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07/09/2010 | FRANCE | N°08/04437

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile - 1ère chambre b, 07 septembre 2010, 08/04437


COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2010

ARRÊT N R. G. : 08/ 04437 NB/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE 18 juillet 2008
X... X... C/ X... X... X...

APPELANTES : Madame Yvette X... née le 07 Septembre 1941 à BLANZY LES FISMES (02160)... 75013 PARIS Rep/ assistant : la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN (avoués à la Cour) Rep/ assistant : BBO (Cabinet d'avocats à PARIS)

Madame France X... née le 18 Décembre 1969 à PARIS (75)... 69007 LYON 07 Rep/ assistant : la SCP M. TARDIEU (avoués à la Cour) Rep/ assistant :

Me Michèle EL BAZ (avocat au barreau de NÎMES)

INTIMÉS : Monsieur Michel X... né l...

COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2010

ARRÊT N R. G. : 08/ 04437 NB/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE 18 juillet 2008
X... X... C/ X... X... X...

APPELANTES : Madame Yvette X... née le 07 Septembre 1941 à BLANZY LES FISMES (02160)... 75013 PARIS Rep/ assistant : la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN (avoués à la Cour) Rep/ assistant : BBO (Cabinet d'avocats à PARIS)

Madame France X... née le 18 Décembre 1969 à PARIS (75)... 69007 LYON 07 Rep/ assistant : la SCP M. TARDIEU (avoués à la Cour) Rep/ assistant : Me Michèle EL BAZ (avocat au barreau de NÎMES)

INTIMÉS : Monsieur Michel X... né le 14 Décembre 1945 à LAON (02000)... 77140 ST PIERRE LES NEMOURS Rep/ assistant : la SCP GUIZARD-SERVAIS (avoués à la Cour) Rep/ assistant : Me David BOUAZIZ (avocat au barreau de FONTAINEBLEAU)

Monsieur Guillaume X...... 26000 VALENCE assigné à étude d'huissier n'ayant pas constitué avoué

Monsieur Alexandre Maximilien X...... 63130 ROYAT assigné à étude d'huissier n'ayant pas constitué avoué

