La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2007 | FRANCE | N°2411/07

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 1, 29 octobre 2007, 2411/07


ARRÊT No2411 / 07 DU 29 OCTOBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 01443
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R. G. no 03 / 01586, en date du 11 avril 2005,
APPELANT : Monsieur Georg X... né le 22 Juin 1945 à GERA (ALLEMAGNE), demeurant... 51545 WALDBROL (D) ALLEMAGNE représenté par la SCP MERLINGE et BACH-WASSERMANN, avoués à la Cour assisté de Me DAMIEN, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ : Monsieur Giovanni Z... demeurant... 54610 MAILLY SUR SEILLE représenté par la SCP LEINSTER-WISNIEWSKI-MO

UTON, avoués à la Cour assisté de Me Alexandre BOUTHIER, avocat au barreau de NANC...

ARRÊT No2411 / 07 DU 29 OCTOBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 01443
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R. G. no 03 / 01586, en date du 11 avril 2005,
APPELANT : Monsieur Georg X... né le 22 Juin 1945 à GERA (ALLEMAGNE), demeurant... 51545 WALDBROL (D) ALLEMAGNE représenté par la SCP MERLINGE et BACH-WASSERMANN, avoués à la Cour assisté de Me DAMIEN, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ : Monsieur Giovanni Z... demeurant... 54610 MAILLY SUR SEILLE représenté par la SCP LEINSTER-WISNIEWSKI-MOUTON, avoués à la Cour assisté de Me Alexandre BOUTHIER, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2007, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, en son rapport, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, Madame Pascale TOMASINI-KRIER, Conseiller, qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Laïla CHOUIEB ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 29 OCTOBRE 2007 date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Mademoiselle Laïla CHOUIEB, greffier présent lors du prononcé ;

FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Georg X... et Monsieur Giovanni Z... ont conclu un contrat de vente (en Allemagne) le 06 avril 1997 portant sur un lot de minéraux contenus dans 50 cartons, pour le prix de 20. 000 DM, soit 10. 225,84 € ; en juillet 1997, Monsieur Z... a refusé de payer au motif qu'il n'avait pas reçu l'intégralité des minéraux rares convenus à la vente ; après avoir, le 12 mars 1998, mis ce dernier en demeure de payer, Monsieur X... l'a fait assigner, par exploit d'huissier en date du 04 mars 2003, devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 10. 225,84 €, de voir ordonnée la restitution des minéraux remis à son cocontractant les 19 octobre 1996 et 06 avril 1997 et à défaut, de voir celui-ci condamné à lui payer la somme 32. 870,96 € au titre des matériaux remis en commission outre la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Monsieur Z..., quant à lui, a, sur le fondement de l'article 1116 du Code Civil, reconventionnellement demandé que soit déclaré nul le contrat du 06 avril 1997 et que Monsieur X... soit condamné à lui payer 2. 000 € à titre de dommages et intérêts outre 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Par jugement en date du 11 avril 2005 le Tribunal de Grande Instance de NANCY a :-annulé le contrat de vente de minéraux en date du 6 avril 1997 conclu entre Monsieur Georg X... et Monsieur Giovanni Z...,-en conséquence,-débouté Monsieur Georg X... de sa demande en paiement de la somme de 10. 225,84 €,-condamné Monsieur Giovanni Z... à restituer à Monsieur Georg X... l'ensemble des 50 cartons de minéraux remis à exécution du contrat annulé,-débouté Monsieur Giovanni Z... de sa demande de dommages et intérêts,-débouté Monsieur Georg X... de sa demande en paiement de la somme de 32. 870,96 €,-donné acte à Monsieur Giovanni Z... de ce qu'il s'engageait à restituer à Monsieur Georg X... les AZURITES que celui-ci a remises en commission,-condamné Monsieur Georg X... à payer à Monsieur Giovanni Z... la somme de 1. 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,-condamné Monsieur Georg X... au paiement des dépens ;

