, le critère de la fourniture d'un plan, fourni par le constructeur ou provenant d'un tiers, est déterminant de la qualification de contrat de construction de maison individuelle.

Or, en l'espèce, il n'est pas démontré par Axa que l'entreprise [N] aurait proposé ou fait proposer des plans dans le cadre de la construction litigieuse.

Enfin, si Axa France Iard conteste toute reconnaissance de responsabilité, faisant valoir que les transactions comprennent classiquement un paiement sans reconnaissance de responsabilité, il convient de relever que la proposition d'indemnité adressée le 19 août 2015 par Axa à Madame [L] mentionne :

'Suite à la réunion d'expertise du 13/10/2014, les dommages suivants ont été constatés :

1-Multiples fissures en façades Sud et Est de la villa

2-Dysfonctionnement du réseau EU/EV en vide sanitaire de la villa

Nous vous informons que la responsabilité de notre assuré est engagée et la garantie Responsabilité Décennale de son contrat trouve application.

(....)

Nous avons le plaisir de vous proposer une indemnité de 80 43,53 euros'.

Contrairement à ce que soutient Axa, il s'agit donc bien d'une reconnaissance explicite et sans réserve par l'assureur de sa garantie, ce dernier ne précisant pas dans son courrier que la proposition d'indemnité est effectuée sans reconnaissance de responsabilité.

Par conséquent, il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'obligation de la société Axa France Iard n'est pas sérieusement contestable, de sorte que l'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de provision à hauteur de 15 117,30 euros assortie de la TVA et indexée sur l'indice BT01 en vigueur à la date de la décision par référence à l'indice en vigueur à la date du 16 juillet 2020.

Aucune demande n'étant présentée à l'encontre de la SA SMA et de la SA Allianz Iard, ces dernières seront mises hors de cause, l'ordonnance étant confirmée de ce chef.

En l'espèce, la résistance abusive d'Axa France Iard, qui conteste sa garantie après l'avoir expressément reconnue et qui n'a payé la provision allouée par le juge de la mise en état qu'après une décision du premier président, est caractérisée et justifie sa condamnation à payer à Monsieur [O] et à Madame [L] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande de condamnation des intimés à produire, sous astreinte, la facture de pose des menuiseries ;

Condamne la SA Axa France Iard à payer à Monsieur [Z] [O] et Madame [G] [L], la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne la SA Axa France Iard à payer à Monsieur [Z] [O] et Madame [G] [L], la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;

Condamne la SA Axa France Iard à payer à la SA SMA venant aux droits de la Sagena la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;

Condamne la SA Axa France Iard à payer à la SA Allianz Iard la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;

Condamne la SA Axa France Iard aux entiers dépens d'appel.

le greffier P/ le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/04946
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.04946 ?
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