après que l'instruction ait été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 30 avril 2010 révoquée sur le siège en raison d'une cause grave invoquée conjointement par les avoués des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Gérard DELTEL, Président, Mme Isabelle THERY, Conseiller, Mme Nicole BERTHET, Conseiller,
GREFFIER : Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : à l'audience publique du 25 Mai 2010, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2010. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. Gérard DELTEL, Président, publiquement, le 07 Septembre 2010, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
I/- EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur Paul X... et Madame Viviane Y... se sont mariés le 4 septembre 1939, sous le régime légal de la communauté de biens meubles et d'acquêts ; Monsieur Paul X... est décédé le 22 novembre 2000 et Madame Viviane Y... le 5 décembre 1995, laissant pour leur succéder :'leur fils Michel,'leur fille Yvette,'leurs trois petits enfants France, Guillaume et Alexandre, venant en représentation de leur père Yves prédécédé le 14 septembre 1977. Paul et Viviane X... avaient acquis le 16 août 1968 une maison à FELGEROLLES (Commune du PONT DE MONTVERT 48). Yves X... avait également acquis une maison dans le même hameau le 26 janvier 1972. Son épouse survivante ayant renoncé à la succession pour le compte de ses enfants mineurs, la succession d'Yves a été en conséquence dévolue à ses parents ainsi qu'à Michel et Yvette. Michel X... avait également acquis par acte du 9 avril 1980 une maison communicante à la maison de ses parents dont il avait cédé l'usufruit à ses parents. Yvette X... avait, pour sa part, acquis le 23 avril 1991 une grange à rénover. *** Après le décès de son épouse, Paul X... a recueilli la moitié de la communauté en toute propriété et était donataire de l'universalité des biens et droits composant la succession de son épouse suivant acte de donation en date du 2 février 1953, étant précisé qu'il a opté pour l'usufruit des biens, la nue propriété revenant pour 1/ 3 à chacun de ses enfants, les enfants d'Yves venant en représentation de leur père pour 1/ 9ème chacun. Il a, par acte authentique du 29 juin 1996, réalisé une donation partage entre ses enfants et ses petits enfants venant en représentation de leur père Yves. Aux termes de cet acte Yvette et Michel X... ont réuni aux droits immobiliers donnés leurs parts et portions leur provenant de la succession de leur frère Yves, à l'effet de procéder au partage entre eux sans condition d'origine. France, Alexandre et Guillaume X..., ensemble, pour un quart à titre de préciput et un quart réservataire à titre d'avancement d'hoirie, Yvette et Michel X..., chacun pour un quart réservataire à titre d'avancement d'hoirie, ont reçu la nue propriété des biens immobiliers composant la communauté X...- Y... et la succession de Yves X.... Monsieur Paul X... a ensuite rédigé un testament aux termes duquel il désigne Michel comme exécuteur testamentaire et légataire universel de ses biens mobiliers et avoirs demeurant après la donation-partage du 29 juin 1996 précisant que les meubles de chaque maison demeureront sans réserve la propriété de chaque propriétaire et attribuant divers biens mobiliers à ses enfants et petits enfants. Des divergences sont survenues entre les héritiers. Sur requête de France X..., un huissier de justice a été désigné pour constater et décrire les meubles et objets de valeur se trouvant dans les trois maisons. Par ordonnance de référé du 28 novembre 2001, à l'initiative d'Yvette et de France X..., l'étude KUSEL-CHAMPION a été désignée pour effectuer l'inventaire et la prisée des biens meubles provenant de la succession et rechercher tous éléments d'information afférents aux objets mobiliers et bijoux qui auraient pu être appréhendés par l'un ou l'autre des héritiers à la succession de Madame Viviane Y.... Le rapport a été déposé le 10 décembre 2003. Invoquant la disparition mystérieuse de tabatières qui lui étaient attribuées par voie testamentaire, Yvette X... a également déposé plainte avec constitution de partie civile contre son frère Michel. Cette plainte a fait l'objet d'une ordonnance de non lieu en date du 9 avril 2003. Par exploits des 15, 17 et 30 mars 2005, France et Yvette X... ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de MENDE Michel, Guillaume et Alexandre X... en partage des successions X...- Y... demandant préalablement :'la révocation de la donation partage de 1996 sur le fondement de l'article 953 du Code civil,'de dire qu'en application de l'article 801 du Code civil Michel X... sera privé de ses droits dans la succession à concurrence de 2 fois 20. 000 Francs retirés sur le compte de son père le jour de son décès et des biens meubles dissimulés à l'expert,'la réintégration dans la succession des revenus provenant de la location des gîtes et du bénéfice de l'assurance-vie de 50. 000 Francs,'la condamnation de Michel X... au paiement à titre provisionnel de 10. 