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29/10/2007 | FRANCE | N°2406/07

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 1, 29 octobre 2007, 2406/07


COUR D'APPEL DE NANCY première chambre civile

ARRÊT No 2406 / 07 DU 29 OCTOBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 03 / 00296
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R. G. no 01 / 03653, en date du 25 novembre 2002,
APPELANTE : Madame Brigitte E...-C... née le 06 Août 1952, demeurant ...52800 NOGENT représentée par la SCP LEINSTER-WISNIEWSKI-MOUTON, avoués à la Cour assistée de Me Françoise FREY-MICHEL, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE : SCP Z...-A... prise en la personne de ses représentant

s légaux pour ce domiciliés audit siège, dont le siège est 34 rue de Verdun-BP 37-52000 C...

COUR D'APPEL DE NANCY première chambre civile

ARRÊT No 2406 / 07 DU 29 OCTOBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 03 / 00296
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R. G. no 01 / 03653, en date du 25 novembre 2002,
APPELANTE : Madame Brigitte E...-C... née le 06 Août 1952, demeurant ...52800 NOGENT représentée par la SCP LEINSTER-WISNIEWSKI-MOUTON, avoués à la Cour assistée de Me Françoise FREY-MICHEL, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE : SCP Z...-A... prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, dont le siège est 34 rue de Verdun-BP 37-52000 CHAUMONT représentée par la SCP CHARDON et NAVREZ, avoués à la Cour assistée de Me Patrice CARNEL, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2007, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, en son rapport, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, Madame Pascale TOMASINI-KRIER, Conseiller, qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Laïla CHOUIEB ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 29 OCTOBRE 2007 date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Mademoiselle Laïla CHOUIEB, greffier présent lors du prononcé ;

FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Charles C... a été mis en liquidation judiciaire par jugement en date du 13 juillet 1988 ; par lettre en date du 5 mars 1998 ; la vente de l'immeuble, propriété indivise des époux C...-E..., a eu lieu à la barre du Tribunal de Grande Instance de CHAUMONT du 2 avril 1998 ; Maître Z... A... s'est déclaré adjudicataire-moyennant le prix principal de 475. 000 F-pour le compte de Madame E...-C... présente à l'audience ; par la suite l'immeuble a été acquis sur folle enchère pour une somme de 56. 643,89 € (365. 000 F) par la S. C. I. CHASAB et Madame E...-C... a été poursuivie en paiement de la différence des deux prix d'adjudication (16. 769,39 €) (110. 000 F) ;
Contestant avoir voulu acquérir ledit immeuble et invoquant une faute de Maître Z..., Madame E...-C... a, par exploit d'huissier en date du 6 juin 2002, fait assigner la S. C. P. Z...-A... devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 225. 000 F, différence entre la valeur réelle de l'immeuble et 365. 000 F, et subsidiairement la somme de 110. 000 F outre la somme de 15. 000 F à titre de dommages et intérêts et la somme de 5. 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; la S. C. P. Z...-A... a contesté toute faute et a reconventionnellement sollicité une indemnité de 30. 000 F pour procédure abusive outre 5. 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Par jugement en date du 25 novembre 2002, le Tribunal de Grande Instance de NANCY a :-débouté Madame E... C... de ses demandes, notamment de ses demandes d'indemnités et au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,-débouté la SCP Z... A... de sa demande d'indemnité pour procédure abusive,-condamné Madame E... C... à payer à la SCP Z... A... la somme de 750 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,-condamné Madame E... C... aux dépens, dont distraction au profit de la SCP HOCQUET GASSE CARNEL, avocats associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Pour statuer ainsi le Tribunal a relevé que par lettre du 5 mars 1998 l'avocat avait précisé à Madame E...-C... qu'il y aurait lieu d'envisager de porter des enchères à l'audience et qu'elle devait veiller à faire prévaloir ses droits de coindivisaire ; le Tribunal a considéré que le jugement ayant été rendu sur le siège et Madame E...-C... ayant été présente à l'audience, elle avait été avertie de la décision du juge ; que certes, la S. C. P. Z...-A..., invoquant une " coutume locale ", n'était pas en mesure de produire un mandat écrit de sa cliente ; que cependant elle avait adressé le 28 juillet 1998 une lettre à Madame E...-C... l'invitant à régler une provision de 60. 000 F ; qu'en outre, les courriers des différents établissements bancaires établissaient que Madame E...-C... avait effectué des démarches afin d'obtenir le financement de l'acquisition de la moitié indivise de l'immeuble commun à la suite du jugement d'adjudication ; qu'encore, il ressortait de l'ensemble des courriers produit par la S. C. P. défenderesse que la procédure de folle enchère avait été poursuivie en raison du refus des banques de financer l'acquisition ; qu'ainsi, la preuve était faite de ce que la demanderesse avait bien donné mandat à la société d'avocats de porter ces enchères en son nom ; que le fait que le financement de l'acquisition n'ait pas été trouvé n'était pas imputable à la S. C. P. Z...-A... qui, au contraire, avait mis tout en oeuvre pour que l'affaire aboutisse au mieux des intérêts de sa cliente ;
Madame E...-C... a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 24 janvier 2003 ;
A l'appui de son appel et dans ses dernières écritures du 30 janvier 2007, Madame E...-C... soutient que le S. C. P. Z...-A..., placée sous administration, bénéficie toujours de la personnalité morale puisqu'aucune dissolution n'est intervenue ;
Sur le fond, l'appelante nie avoir jamais donné mandat à la S. C. P. Z...-A... ; elle fait valoir que les premiers juges ont méconnu la portée de la lettre du 5 mars 1998 l'ayant invité à l'audience litigieuse ; qu'en effet, cette correspondance, qui ne fournissait aucune explication sur les éventuelles enchères à porter et sur la manière de faire prévaloir ses droits de co-indivisaire, ne pouvait valoir mandat au profit de la S. C. P. Z...-A... ; l'appelante ajoute que la preuve de l'existence de la coutume locale invoquée par la S. C. P. d'avocat n'est nullement rapportée ; que les courriers de la S. C. P. confirment qu'elle ne s'est pas portée enchérisseur en son nom ; qu'en effet, le courrier adressé le 3 avril 1998 à Monsieur Antoine C... démontre que la S. C. P. a porté enchère pour le compte de ce dernier, frère de Charles C... et qu'elle s'est seulement ensuite retournée vers elle, dans son courrier du 28 juillet 1998, pour lui réclamer ce que l'adjudicataire n'avait pas réglé ;
Madame E...-C... fait également valoir qu'a été méconnu l'article 707 alinéa 1er de l'Ancien Code de Procédure Civile précisant que l'avocat dernier enchérisseur est tenu, dans les trois jours de l'adjudication, de déclarer l'adjudicataire et de fournir son acceptation ou de représenter son pouvoir, lequel demeure annexé à la minute de la déclaration ; l'appelante affirme qu'au jour de l'audience elle ignorait totalement être devenue adjudicataire ; L'appelante fait encore valoir qu'en tout état de cause, que portant des enchères, l'avocat doit s'assurer de la solvabilité de l'enchérisseur ; sur le préjudice subi, Madame E...-C... explique que suite à la cession de l'immeuble sur folle enchère pour une somme de 56. 643,89 €, elle a été poursuivie en paiement de la différence entre les deux prix d'adjudication, soit 16. 769,39 € ; qu'or, le prix réel de l'immeuble étant de 91. 469,41 €, le comportement de la S. C. P. Z...-A... a engendré une perte de 34. 301,03 € ;