Pour statuer ainsi le Tribunal a, sur le dol invoqué par Monsieur Z..., retenu que nombre d'espèces minérales énumérées sur la liste transmise par Monsieur X... le 05 octobre 1996 à l'occasion des pourparlers, manquaient dans les cartons remis le 6 avril 1997, lesquels comportaient environ 2000 pièces dont aucun inventaire n'avait été dressé ; le Tribunal a également constaté que Monsieur X... avait reconnu dans son courrier du 07 mai 1997 que les 50 cartons délivrés ne comportaient pas la totalité des minéraux rares figurant sur la liste sus-visée ; il a pris en considération un rapport technique attestant de la quasi-absence de valeur marchande des gemmes en raison de leur faible qualité minéralogique ; le Tribunal a considéré que si le contrat de vente n'apportait d'autre précision qu'" une collection de minéraux rares en 50 cartons ", il n'en demeurait pas moins que par les termes non-équivoques de sa lettre du 05 octobre 1996sus-visée, Monsieur X... avait clairement donné son accord pour céder la totalité de sa collection de minéraux rares figurant sur la liste annexée ; qu'en outre, le prix élevé du contrat avait pu confirmer Monsieur Z... dans sa croyance d'acquérir la totalité de la collection ; qu'ainsi, Monsieur X... avait sciemment laissé croire à Monsieur Z... qu'il allait lui céder la totalité de la collection de minéraux rares tels que figurant sur la liste et que lors de la conclusion du 06 avril 1997, Monsieur Z... avait été trompé sur le contenu réel et la qualité des pièces vendues ; qu'encore, en tant que collectionneur, il était manifeste qu'il n'aurait pas conclu le contrat litigieux s'il avait eu connaissance du contenu effectif des 50 cartons ; le Tribunal a ainsi considéré que les manoeuvres commises par Monsieur X... étaient constitutives d'un dol ayant pour effet de vicier le consentement de Monsieur Z... ; le Tribunal a cependant estimé que Monsieur Z... ne pouvait prétendre à des dommages et intérêts dès lors qu'en sa qualité de collectionneur averti et eu égard au montant du contrat, il aurait dû s'entourer d'un minimum de précautions en vérifiant le contenu des pièces avant la signature du contrat ; le Tribunal a par ailleurs jugé non-sérieuse la demande de Monsieur X... en restitution de la somme de 32. 870,96 € au titre de la remise de minéraux en commission, alors qu'il n'existait aucun contrat écrit portant sur cette remise ; il a cependant constaté que Monsieur Z... acceptait de rendre des pièces dénommées AZURITES qu'il reconnaissait avoir reçu en commission de Monsieur X... ;
Monsieur X... interjeté appel de la décision par déclaration en date du 17 mai 2005 ;
A l'appui de son appel et dans ses dernières écritures en date du 30 septembre 2005, Monsieur X... invoque une remise en commission, suite à un contrat oral, d'exemplaires précieux et historiques selon la liste " Giovanni 19 / 10 / 96 " et d'une autre remise, en commission le jour du contrat, de 17 exemplaires de minéraux historiques originaires d'Angleterre ;
L'appelant fait valoir qu'il n'a jamais été question que la vente porte sur la totalité de sa collection ; il précise que Monsieur Z... est un collectionneur avisé et un professionnel puisque marchand en minéraux ; invoquant l'article 1134 du Code civil, il fait valoir que son courrier du 5 octobre 1996 contenant la liste sus-énoncée ne constituait qu'une proposition avec des indications de nature à donner une idée de l'importance de sa collection de minéraux ; que ce ne sont pas les mêmes minéraux qui ont fait l'objet de la vente du 6 avril 1997 ; que Monsieur Z..., à même d'apprécier seul la qualité des pièces et arrivé la veille de la conclusion de la vente à cette fin, avait eu le loisir d'étudier celles qu'il souhaitait acquérir, seules les pièces rares étant importantes à regarder ; l'appelant ajoute que le courrier d'octobre 1996 avait comme objet de préciser que les 50 cartons objets de la vente étaient sans lien avec la liste jointe à ce courrier qui ne constituait pas un élément de la vente ; il ajoute encore que d'autres listes avaient d'ailleurs été transmises et qu'en tout état de cause l'objet de la vente avait été établi par les deux parties lors de leur rencontre en Allemagne ;
Rappelant que Monsieur Z... avait étudié les pièces vendues, l'appelant conteste s'être livré à de quelconques manoeuvres ou mise en scènes et soutient qu'il appartenait à l'acheteur, qui ne se trouvait pas en situation de concurrence avec d'autres acheteurs, de, le cas échéant, différer la vente pour prendre conseil ;
Il fait également valoir qu'il n'est pas établi que les minéraux vendus n'ont pas la valeur du prix de la vente ;
Monsieur X... demande à la Cour de :-déclarer recevable et bien fondé l'appel du concluant,-y faire droit,-réformer la décision entreprise,-statuant à nouveau :-débouter Monsieur Z... de son action fondée sur le dol,-le condamner à payer à Monsieur X... la somme de 10. 225,84 € au titre du contrat conclu le 6 avril 1997, outre les intérêts légaux à compter du 12 mars 1998, date de la mise en demeure,-donner acte au concluant de ce qu'il se réserve de conclure plus amplement sur la demande en paiement de la somme de 32. 870,96 €,-condamner Monsieur Z... à payer au concluant la somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,-le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction concernant ces derniers au profit de la SCP MERLINGE-BACH-WASSERMANN, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Dans ses dernières écritures en date du 31 octobre 2006, Monsieur Z... répond que la lettre du 5 octobre 1996 constituait une offre de vente claire et précise ; qu'or, il manquait, sur les 248 espèces minérales listées, les 145 les plus rares ; que la lettre du 7 mai 1997dans laquelle le vendeur reconnaît que les gemmes délivrées ne correspondent pas à la liste litigieuse constitue la preuve de son dol ; l'intimé explique qu'arrivé chez Monsieur X... en Allemagne il a découvert les matériaux pèle-mêle dans de nombreux cartons, le vendeur lui indiquant qu'il n'était pas nécessaire de faire le tri puisque les cartons contenaient l'ensemble des minéraux figurant sur les deux listes ; qu'il n'a pas vérifié le contenu en raison de la relation de confiance qui l'unissait à Monsieur X... mais surtout pour cause d'impossibilité matérielle-les cartons contenant plus de 2000 pièces et l'usage d'une loupe étant généralement nécessaire pour procéder à l'examen attentif d'un minéral ; il reprend la motivation des premiers juges particulièrement quant à l'absence de valeur des minéraux délivrés ; Monsieur Z... fait valoir que certes il a fait preuve d'un excès de confiance mais que son cocontractant l'a néanmoins délibérément trompé lui faisant croire que les cartons contenaient 2000 minéraux d'une valeur de 20. 000 DM ; il soutient que les manoeuvres de Monsieur X... ont consisté à lui faire croire qu'il entendait lui vendre sa collection de minéraux rares selon la liste annexée puis à affirmer que lesdits minéraux rares se trouvaient dans les cartons et enfin à éviter toute vérification ; l'intimé se prévaut de témoignages de personnes reconnues dans le monde de la minéralogie ayant eu à faire face aux mêmes déconvenues et dénonçant le manque de fiabilité de l'appelant ;
Par ailleurs, il conteste les remise en commission dont se prévaut l'appelant et explique qu'il a une fois pris des pièces en commission mais ce, sans aucun lien avec la vente litigieuse, et qu'il consent à les restituer ;
Sur sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, il fait valoir que son excès de confiance n'est pas de nature à le priver de son droit à réparation, la faute de son contradicteur étant avérée et son propre préjudice l'étant tout autant ;
Monsieur Z... demande à la Cour de :-déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par le sieur X..., l'en débouter,-déclarer en revanche recevable et bien fondé l'appel limité formé par le concluant,-en conséquence,-confirmer le jugement entrepris sauf en ses dispositions faisant l'objet dudit appel incident et statuant à nouveau sur ce seul point,-condamner le sieur X... à payer au concluant une somme de 2. 000 € à titre de dommages et intérêts,-y ajoutant,-condamner en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile le sieur X... à payer au concluant une somme de 1. 200 € au titre des frais d'appel,-débouter le sieur X... de toutes ses demandes ou conclusions contraires,-le condamner enfin en tous les dépens d'instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés directement par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

