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05/06/2007 | FRANCE | N°351

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0007, 05 juin 2007, 351


ARRÊT No351

R.G : 04 / 05104

SB / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
26 octobre 2004

X...
X...

C /

Y...

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 05 JUIN 2007

APPELANTS :

Monsieur Florestan X...
né le 19 Avril 1929 à AVIGNON (84000)
...
84700 SORGUES

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de la SCP JURISUD, avocats au barreau d'AVIGNON

Monsieur Julien X...
né le 15 Avril 1932 à AVIGNON (84000)
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représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de la SCP JURISUD, avocats au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

Madame Angeline Y... ép...

ARRÊT No351

R.G : 04 / 05104

SB / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
26 octobre 2004

X...
X...

C /

Y...

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 05 JUIN 2007

APPELANTS :

Monsieur Florestan X...
né le 19 Avril 1929 à AVIGNON (84000)
...
84700 SORGUES

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de la SCP JURISUD, avocats au barreau d'AVIGNON

Monsieur Julien X...
né le 15 Avril 1932 à AVIGNON (84000)
...
84700 SORGUES

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de la SCP JURISUD, avocats au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

Madame Angeline Y... épouse X... représentée par son tuteur Monsieur Norbert Y...
née le 11 Mars 1932 à SORGUES (84700)
...
84700 SORGUES

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de Me Emmanuel FAVRE, avocat au barreau d'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 002647 du 12 / 04 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NIMES)

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Février 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Serge BERTHET, Conseiller
M. Pierre BOUYSSIC, Président
Mme Muriel POLLEZ, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 22 Mars 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2007.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Serge BERTHET, Conseiller, publiquement, le 05 Juin 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

Au décès de son mari, Madame Angeline Y... Veuve X..., incapable majeure, était bénéficiaire de la moitié de l'usufruit d'un immeuble situé à SORGUES,.... Par acte de Maître B..., notaire à SORGUES, du 23 avril 1998, auquel elle était représentée par le trésorier de l'association ATPE agissant en qualité de tuteur, elle a cédé sa part d'usufruit à ses beaux-frères, Florestan et Julien X..., pour la somme de 28. 000 francs.

L'immeuble a été vendu le 27 octobre 1999 pour le prix de 700 000 francs par les consorts X... sans avoir appelé à l'acte Madame Y... Veuve X.... Celle-ci, représentée par son nouveau tuteur Norbert Y..., agissant es qualités, a assigné les consorts X... devant le tribunal de grande instance d'AVIGNON qui, par jugement du 26 octobre 2004 assorti de l'exécution provisoire, a :

-constaté que le Tuteur de Madame Y... Veuve X... n'avait pas obtenu l'autorisation par ordonnance du Juge des Tutelles pour intervenir à l'acte de cession d'usufruit du 23 avril 1998 ;

-dit que la valeur du bien grevé de l'usufruit dans l'acte du 23 avril 1998, était inférieure à la valeur vénale ;

-condamné les Consorts X... à indemniser Madame Y... Veuve X... du préjudice résultant de cette différence de valeur et commis Monsieur Alexis C...en qualité d'expert pour déterminer la valeur réelle de l'usufruit ;

-dit que l'expert devrait calculer la valeur de l'usufruit de Madame Y... Veuve X... en considération de la consistance du bien en avril 1998 et la considération du prix de vente intervenue en octobre 1999 et de la consistance à cette date ;

-dit que l'expert fournirait toute indication sur les préjudices annexes et notamment financiers ;

-condamné les Consorts X... à payer à Madame Y... Veuve X... la somme de l. 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.

Monsieur Florestan X... et Monsieur Julien X... ont relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 1er août 2005 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, ils demandent à la Cour de :

REJETER le moyen d'irrecevabilité soulevé par Madame X....

DECLARER l'appel recevable et bien fondé.

REFORMER en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d'AVIGNON en date du 26 octobre 2004.

Statuant à nouveau,

CONSTATER que le tuteur de Madame Y... veuve X... disposait d'une décision définitive du juge des tutelles l'autorisant à céder l'usufruit de l'intimée au prix de 28. 000,00 F.

DIRE et JUGER en conséquence qu'en application des articles 1215 et 1216 du N.C.P.C., Madame Joséphine Y... est irrecevable en tout cas mal fondée à contester la décision définitive du juge des tutelles.

Subsidiairement,

DIRE et JUGER que la valeur du bien grevé de l'usufruit dans l'acte du 23 avril 1998 était conforme à sa valeur vénale, soit 280. 000,00 F,

En conséquence, DEBOUTER Madame Y... de ses demandes pécuniaires à l'encontre des consorts X....

CONDAMNER Madame Y... représentée par son Tuteur à payer aux concluants la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de l'Avoué soussigné.