La E...-C... demande à la Cour de :-déclarer recevable et bien fondé Madame Brigitte E... C... en son appel à l'encontre de la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de NANCY le 25 novembre 2002, y faire droit,-infirmer la décision entreprise dans son intégralité,-constater que la SCP Z... A... est dans l'impossibilité de justifier d'un mandat confié par Madame Brigitte E... C...,-constater qu'en tout état de cause que la SCP Z... A... n'a nullement satisfait au prescrit des dispositions de l'article 707 alinéa 1er de l'ancien code de procédure civile,-constater de surcroît qu'il résulte des lettres en date du 3 avril 1998 d'une part et 28 juillet 1998 d'autre part que l'immeuble a été acquis au profit de Monsieur Antoine C...,-en conséquence,-dire et juger que le comportement de la SCP Z... A... a porté préjudice à Madame Brigitte E... C... laquelle a été poursuivie en raison de la procédure de folles enchères,-condamner en conséquence, la SCP Z... A... prise en la personne de son administrateur provisoire à réparer le préjudice en versant à Madame E... C... une somme de 34. 301,03 € à titre subsidiaire la somme de 16. 769,39 € (soit la différence entre le prix des deux adjudications),-condamner la SCP Z... A... à verser à Madame Brigitte C... la somme de 3. 050 € à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive,-condamner la SCP Z... A... à verser à Madame Brigitte E... C... la somme de 2. 286,74 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,-débouter la SCP Z... A... de toutes demandes, fins et conclusions contraires,-condamner la SCP Z... A... prise en la personne de son administrateur provisoire aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, étant précisé que ces derniers seront recouvrés directement par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI et MOUTON, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Dans ses dernières écritures en date du 04 mai 2007, la S. C. P. Z...-A... répond que les multiples correspondances versées au débat attestent de la relation d'affaires qui s'était instaurée entre elle et Madame E...-C... en vue du rachat par cette dernière du logement familial ; l'intimée rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 1985 du Code civil, le contrat de mandat peut être donné verbalement ; elle fait valoir qu'en application de l'article 1347 du Code civil, les correspondances sus-énoncées intervenues avant et après l'audience d'adjudication équivalent à un commencement de preuve par écrit d'un tel mandat ; elle soutient par suite que si l'appelante n'avait pas entendu intervenir dans le rachat de la part indivise de son époux, elle n'aurait pas manqué de réagir à réception de courrier du 17 février 1998-par lequel elle était avisée de la date de la licitation et invitée à déterminer, avec son avocat, la position à adopter-et du courrier du 5 mars 1998 ; la S. C. P. ajoute que tant les pourparlers transactionnels engagés avec Maître F... pour le règlement de la part rachetée, que l'exécution du jugement d'adjudication par Madame E...-C... par une recherche de financement pour ce rachat, démontrent que Madame E...-C... n'ignorait pas avoir été rendue adjudicataire et qu'elle lui avait donné son consentement pour porter enchère ; sur le prétendu préjudice, la S. C. P. Z...-A... conteste le lien de causalité entre sa faute prétendue et le préjudice invoqué (34. 301,03 €), correspondant à la différence de prix entre la valeur réel de l'immeuble et le prix auquel il a été racheté ; l'intimée fait précise que l'immeuble est resté dans la famille par le biais d'un montage juridique ; invoquant le discrédit que lui cause une telle procédure, elle se prévaut d'un préjudice tant moral que professionnel qu'elle estime à 4. 500 € ;

La S. C. P. Z...-A... demande à la Cour de :-déclarer l'appel interjeté par Madame Marie Brigitte E... C... tant irrecevable que mal fondé,-la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,-confirmer le jugement entrepris,-et y ajoutant,-condamner Madame Marie Brigitte E... C... à payer à la SCP Z... A... la somme de 4. 500 € à titre de dommages et intérêts outre la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,-la condamner également aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par la SCP CHARDON et NAVREZ, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

