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18/12/2012 | FRANCE | N°12/01037

France | France, Cour d'appel de nîmes, 1ère chambre b, 18 décembre 2012, 12/01037


COUR D'APPEL
DE NÎMES
SERVICE DE LA MISE EN
ETAT
1ère Chambre B

RG No : 12/ 01037

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON, décision attaquée en date du 31 Janvier 2012, enregistrée sous le no 10/ 02674

Monsieur Daniel X...Monsieur Jocelyn Y...
......
84360 MERINDOL 84360 MERINDOL
Représentant : la SCP PERICCHI Philippe Représentant : la SELARL VAJOU
(avocats au barreau de NIMES) (avocats au barreau de NIMES)

Madame Frédérique Z...épouse Mademoiselle Aurélie A...
X......
...84360 MERINDOL >84360 MERINDOL Représentant : 1a SELARL VAJOU
Représentant : la SCP PERICCHI Philippe (avocats au barreau de NIME...

COUR D'APPEL
DE NÎMES
SERVICE DE LA MISE EN
ETAT
1ère Chambre B

RG No : 12/ 01037

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON, décision attaquée en date du 31 Janvier 2012, enregistrée sous le no 10/ 02674

Monsieur Daniel X...Monsieur Jocelyn Y...
......
84360 MERINDOL 84360 MERINDOL
Représentant : la SCP PERICCHI Philippe Représentant : la SELARL VAJOU
(avocats au barreau de NIMES) (avocats au barreau de NIMES)

Madame Frédérique Z...épouse Mademoiselle Aurélie A...
X......
...84360 MERINDOL
84360 MERINDOL Représentant : 1a SELARL VAJOU
Représentant : la SCP PERICCHI Philippe (avocats au barreau de NIMES)
(avocats au barreau de NIMES)

APPELANTS INTIMES
Karen B..., représentant : la SCP
FORTUNET ET ASSOCIES (avocats au barreau
D'AVIGNON)

LE dix huit Décembre deux mille douze

ORDONNANCE

Nous, lsabelle THERY, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Véronique LAURENT VICAL, Gref er, présente lors des débats tenus le quatre Décembre deux mille douze et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 12/ 01037,

La présente ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la Mise en Etat des causes ;
Vu l'appel interjeté le 5 mars 2012 par M. Daniel X...et Madame Frédérique Z...épouse X...à l'encontre du jugement prononcé le 31 janvier 2012 par le tribunal de grande instance d'Avignon.

Vu la requête de Madame Frédérique Z...épouse X...reçue le 19 octobre 2012 soulevant l'irrecevabilité des conclusions et pièces signifiées le 15 octobre 2012 par Madame Karen B...hors du délai prévu par l'article 910 du code de procédure civile,

Vu la convocation des parties à l'audience du 6 novembre 2012 et le renvoi aux audiences des 13 novembre 2012 puis 4 décembre 2012,

Vu les observations des parties représentées par leur conseil à cette audience :

- l'appelante réitérant sa requête

-M. Y...et Mlle A...précisant qu'ils ne sont pas concernés par cet incident,

- Madame Karen B...explicitant ses écritures signifiées le 2 novembre 2012 et reçues au greffe le 7 novembre 2012, en vertu desquelles il est conclu à la recevabilité de ses conclusions signi ées le 15 octobre 2012 dans la mesure où il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas et où les conclusions signifiées le 11 juillet 2012 devant le conseiller de la mise en état répondent utilement et complètement aux dispositions de l'article 910 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

ll est constant à l'examen du dossier électronique et du dossier sur support papier ainsi que des pièces soumises aux débats que :
- les époux X...ont fait assigner en intervention forcée Madame Karen B...par acte du 19 avril 2012,
- Madame Karen B...qui a constitué avocat le 22 mai 2012 a déposé des conclusions saisissant le conseiller de la mise en état le 11 juillet 2012 aux fins de voir déclarer irrecevables l'action en intervention forcée,
- par ordonnance du 11 septembre 2012, le conseiller de la mise en état a dit qu'il n'avait pas compétence pour statuer sur la n de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'intervention forcée et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état électronique du jeudi 25 octobre 2012 en vue de sa xation,
- Madame Karen B...a déposé au greffe le 18 octobre 2012 des conclusions récapitulatives qui ont été signi ées le 15 octobre 2012 aux parties.