SUR CE :
Attendu que la convention liant les parties stipule notamment que " Monsieur Z... achète à Monsieur X... une collection de minéraux rares, environ 50 cartons " ; que le prix convenu était de 20. 000 DM payable en 8 versements égaux, le dernier devant avoir lieu en 2000 à MUNICH, lors des " journées minéraux " ;
Attendu que ce contrat de vente de marchandises en bloc ne fait référence à aucune liste et notamment pas à celle dite " liste GIOVANNI " datée du 19 octobre 1996 ;
Attendu certes que le 5 octobre 1996, Monsieur X... a adressé à Monsieur Z... un courrier dont le premier juge a complètement rappelé les termes ;
Que cependant, il ne peut être déduit du rapprochement des écrits précités qu'il est finalement entré dans la commune intention des parties de déterminer l'objet de la vente par rapport à une liste à laquelle le contrat du 6 avril 1997 ne fait aucune référence ; que le seul courrier du 5 octobre 1996 adressé à Monsieur Z... plus de 5 mois avant la vente ne peut, en l'absence de tout autre élément, être considéré comme relevant d'une manoeuvre dolosive ; que d'ailleurs Monsieur Z... dont les productions établissent qu'il avait en la matière des compétences identiques à celles de Monsieur X..., ne démontre pas que le vendeur l'ait, par quelque artifice que ce soit, mis dans l'impossibilité de vérifier le contenu quantitatif et qualitatif des cartons qu'il était venu chercher au domicile de l'appelant ;
Attendu que Monsieur Z... invoque un courrier que Monsieur X... lui a adressé le 7 mai 1997 et rédigé en ces termes : " Cher Giovanni, Merci beaucoup pour ta lettre qui m'a beaucoup surpris. Fixons, ce qui a été convenu dans notre contrat. Tu as reçu mon stock de minéraux rares en 50 cartons. C'est toi qui as pris la décision de l'achat et de la signature du contrat après l'inventaire de toutes les pièces. Nous avions besoin de toute une journée. En tout, tu as acheté environ 1000 pièces. En plus de cela, je t'ai donné un carton d'azurit d'une valeur de 5000 DM. Tu ne payeras donc que 15 DM par pièce. Tu n'as même pas payé une seule mensualité de cet achat. En outre, j'ai accepté que tu paies sur cinq ans. En plus, tu as reçu gratuitement des minéraux que tu peux vendre pour réunir le prix de vente. Qu'attends-tu de plus de moi ? Je ne comprends pas ce que mon ancienne liste d'inventaire de pièces uniques, que je t'avais envoyée l'année dernière, vient faire là-dedans. Tu n'as même pas posé la question des minéraux lors de leur examen. Le contrat de vente ne se réfère pas non plus à cette liste.