000 euros en application de l'article 1991 du Code civil,'la désignation d'un expert pour évaluer les immeubles. Par jugement du 18 juillet 2008, le Tribunal de Grande Instance de MENDE a :'débouté Yvette et France X... de leurs demandes de révocation de la donation partage pour inexécution des charges, de leur demande en réduction pour dépassement de la quotité disponible, des demandes relatives au recel successoral,'ordonné la liquidation partage de Monsieur Paul X... décédé le 22 novembre 2000,'désigné le Président de la chambre des notaires de la Lozère ou son délégataire pour y procéder et le Président du Tribunal de Grande Instance de MENDE ou son délégataire en cas de difficultés,'dit que la liquidation concerne les biens non compris dans la donation partage du 29 juin 1996,'dit que Michel X... ayant été désigné par testament légataire universel la liquidation aura lieu dans les proportions suivantes : * Michel X... à concurrence de la moitié, * Yvette X... à concurrence du quart, * France, Guillaume et Alexandre X... à concurrence du quart, soit 1/ 12ème chacun,'ordonné l'exécution provisoire,'condamné Yvette et France X... aux dépens,'condamné Yvette et France X... à payer à Michel X... 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame Yvette X... a relevé appel de ce jugement le 14 août 2008 et Madame France X... le 19 septembre 2008. Par conclusions du 20 avril 2010, Madame Yvette X... demande à la Cour de :''Réformer en toutes ses disposions le jugement du Tribunal de Grande Instance de MENDE du 18 juillet 2008, En conséquence, y faisant droit :'Commettre tel notaire autre que Maître Z... pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions X...- Y..., y compris les frais et revenus,'Nommer tout juge commissaire au partage pour faire un rapport sur l'homologation de l'état liquidatif s'il y a lieu, Et préalablement aux dites opérations et pour y parvenir :'Dire et juger, en application de l'article 953 du Code civil, que la donation partage de 1996 doit être révoquée,'Qu'en application de l'article 801 du Code civil, Monsieur Michel X... sera privé dans ses droits de la succession à dû concurrence de la valeur des biens suivants : * deux fois 20. 000 F (6. 097, 96 €) retirés sur le compte de Monsieur Paul X... le jour de son décès, * des biens meubles dissimulés à l'expert,'Dire et juger qu'il y a lieu de réintégrer dans la succession les revenus provenant de la location des gîtes pour un montant de revenus à l'époque de 60. 000 F (9. 146, 94 €) et du bénéfice de l'assurance vie d'un montant de 50. 000 F (7. 622, 45 €),'Condamner Monsieur Michel X... à titre provisionnel à verser 10. 000 euros à Madame Yvette X... en application de l'article 1991 du Code civil,'Commettre tout expert qu'il appartiendra avec mission de visiter, de décrire et estimer les immeubles dépendant des successions X...- Y..., de donner son avis sur la valeur de ces immeubles à la date du décès de Madame Viviane Y..., à la date du décès de Monsieur Paul X... et à la date du rapport à intervenir,'Dire que l'expert procédera à sa mission les parties dûment convoquées, qu'il les entendra contradictoirement, en leurs dires et explications, y répondra et recueillera leur accord sinon sur ses opérations et dressera un rapport qui sera déposé au greffe de la Cour dans tel délai à déterminer par la Cour,'Dire que cet expert devra donner son avis sur les possibilités de partage en nature, eu égard aux droits des parties et dans l'affirmatif sur la composition des lots,'Dire qu'il devra indiquer, s'il considère, à l'inverse, qu'il y a lieu de recourir à une vente, et dans ce cas, devra donner son avis sur la mise à prix,'Dire qu'en cas d'empêchement des juges, notaires, expert, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,'Condamner Monsieur Michel X... aux entiers dépens. L'appelante invoque à l'appui de la demande de révocation de la donation partage de 1996, l'inexécution par Michel X... de la charge qui lui incombait consistant dans le règlement des mensualités des emprunts jusqu'au décès de son père ; elle reproche au Tribunal, notamment, d'avoir considéré, sans preuve, que les soultes mises à sa charge à elle et à celle des enfants de Yves, n'auraient pas été payées ; elle fait valoir en outre que le fait que Paul X... ait assumé seul et soi-disant'spontanément'sa vie durant le remboursement des emprunts, ne fait pas obstacle à la révocation de la donation-partage dont une des conditions essentielles est la prise en charge de la totalité des remboursements ; qu'il s'agit de manquements qui se sont produits de manière systématique et répétée du jour de la donation-partage en juin 1996 au décès en novembre 2000. A tout le moins, elle considère qu'il s'agit d'une donation déguisée, qui doit être réintégrée. Elle déclare exercer l'action en réduction des articles 920 et suivants et 930 et suivants du Code civil. Elle invoque le recel successoral commis par Monsieur Michel X... pour 2x20. 000 F retirés sur le compte de Paul X... le jour de son décès. Elle fait en outre état de la dissimulation par Michel X... de biens meubles et d'espèces (60. 000 F provenant de la location des gîtes). Elle conclut au rapport à la succession de l'assurance vie de 50. 000 F au motif que le bénéfice cumulé de cette assurance-vie avec les autres dispositions testamentaires a lésé les héritiers. Enfin, elle invoque le refus par Michel X... de délivrance de legs. Par conclusions du 27 avril 2010, Madame France X... demande à la Cour de :''Accueillir l'appel interjeté par Madame France X... à l'encontre du jugement rendu le 18 juillet 2008, par le Tribunal de Grande Instance de MENDE,'Le déclarer régulier en la forme et recevable au fond,'Réformer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de MENDE du 18 juillet 2008, En conséquence, y faisant droit :'Commettre tel notaire autre que Maître Z... pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions X...- Y..., y compris les frais et revenus,'Nommer tout juge commissaire au partage pour faire un rapport sur l'homologation de l'état liquidatif s'il y a lieu, Et préalablement aux dites opérations et pour y parvenir :'dire et juger qu'en application de l'article 801 du Code civil, Monsieur Michel X... sera privé dans ses droits de la succession à dû concurrence de la valeur des biens suivants : * deux fois 20. 