SUR CE :
Attendu qu'il est constant que par jugement en date du 18 septembre 1997 le Tribunal de Grande Instance de Chaumont a ordonné la licitation à la barre du même tribunal de l'immeuble appartenant aux époux C... sur la mise à prix de 400. 000 francs ; qu'ainsi qu'il résulte du jugement du Tribunal de Grande Instance de Chaumont en date du 2 avril 1998, l'immeuble a été adjugé à Maître A... au prix principal de 475. 000 francs ; que le tribunal a donné acte à l'avocat de sa déclaration d'être resté adjudicataire pour le compte de Madame Marie E... ;
Attendu qu'il convient de rappeler que le jugement d'adjudication ne présente, sauf exception étrangère à l'espèce, aucun caractère contentieux et se trouve dépourvu de l'autorité de chose jugée ; que le " donne-acte " du jugement du 2 avril 1998 n'est donc d'aucune utilité à la solution du litige ;
Que l'existence du mandat d'enchérir ne saurait se déduire de la présence de Madame E... à l'audience d'adjudication, alors que le jugement précité ne fait mention d'aucun pouvoir ; que d'autre part, la disposition de l'article 707 de l'ancien code de procédure civile relative à la déclaration d'adjudicataire à l'acte d'acceptation et au pouvoir, concerne uniquement les rapports de l'avocat avec les tiers et demeure étrangère à ceux existant entre l'avocat et son client ; que dans ces conditions, il appartient effectivement à l'avocat de prouver l'existence du mandat d'enchérir si la partie pour laquelle il a déclaré s'être rendu adjudicataire conteste lui avoir donné un tel mandat ; que cette preuve doit être apportée conformément au droit commun et aux règles générales de la preuve des conventions ; qu'en l'espèce, elle doit donc être faite par écrit en application des dispositions des articles 1341 et 1347 du code civil ; qu'il convient de rappeler que le commencement de preuve par écrit est constitué par un acte écrit qui doit émaner de celui à qui il est opposé ;
Qu'en l'espèce, la société civile professionnelle ne saurait donc invoquer ses propres courriers des 17 février 1998,6 mars 1998 et 28 juillet 1998, dont la portée est d'ailleurs contredite par un courrier en date du 3 avril 1998 par lequel la société civile professionnelle Z... et A... a fait connaître à Monsieur Antoine C... que l'immeuble appartenant à son frère Charles lui avait été adjugé à l'audience tenue la veille et qu'il convenait de lui adresser une provision de 60. 000 francs ;
Que force est de constater que le seul document écrit émanant de Madame E... est une demande de prêt adressée à l'UCB par l'appelante et Monsieur Charles C... son conjoint le 28 juillet 1998 pour un montant de 300. 000 francs et afférente à l'immeuble adjugé le 2 avril 1998 ;
Que cependant, il ne peut pas être considéré que ce document constitue un commencement de preuve du mandat litigieux alors qu'il n'a été établi que postérieurement au jugement d'adjudication et dans un contexte juridique particulier tenant à la liquidation judiciaire de Monsieur C..., qui impliquait un désintéressement rapide du liquidateur judiciaire qui pouvait quant à lui se prévaloir d'un titre régulier d'adjudication ; qu'en définitive, la société civile professionnelle Z... et A... échoue dans la preuve qui lui incombe ; qu'il doit être considéré que l'enchère a été portée hors la volonté de Madame E... ; que cette attitude fautive a eu pour conséquence d'entraîner la condamnation, par le jugement d'adjudication sur folle enchère du 6 avril 2000, de Madame E... à payer " à qui de droit " la différence entre le prix de l'adjudication qui lui avait été consentie (475. 000 francs) et celui-ci de seconde adjudication (365. 000 francs) ;
Que cependant Madame E... ne saurait demander condamnation de la société civile professionnelle au paiement de cette différence, alors qu'elle ne démontre pas qu'elle s'est acquittée de cette condamnation ou a seulement fait l'objet de poursuites en ce sens ;
Que le préjudice allégué de ce chef n'est donc ni actuel ni certain ;
Que d'autre part, Madame E... ne saurait davantage réclamer une somme correspondant à la différence entre le prix de la seconde adjudication et l'estimation de la valeur de l'immeuble pour un montant de 600. 000 francs (91. 469,41 euros) ; qu'en effet, lors de la première adjudication du 2 avril 1998, aucune enchère (à l'exception de l'enchère litigieuse) n'avait été faite sur la mise à prix de 400. 000 francs et que le tribunal avait procédé à une baisse de mise à prix à 300. 000 francs ; que le préjudice allégué de ce chef apparaît donc purement hypothétique, alors qu'il n'est pas avéré que sans l'enchère litigieuse, la première vente aurait certainement permis une adjudication pour un prix de 91. 469,41 euros ;
Qu'en définitive, il y a lieu, pour d'autres motifs, de confirmer le jugement querellé ;
Attendu que la société civile professionnelle Z... et A... n'apporte pas la preuve d'un préjudice justifiant l'allocation de dommages et intérêts ;
Que succombant en son action, Madame E... sera condamnée aux dépens d'appel, outre le paiement à la société civile professionnelle de la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris ;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société civile professionnelle Z... et A... ;
Condamne Madame E... à payer à la société civile professionnelle Z... et A... la somme de MILLE EUROS (1. 000 €) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Madame E... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP CHARDON et NAVREZ, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du vingt neuf Octobre deux mille sept par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Mademoiselle CHOUIEB, Greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 2406/07
Date de la décision : 29/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nancy, 25 novembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2007-10-29;2406.07 ?
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