Nous ne pouvons plus annuler cette vente, mais je te demande de me rendre toutes les pièces gratuites à Markirch. "
Que la Cour contrairement à Monsieur Z..., ne saurait voir dans cette correspondance une quelconque preuve du dol du vendeur qui nie tout lien entre le contrat et la liste envoyée l'année précédente ;
Que d'autre part le prix prétendument élevé demandé par le vendeur ne saurait être considéré comme une preuve du dol allégué ;
Attendu que Monsieur X... ne critique pas le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 32. 870,96 € ; qu'il n'y a pas lieu de répondre à la demande de " donné acte " ;
Qu'en définitive, il convient de réformer le jugement en ce qu'il a annulé le contrat du 6 avril 1997 et rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir paiement de 10. 225,84 € ;
Qu'eu égard à la solution apportée au litige, Monsieur Z... sera condamné aux dépens d'appel ; qu'il n y'a pas lieu à dommages et intérêts au profit de Monsieur X... au titre de la procédure qui ne peut être qualifiée d'abusive ;
Que l'équité exclut de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Monsieur X... ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement,
Réforme le jugement querellé en ce qu'il a annulé le contrat de vente de minéraux du 6 avril 1997 et rejeté la demande de Monsieur X... en paiement de la somme de DIX MILLE DEUX CENT VINGT CINQ EUROS QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES (10. 225,84 €) ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Rejette la demande en annulation du contrat du 6 avril 1997 ;
Condamne Monsieur Z... à payer à Monsieur X... la somme de DIX MILLE DEUX CENT VINGT CINQ EUROS ET QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES (10. 225,84 €) avec les intérêts au taux légal à compter du 12 mars 1998, date de la mise en demeure ;
Confirme les autres dispositions du jugement ;
Rejette la demande de Monsieur X... tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive de Monsieur Z... ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;
Condamne Monsieur Z... aux dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par la SCP MERLINGE-BACH-WASSERMANN, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du vingt neuf Octobre deux mille sept par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Mademoiselle CHOUIEB, Greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 2411/07
Date de la décision : 29/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nancy, 11 avril 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2007-10-29;2411.07 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award