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03/05/2024 | FRANCE | N°23/01336

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 03 mai 2024, 23/01336


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale





ORDONNANCE SUR REQUÊTE







N° RG 23/01336 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PX6O

ORDONNANCE N°



APPELANTE :



S.A. LAFARGE CIMENTS

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Marc PATIN de l'AARPI LEXT, avocat au barreau de PARIS









INTIMEE :



Mme [T] [Y]

[Adresse 4], Bât. A - [Localité 7]. 9

[Localité 5]

Représentée par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau d

e MONTPELLIER





Le TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,



Nous, Florence FERRANET, Conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Marie BRUNEL, greffière,



Vu les débats à l'audience sur inciden...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 23/01336 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PX6O

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

S.A. LAFARGE CIMENTS

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Marc PATIN de l'AARPI LEXT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Mme [T] [Y]

[Adresse 4], Bât. A - [Localité 7]. 9

[Localité 5]

Représentée par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Florence FERRANET, Conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Marie BRUNEL, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 14 mars 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2024 ;

EXPOSE DU LITIGE :

Le 9 mars 2023 la société Lafarge Ciments a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Sète le 9 février 2023, intimant Mme [Y].

Le 28 mars 2023 Mme [Y] a constitué avocat en la personne de Maître [X].

Le 3 avril 2023 la société appelante a déposé au greffe ses conclusions au greffe par RPVA.

Le 5 septembre 2023 l'intimée a déposé ses conclusions au fond au greffe par RPVA.

Le même jour elle a saisi le conseiller de la mise en état d'une requête aux fins de caducité de la déclaration d'appel au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, au motif que l'avocat de l'appelant ne lui a pas signifié ses conclusions dans le délai de 3 mois.

Elle fait valoir que les conclusions de l'appelante ont été notifiées à l'adresse [C] alors que l'adresse RPVA de son conseil est [Courriel 2].

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 décembre 2023.

La société Lafarge Ciments dans ses conclusions déposées au greffe le 6 décembre 2023 demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de caducité au motif que les conclusions ont été notifiées le 3 avril 2023 à l'adresse mail préenregistrée dans le logiciel E-barreau.

Par ordonnance rendue le 19 janvier 2024 le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats et enjoint aux parties de s'expliquer sur l'application des articles 910-3 ou 930-1 du code de procédure civile au cas d'espèce et renvoyé l'examen du dossier à l'audience du 14 mars 2024 à 14 heures ;

Dans ses conclusions déposées au greffe le 12 mars 2024 Mme [Y] maintient sa demande de caducité de la déclaration d'appel et de condamnation au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au motif que l'erreur d'adresse faite par l'appelant ne caractérise pas une cause étrangère ou un cas de force majeure et qu'il est faux d'affirmer que l'on ne peut pas modifier manuellement l'adresse qui est proposée par l'annuaire RPVA.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 13 mars 2024 la société Lafarge Ciments demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de caducité et de condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle a notifié ses conclusions à la bonne adresse du conseil de Mme [Y] [C], que le fait que le message n'a pas été reçu par le destinataire ne relève pas de sa responsabilité, que c'est donc pour une cause étrangère que le message n'a pas été reçu par le conseil de l'intimée. Elle conteste avoir modifié manuellement l'adresse du conseil de l'intimée.

MOTIFS :

À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office « par ordonnance du conseiller de la mise en état » l'appelant dispose d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe (article 908).

Sous les sanctions prévues aux articles 905-2, 908 et 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour (article 911).

En l'espèce est produit aux débats le justificatif d'envoi du message de Maître [B] au greffe le 3 avril 2023 qui mentionne en copie l'adresse mail [C], et ce alors que tous les messages adressés par où à Maître [X]. dans la procédure l'ont été à l'adresse [Courriel 2]., En outre le conseil de Mme [Y] produit aux débats le courrier de l'Anja qui est l'organisme d'assistance du conseil national des barreaux qui atteste le 30 août 2023 qu'il n'y a pas de message sur le compte RPVA de Me [X]. le 3 avril 2023.

Contrairement à ce que soutient la société Lafarge Ciments dans ses conclusions d'incident, les conclusions au fond qui ont été adressées le 3 avril 2023 ne l'ont pas été à la bonne adresse mail, et le conseil de Mme [Y] n'a pas reçu notification des conclusions de l'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.

Mme [Y] produit aux débats des captures d'écran qui démontrent que lors de la notification d'actes par le RPVA s'il est exact que lorsqu'on écrit le nom de l'avocat et que l'on coche la case rechercher, l'annuaire génère une adresse mail que l'on peut confirmer, il est aussi possible de modifier cette adresse manuellement.

La société Lafarge Ciments conteste avoir opéré cette modification toutefois il demeure que le message qu'elle a adressé au greffe le 3 avril 2023 mentionne bien comme adresse de l'avocat de la partie de l'intimé pour copie « [Courriel 8] » et non l'adresse exacte « [Courriel 1] »

Face à cet élément la société Lafarge Ciments se contente d'affirmer qu'elle n'avait aucun intérêt à modifier l'adresse générée automatiquement, ce qui effectivement est entendable, toutefois il ne peut être contesté que l'adresse a été modifiée puisque le message a été adressé à une adresse différente de celle générée automatiquement, ainsi que cela ressort la capture d'écran « message envoyé ».

En l'état de ces explications il n'est pas justifié que l'absence de notification à Mme [Y] des conclusions de l'appelante dans le délai de 3 mois résulte soit d'un cas de force majeure soit d'une cause étrangère. La jurisprudence citée par la partie appelant de la chambre criminelle de la cour de cassation n'a pas vocation à s'appliquer dans la présente instance qui a un caractère civil, il convient donc de faire droit à la demande de caducité de la déclaration d'appel.

La société Lafarge Ciments qui succombe sera tenue aux dépens sans qu'il ne soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état :

Déclare caduque la déclaration d'appel formée le 9 mars 2023 par, la société Lafarge Ciments ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de l'appelant ;

Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les 15 jours de son prononcé.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre sociale
Numéro d'arrêt : 23/01336
Date de la décision : 03/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-03;23.01336 ?
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