000 F (6. 097, 96 €) retirés sur le compte de Monsieur Paul X... le jour de son décès, * des biens meubles dissimulés à l'expert,'Dire et juger qu'il y a lieu de réintégrer dans la succession les revenus provenant de la location des gîtes pour un montant de revenus à l'époque de 60. 000 F (9. 146, 94 €) et du bénéfice de l'assurance vie d'un montant de 50. 000 F (7. 622, 45 €),'Condamner Monsieur Michel X... à titre provisionnel à verser 10. 000 euros à Madame Yvette X... en application de l'article 1991 du Code civil,'Commettre tout expert qu'il appartiendra avec mission de visiter, de décrire et estimer les immeubles dépendant des successions X...- Y..., de donner son avis sur la valeur de ces immeubles à la date du décès de Madame Viviane Y..., à la date du décès de Monsieur Paul X... et à la date du rapport à intervenir,'Dire que l'expert procédera à sa mission les parties dûment convoquées, qu'il les entendra contradictoirement, en leurs dires et explications, y répondra et recueillera leur accord sinon sur ses opérations et dressera un rapport qui sera déposé au greffe de la Cour dans tel délai à déterminer par la Cour,'Dire que cet expert devra donner son avis sur les possibilités de partage en nature, eu égard aux droits des parties et dans l'affirmatif sur la composition des lots,'Dire qu'il devra indiquer, s'il considère, à l'inverse, qu'il y a lieu de recourir à une vente, et dans ce cas, devra donner son avis sur la mise à prix,'Dire qu'en cas d'empêchement des juges, notaires, expert, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,'Condamner Monsieur Michel X... aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP TARDIEU. " Sur la donation partage, Madame France X... explique qu'aujourd'hui tous les biens immobiliers objets de la donation partage ayant été vendus et chaque héritier ayant obtenu les fonds relatifs à ces ventes, elle a décidé d'accepter cette donation, et ne plus vouloir la remettre en cause. Sur l'action en réduction, le recel (argent, biens meubles), l'assurance-vie et le refus de délivrance de legs, Madame France X... émet les mêmes prétentions et développe exactement les mêmes moyens et arguments que Madame Yvette X.... Monsieur Michel X... a conclu le 5 mai 2010, demandant à la Cour de :''Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En conséquence : Vu les articles 815 et suivants du Code civil,'Ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur Paul X..., décédé le 22 novembre 2000,'Dire et juger que les opérations de compte, liquidation, partage devront avoir lieu qu'en ce qui concerne les biens non inclus dans la donation partage du 29 juin 1996 et de la manière suivante : * attribution des legs à chacun des bénéficiaires tels que visés dans le testament de Monsieur Paul X... en date du 15 août 1996,'Pour le surplus et Monsieur Michel X... ayant été institué légataire universel, dire et juger que la liquidation de la succession de Monsieur Paul X... aura lieu de la manière suivante : * pour Monsieur Michel X... à concurrence de la moitié, * pour Madame Yvette X... à concurrence du quart, * pour les enfants de Monsieur Yves X... à hauteur du quart, soit 1/ 12ème chacun,'Débouter Mesdames Yvette et France X... de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Et y ajoutant :'Condamner Mesdames Yvette et France X... au paiement d'une somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour frais de procédure en cause d'appel en sus de l'indemnité précédemment allouée de ce chef par le premier juge,'Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SCP GUIZARD SERVAIS, avoués à la Cour.'Sur la donation partage, Monsieur Michel X... explique que les deux crédits dont il devait assumer le remboursement ont été contractés pour financer la rénovation de la grange acquise le 23 avril 1991 par Yvette X... avec le financement de ses parents. Il fait valoir qu'il a soldé les deux prêts d'un montant de 5. 024, 79 euros au jour du décès ; que c'est spontanément que Paul X..., donateur a pris en charge le remboursement des crédits jusqu'à son décès, avec son aide financière quasi permanente ; qu'il a lui même largement contribué personnellement et financièrement à la rénovation de la maison de sa soeur. Il ajoute qu'il n'a jamais réclamé les soultes qui lui étaient dues. Il conclut qu'il n'a commis aucune faute ; que la prise en charge des crédits du vivant de Paul X... et le défaut de règlement des soultes relèvent de la commune intention des parties. Sur le recel, il soutient que les appelantes ne rapportent pas la preuve de l'intention frauduleuse. Sur la location des gîtes, l'intimé conteste que la maison d'Yvette X... ait pu être louée en gîte rural ; Qu'en tout état de cause, aucune preuve n'est rapportée sur l'existence des sommes prétendues au jour du décès et de leur divertissement. Sur l'assurance-vie il rappelle les dispositions de l'article L. 132-12 du Code des assurances. Sur le retrait de la somme de 40. 000 Frs il soutient que c'est sur la demande expresse de son père qu'il a procédé, avant son décès, au retrait pour lui permettre en sa qualité d'exécuteur testamentaire, de faire face aux dépenses urgentes et courantes de la succession ; il fait état également de nombreux déplacements qu'il a dû faire pour régler les affaires de succession. Monsieur Guillaume X..., assigné par exploit du 30 mars 2009, déposé en l'étude de l'huissier instrumentaire n'a pas constitué avoué. Monsieur Alexandre X..., assigné par exploit du 13 mars 2009, déposé en l'étude de l'huissier instrumentaire, n'a pas constitué avoué. Suivant l'accord des parties qui l'ont estimé conforme à l'intérêt du contradictoire, l'ordonnance de clôture du 30 avril 2010 a fait l'objet d'une révocation et une nouvelle clôture a été prononcée avant l'ouverture des débats, à l'audience de plaidoirie.