Par conclusions du 6 juin 2006 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens,, Monsieur Norbert Y..., en sa qualité de tuteur de Madame Y... veuve X..., demande à la Cour de :

-CONSTATER QUE LE TUTEUR DE MADAME Y... VEUVE X...N'AVAIT PAS OBTENU L'AUTORISATION DU JUGE DES TUTELLES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE PAR ORDONNANCE POUR INTERVENIR A LA CESSION DE L'USUFRUIT DE LA MAJEURE PROTEGEE

-CONSTATER QUE LA VALEUR DU BIEN IMMOBILIER SUR LEQUEL ETAIT ASSIS L'USUFRUIT DE MADAME Y... VEUVE X...A ETE LARGEMENT SOUS EVALUEE PAR LES CONSORTS X...

-DECLARER L'APPEL DES CONSORTS X... MAL FONDE

-CONFIRMER EN TOUTES SES DISPOSITIONS LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON EN DATE DU 26 OCTOBRE 2004

-DEBOUTER LES CONSORTS X... DE L'ENSEMBLE DE LEUR DEMANDE FINS ET CONCLUSIONS

-RAJOUTANT, EN TOUT ETAT DE CAUSE

-CONDAMNER SOLIDAIREMENT LES CONSORTS X...A PORTER ET PAYER A MADAME ANGELINE Y... VEUVE X... LA SOMME DE 2. 000 € EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 du N.C.P.C., AINSI QU'AUX ENTIERS DEPENS D'APPEL, CES DERNIERS. DISTRAITS AU PROFIT DE LA SCP TARDIEU, AVOUES AUX OFFRES DE DROIT, ET RECOUVRES COMME EN MATIERE D'AIDE JURIDICTIONNELLE.

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 23 février 2007.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que la partie au procès est le majeur protégé et non le tuteur ; que l'appel dirigé non contre le tuteur mais contre Madame X... représentée par Monsieur Y... est recevable.

Attendu que vainement les appelants opposent les forme et délai de contestation des actes du juge des tutelles édictées par les articles 1215 et 1216 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en effet, Madame X... ne prétend pas contester la validité ou le bien fondé d'une décision du juge des tutelles mais la valeur d'un acte passé sans l'autorisation de ce juge.

Attendu que l'usufruit est un droit réel immobilier dont l'aliénation est un acte de disposition supposant l'autorisation du juge des tutelles ; que si les articles 457 et suivants du Code civil ne déterminent pas de forme particulière à la décision d'autorisation du juge des tutelles, elle ne peut cependant se résumer comme en l'espèce en un courrier laconique, ne comportant même pas le nom de son auteur, par lequel celui-ci n'apporte qu'une réponse de principe en ces termes à l'interrogation de l'association tutélaire :

" En réponse à votre courrier du 8 Janvier, je ne vois aucun inconvénient à céder la part d'usufruit revenant à votre protégée. "

Attendu qu'il y a une marge considérable entre ne pas voir d'inconvénient et autoriser, ce que ce courrier n'exprime ni directement ni indirectement ; qu'il n'en résulte pas que le juge des tutelles ait été mis à même d'apprécier dans sa pleine mesure l'intérêt de l'incapable, en particulier par la connaissance non seulement du prix proposé pour l'usufruit mais également de la valeur du bien démembré, de la manière dont cette valeur a été déterminée, du mode de calcul de la part de cette valeur attribuée à l'usufruit et de l'avantage que présente l'opération pour l'incapable, alors que :

-par courrier du 25 novembre 1997, le cabinet immobilier ROUX, sans autre référence qu'une visite des lieux, sans aucune précision des bases d'évaluation, attribuait au bien une valeur de 280. 000 francs ;
-dans l'acte de vente du 23 avril 1998, ce même bien était évalué 160. 000 francs, donnant à l'offre d'un prix correspondant au barème fiscal, soit 20 %, pour la moitié de la valeur estimée par le cabinet ROUX, l'apparence d'un acte de générosité
-l'immeuble était revendu le 27 octobre 1999 au prix de 700. 000 francs avec la seule adjonction d'une parcelle de 28 m ²
-et il résulte de l'expertise judiciaire de Monsieur C...que la valeur vénale de l'immeuble dans sa consistance au 23 avril 1998 était de 555. 000 francs, et que l'usufruit de Madame veuve X... avait une valeur fiscale de 55. 500 francs et une valeur économique de 150. 853 francs.

Attendu que la décision du premier juge, fondée sur des motifs pertinents, doit être confirmée en toutes ses dispositions ; que les consorts X... qui succombent doivent supporter les dépens ; que pour défendre sur leur appel, Madame veuve X... a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 2. 000,00 €.

PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,

En la forme, reçoit Monsieur Florestan X... et Monsieur Julien X... en leur appel et le dit mal fondé.

Confirme le jugement déféré ; y ajoutant :

Condamne Monsieur Florestan X... et Monsieur Julien X... à payer à Madame Angeline Y... Veuve X... la somme de 2. 000,00 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne Monsieur Florestan X... et Monsieur Julien X... aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et alloue à la SCP Michel TARDIEU le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Arrêt qui a été signé par Monsieur BOUYSSIC, président, et par Madame VILLALBA, greffier

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 351
Date de la décision : 05/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avignon, 26 octobre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2007-06-05;351 ?
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