Il est rappelé qu'en vertu de l'article 910 alinéa 3 du code de procédure civile, l'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été noti ée pour conclure.
Pour s'opposer à la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 15 octobre 2012 soulevée par l'appelante, Madame Karen B...soutient que les conclusions déposées le 11 juillet 2012 répondent à l'obligation impartie par les dispositions précitées.

Le bien fondé de ce moyen de défense nécessite d'apprécier en réalité la teneur des conclusions déposées devant le conseiller de la mise en état afin de déterminer leur impact sur la poursuite de l'instance.

Les conclusions d'appel, selon l'article 954 du code de procédure civile, doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée.

En l'occurrence, les conclusions du 11 juillet 2012, particulièrement argumentées, ont eu pour objet au visa des articles 555, 911 et suivants, 1792 et 122 du code de procédure civile de voir déclarer irrecevable l'action en intervention forcée initiée par les époux X...à l'encontre de Madame B...suivant acte du 19 avril 2012.

La décision du conseiller de la mise en état était ainsi déterminante pour la poursuite de l'instance à l'égard de cette partie de sorte que les conclusions litigieuses qui formulent clairement une prétention avec des moyens de droit répondent aux exigences de l'article 954 précité.

ll s'ensuit que les conclusions ayant été déposées dans le délai de trois mois à compter de l'assignation en intervention forcée conformément à l'article 910, elles doivent être considérées comme ayant interrompu le délai précité, étant relevé qu'aucune disposition n'interdit à Madame Karen B...de conclure à nouveau au-delà du délai précédemment mentionné dans la limite de la clôture.

Il n'existe donc aucun motif d'irrecevabilité des conclusions prises par Madame Karen B...le 15 octobre 2012.

En ce qui concerne les pièces, elles ne sauraient pas davantage être déclarées irrecevables alors qu'aucune disposition légale ne sanctionne une communication tardive qui n'est en tout état de cause pas alléguée.

En l'état de cette analyse, l'appelante ne peut qu'être déboutée de sa requête.

***
* *

Dans la mesure où l'affaire apparaît être en état d'être jugée, elle sera fixée selon les modalités spéci ées au dispositif de la présente décision.

***
* *

Madame Frédérique Z...épouse X...dont la requête est rejetée devra supporter les dépens de l'incident conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, insusceptible de recours immédiat,

Déclare recevables les conclusions notifiées le 15 octobre 2012 par Madame Karen B...et reçues le 18 octobre 2012,

Fixe l'affaire à l'audience de plaidoirie du 08 avril 2013 avec clôture à effet différé au 28 mars 2013,

Condamne Madame Frédérique Z...épouse X...aux dépens de l'incident.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Copies délivrées aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : 1ère chambre b
Numéro d'arrêt : 12/01037
Date de la décision : 18/12/2012

Analyses

En application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée. Les conclusions de l'intimée en date du 11 juillet 2012, particulièrement argumentées, ont eu pour objet au visa des articles 555, 911 et suivants, 1792 et 122 du code susvisé de voir déclarer irrecevable l'action en intervention forcée initiée par les appelants à son encontre suivant acte du 19 avril 2012. La décision du conseiller de la mise en état était déterminante pour la poursuite de l'instance à l'égard de l'intimée, de sorte que les conclusions litigieuses qui formulent clairement une prétention avec des moyens de droit correspondent aux exigences de l'article 954 précité. Les conclusions ayant été déposées dans le délai de trois mois à compter de l'assignation en intervention forcée conformément à l'article 910, elles doivent être considérées comme ayant interrompu le délai précité, étant relevé qu'aucune disposition n'interdit à l'intimée de conclure à nouveau au-delà du délai précédemment mentionné dans la limite de la clôture. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 15 octobre 2012, soulevée par l'appelante, doit être écartée.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avignon, 31 janvier 2012


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2012-12-18;12.01037 ?
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