II/- MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la révocation de la donation-partage du 29 juin 1996 Attendu que l'article 953 du Code civil dispose que la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants ; Attendu qu'aux termes de la donation-partage du 29 juin 1996, Monsieur Paul X... a fait donation entre vifs à titre de partage anticipé à ses enfants et petits-enfants à titre d'avancement d'hoirie de divers biens immobiliers, comprenant l'ensemble des biens constituant la communauté ayant existé entre lui et son épouse, ainsi que ceux dépendant de la succession de Yves X..., à charge pour Mme Yvette X... et les enfants de Monsieur Yves X... de payer une soulte au profit de Michel X... et à charge de Michel X... de prendre à sa charge la totalité des remboursements des deux prêts souscrits par ses parents dont le solde total en capital et intérêts s'élevait alors à la somme de 390. 000 F ; Attendu qu'il est constant que Michel X... n'a pas réglé du vivant de son père les mensualités de ces prêts, lesquelles ont été en fait remboursées par le donateur ; Attendu que Paul X... est décédé le 22 novembre 2000 ; que de son vivant, il n'a jamais exercé aucune action en révocation ; qu'il n'a jamais demandé l'exécution par son fils de la charge contenue dans la donation, mais a, au contraire, spontanément remboursé les emprunts, objet de la charge ; que cet action positive, qui a duré plusieurs années, démontre que Monsieur Paul X... a renoncé implicitement à toute demande d'exécution ; que Mme Yvette X... n'est pas fondée en sa demande de révocation, alors que la prise en charge par le donateur lui-même se comprend à la lecture des courriers par lesquels le défunt, comme l'a relevé le premier juge, stigmatisait son intention de permettre à ses deux enfants et aux enfants de son fils prédécédé d'être propriétaires d'un bien immobilier dans le hameau de FELGEROLLES, en tenant compte notamment de l'aide financière et professionnelle apportée par Michel X... dans le financement de ce projet (entretien de la maison d'Yves, rénovation de la maison d'Yvette) ; qu'en outre Michel X... s'est acquitté du solde des prêts après le décès de son père ; qu'en conséquence Mme Yvette X... a été à bon droit déboutée de sa demande de révocation ; Attendu que dans le corps de ses conclusions Mme Yvette X... sollicite''à tout le moins la réintégration des donations déguisées constituées par la charge assumée par son père''représentatif des remboursements d'emprunts ; attendu que si les éléments ci-dessus permettent de comprendre ses motivations, le fait pour Monsieur Paul X... d'avoir dispensé Monsieur Michel X... du paiement des mensualités des deux emprunts constitutifs de la charge de la donation, et d'avoir exécuté lui-même cette charge aux lieu et place du donataire, constitue une donation déguisée du montant des échéances remboursées ; attendu que les donations déguisées sont rapportables en application de l'article 829 ancien du Code civil ; qu'il y a donc lieu d'ordonner le rapport à la succession du montant des échéances payées par Paul X... du jour de la donation au jour de son décès ; Sur l'action en réduction Attendu que l'article 864 ancien du Code civil stipule que la donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement sur la quotité disponible s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation. L'excédent est sujet à réduction ; Attendu que l'action en réduction suppose qu'il soit établi que la donation dépasse la quotité disponible ; que celle-ci ne peut être établie qu'après avoir déterminé la valeur de l'ensemble des biens existants au décès du donateur à laquelle sont réunis après en avoir déduit les dettes, les biens dont il a disposé d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession conformément aux dispositions de l'article 922 ancien du Code civil ; attendu qu'il appartient à Mme Yvette X... et à Mme France X... d'établir que la donation (maison et répartition des biens meubles) faite à Michel X... dépasse la quotité disponible et porte atteinte à leur part de réserve ; Attendu que le premier acte à accomplir en vue de la liquidation d'une succession est l'établissement préalable de la masse active et passive de la succession par les partageants avec le concours du notaire, à charge pour celui-ci de dresser procès-verbal de difficultés s'il y lieu ; que faute de s'être d'abord mises en état de connaître la masse active nette de la succession, Mesdames France et Yvette X... ne démontrent aucune atteinte à la réserve ; qu'elles doivent être déboutées de leur action en réduction prématurée, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, laquelle n'est pas destinée à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve ; Que le jugement déféré doit être confirmé ; Sur le recel successoral Les meubles Attendu qu'aux termes de l'article 792 ancien du Code civil, les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer ; ils demeurent héritiers purs et simples nonobstant leur renonciation sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés ; qu'il appartient à celui qui se prévaut de recel d'établir la dissimulation et l'intention frauduleuse de son cohéritier ; Attendu que l'information ouverte à la suite de la plainte déposée par Mme Yvette X... à l'encontre de son frère Michel pour vol et recel de biens provenant d'un vol, n'a pas démontré de dissipation de biens meubles à la charge de Michel X... et a abouti à une ordonnance de non-lieu ; Attendu que des dispositions testamentaires du 15 août 1996 de Monsieur Paul X..., il résulte notamment que, selon sa volonté, les meubles qui se trouvent dans chaque maison sont la propriété de chaque propriétaire ; Attendu que la possession par Michel X... des meubles et objets mobiliers se trouvant à son domicile n'est pas contraire à ces dispositions testamentaires et ne caractérise en rien la volonté de s'approprier, a fortiori clandestinement, dans une intention frauduleuse, des biens qui auraient pu être dévolus à ses cohéritiers ; que le recel successoral de biens meubles n'est pas démontré ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme Yvette X... et Mme France X... de ce chef de leurs demandes ; Les loyers provenant de la location des gîtes Attendu que les appelantes soutiennent que de l'argent liquide sur la location des gîtes soit 60. 000 F a disparu expliquant que chaque année, cette somme était perçue en espèces par Paul X..., lequel n'a pu matériellement dépenser la somme perçue au cours de l'été 2000 compte tenu de son état de santé et de son hospitalisation et qu'aucune somme correspondant au produit de cette location n'a été retrouvée ; Attendu cependant que Mme Yvette X... et Mme France X... ne font pas la preuve, par les deux attestations produites, du montant des locations revendiqué ; que les premiers juges ont débouté à bon droit et par des motifs pertinents les appelantes de ce chef de leurs demandes ; L'assurance-vie Attendu que les appelantes indiquent, à l'appui de leur demande de rapport à la succession, que le bénéfice cumulé de l'assurance-vie avec les autres dispositions testamentaires ne doit pas léser les cohéritiers, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Attendu qu'en application de L. 132-13 du code des assurances, s'agissant d'un contrat d'assurance-vie, le capital ou la rente payables au décès du souscripteur ne sont pas soumis à rapport à la succession sauf preuve judiciairement constatée du caractère manifestement exagéré des primes versées eu égard à ses facultés, ce qui n'est pas invoqué en l'espèce ; que la non révélation de l'existence du contrat par un héritier n'est pas constitutive par elle-même d'un recel successoral, la valeur lui en étant en toute hypothèse acquise sauf démonstration des circonstances sus-énoncées ; Que c'est donc par une exacte analyse en fait et en droit des éléments de la cause que les premiers juges ont débouté Mesdames France et Yvette X... de leur demande de rapport à la succession de la somme de 50. 000 F représentant le bénéfice de l'assurance-vie ; Sur les retraits de 20. 000 F Attendu qu'il est constant que Monsieur Michel X..., qui détenait une procuration sur le compte de son père au Crédit Agricole, a effectué deux retraits de 20. 000 F chacun le 22 novembre 2000 soit le jour du décès de son père. Attendu qu'il ne fait pas la preuve par les pièces produites (en particulier les pièces 29 à 34, page 17 de ses conclusions) de l'affectation de ces fonds à des dépenses urgentes et courantes de succession comme il le soutient ; qu'ainsi, dès lors qu'il a disposé de ces sommes à l'insu de ses cohéritiers, ce qui lui a été rendu possible par la procuration dont il était titulaire, l'intention frauduleuse est caractérisée et le recel de la somme de 40. 000 F soit 6097, 96 € est constitué ; qu'en conséquence, M. Michel X... doit être privé de ses droits sur cette somme ; que le jugement déféré doit être infirmé de ce chef ; Sur le refus de délivrance du legs Attendu qu'aucune faute dans l'exécution des dispositions testamentaires n'est caractérisée à l'encontre de Michel X... dès lors que le contentieux était déjà en germe dès le 12 janvier 2001 lors de la lecture du testament, ce qui a été confirmé par l'ensemble des procédures subséquentes ; Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la liquidation partage de la succession de M. Paul X... et procédé à la désignation du notaire chargé des opérations de partage et du magistrat chargé d'en suivre le déroulement ; Sur les frais et dépens de la procédure Attendu que Mme Yvette X... et Mme France X..., qui succombent sur l'essentiel, doivent supporter les entiers dépens de la procédure d'appel ; que l'équité commande que chaque partie conserve la charge des frais hors dépens qu'elle a exposés en appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt de défaut, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, à l'exception du recel de la somme de 40. 000 F et statuant à nouveau de ce chef : Dit que Monsieur Michel X... s'est rendu coupable de recel de la somme totale de 40. 000 F soit 6. 097, 96 €. Dit en conséquence que Monsieur Michel X... sera privé dans ses droits de la succession à concurrence de cette somme qui devra être réintégrée. Y ajoutant : Dit que Monsieur Michel X... a bénéficié d'une donation déguisée correspondant au montant des échéances payées par Monsieur Paul X... pour les deux prêts souscrits auprès du Crédit Agricole visé dans la donation-partage du 29 juin 1996, pour la période allant du 29 juin 1996 au 22 novembre 2000. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Condamne Mme France X... et Mme Yvette X... aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP GUIZARD-SERVAIS avoués en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Monsieur DELTEL, Président et par Madame BERTHIOT, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile - 1ère chambre b
Numéro d'arrêt : 08/04437
Date de la décision : 07/09/2010
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION

1) Le fait pour un père d'avoir dispensé son fils du paiement des mensualités de deux emprunts constitutifs de la charge d'une donation, et d'avoir exécuté lui-même cette charge au lieu et place du donataire, constitue une donation déguisée du montant des échéances remboursées. Les donations déguisées étant rapportables en application de l'article 829 ancien du Code civil, le rapport à la succession des échéances payés par le père, du jour de la donation au jour de son décès, doit donc être ordonné. 2) Le premier acte à accomplir en vue de la liquidation d'une succession est l'établissement préalable de la masse active et passive de la succession par les partageants avec le concours du notaire, à charge pour celui-ci de dresser procès-verbal de difficultés s'il y a lieu. En l'espèce, faute de s'être d'abord mises en état de connaître la masse active nette de la succession, les appelantes ne démontrent aucune atteinte à la réserve. Dès lors, elles doivent être déboutées de leur action en réduction prématurée. 3) Il résulte des dispositions de l'article 792 ancien du Code civil que les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer et demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés. En outre, le recel suppose l'intention frauduleuse de son auteur. En l'espèce, la non révélation de l'existence du contrat d'assurance-vie par le cohéritier n'est pas constitutive par elle-même d'un recel successoral, la valeur lui étant acquise, faute pour les appelantes d'invoquer l'article L132-13 du Code des assurances lequel permet le rapport à la succession en cas de preuve judiciairement constatée du caractère manifestement exagéré des primes versées eu égard aux facultés du cohéritier. En revanche, la disposition de sommes d'argent liquide à l'insu des autres cohéritiers, laquelle a été rendue possible par la procuration dont le cohéritier était titulaire, caractérise l'intention frauduleuse de ce dernier et constitue le recel de la somme de 40.000 francs soit 6097,96 euros


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mende, 18 juillet 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2010-09-07;08.04437 ?
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