La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2001 | FRANCE | N°98/02177

France | France, Cour d'appel de reims, 09 mai 2001, 98/02177


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION PR ARRET N° AFFAIRE:

98/02177 AFFAIRE S.A. GODET JACQUES C/ STE THOURAUD C/ une décision rendue le 21 Juillet 1998 par le Tribunal de Commerce de REIMS, ARRET DU 09 MAI 2001 APPELANTE : S.A. GODET JACQUES, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général, domicilié de droit audit siège social. 2 rue de la Tête à Loup ZAC de GRAND CHAMP - BP 23 OCQUERRE 77440 LIZY SUR OURCQ COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Sylvie POUPEE, avocat au barreau de PARIS, INT

IMEE : STE THOURAUD, prise en la personne de son Président Direct...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION PR ARRET N° AFFAIRE:

98/02177 AFFAIRE S.A. GODET JACQUES C/ STE THOURAUD C/ une décision rendue le 21 Juillet 1998 par le Tribunal de Commerce de REIMS, ARRET DU 09 MAI 2001 APPELANTE : S.A. GODET JACQUES, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général, domicilié de droit audit siège social. 2 rue de la Tête à Loup ZAC de GRAND CHAMP - BP 23 OCQUERRE 77440 LIZY SUR OURCQ COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Sylvie POUPEE, avocat au barreau de PARIS, INTIMEE : STE THOURAUD, prise en la personne de son Président Directeur Général, domicilié de droit audit siège social. 13 Rue Ehrard de Nazelle BP 5 02190 GUIGNICOURT COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET, avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP FOURNIER BADRE DUMONT, avocats au barreau de REIMS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur RUFFIER, Président de Chambre Madame ROUVIERE, Conseiller Monsieur PERROT, Conseiller GREFFIER : Madame Maryline X..., Greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 28 Février 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2001, ARRET : Prononcé par Monsieur RUFFIER, Président de Chambre, à l'audience publique du 09 mai 2001, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé.

LA COUR FAITS ET PROCÉDURE

Courant 1996, la société SEMMY, agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué, a confié à la société ENTREPRISE THOURAUD la construction d'une école maternelle à Mitry-Mory (Seine-et-Marne). La société THOURAUD, qui intervenait en qualité d'entrepreneur principal, a sous-traité les travaux de plomberie et de chauffage à

la société RÉMI. Cette dernière a elle-même fait appel à la société GOBET JACQUES SA, sous-traitante de second rang, pour leur exécution. La société GOBET a facturé ses prestations à la société RÉMI pour un montant total de 1.017.711,04 francs au mois de juillet 1996.

À la suite de l'ouverture, par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 22 janvier 1997, d'une procédure de redressement judiciaire, ultérieurement convertie en liquidation judiciaire, à l'encontre de la société RÉMI, la société GOBET a déclaré sa créance entre les mains de Maître MOYRAND, représentant des créanciers, le 28 février 1997, pour un montant de 535.451,99 francs.

Selon lettre recommandée en date du 24 décembre 1996, avec copie à la société SEMMY, la société GOBET a mis en demeure la société THOURAUD de régulariser la situation en application de la loi du 31 décembre 1975. Cette dernière s'est opposée à la demande en paiement de la société GOBET au motif qu'elle n'avait pas eu connaissance de son intervention sur le chantier.

Par acte introductif d'instance en date du 6 octobre 1997, la société GOBET a fait attraire la société THOURAUD devant le Tribunal de commerce de Reims pour faire juger qu'elle avait commis une négligence fautive à son égard en tant qu'entrepreneur principal en application de la loi n 75-1334 du 31 décembre 1975 et obtenir en conséquence sa condamnation à lui verser, avec exécution provisoire, la somme de 535.451,99 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, ainsi que la somme de 50.451,99 francs en règlement des factures n 1388, 1389, 1390, 1429, 1430 et 1739 émises selon devis acceptés directement par la société THOURAUD et une indemnité pour frais irrépétibles.

Par jugement rendu le 21 juillet 1998, le Tribunal de commerce de Reims a : .

débouté purement et simplement la société GOBET de sa demande de dommages et intérêts sollicités à l'encontre de la société THOURAUD, .

condamné la société THOURAUD à payer à la société GOBET la somme de 30.547,98 francs TTC, avec intérêts taux légal à compter du 10 janvier 1997, date de la première mise en demeure, .

ordonné l'exécution provisoire, .

rejeté purement et simplement les demandes en paiement au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sollicitées par l'autre partie, .

condamné la société GOBET en tous les dépens.

La société GOBET a relevé appel de cette décision le 25 août 1998. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions déposées le 21 décembre 1998, auxquelles il est renvoyé expressément pour l'exposé de son argumentation en application des dispositions de l'article 455, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la société GOBET JACQUES SA sollicite la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 535.451,99 francs à l'encontre de la société THOURAUD. Elle demande à la Cour de constater la négligence fautive à son égard de la société THOURAUD, entrepreneur principal, et de la condamner en conséquence à lui payer la somme précitée en réparation de son préjudice. Elle réclame en outre la condamnation de la société THOURAUD à lui verser une indemnité de 20.000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens avec distraction au profit de son avoué. Selon ses écritures en réponse déposées le 20 juin 2000, auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé de son argumentation, la

société CARILLON BTP, anciennement dénommée ENTREPRISE THOURAUD, puis société TARMAC BTP, conclut au débouté de l'appel interjeté par la société GOBET et à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions. Elle réclame en outre sa condamnation à lui verser une indemnité de 15.000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, avec distraction des dépens d'appel au profit de son avoué.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2001. * * * DISCUSSION

La société GOBET soutient que la société THOURAUD avait l'obligation, en sa qualité d'entrepreneur principal, seul en relation directe avec le maître d'ouvrage, de la présenter à ce dernier, la ville de Mitry-Mory, et au maître d'ouvrage délégué, la société SEMMY pour la faire accepter en tant que sous-traitant et faire agréer ses conditions de paiement par le maître d'ouvrage, alors même qu'elle était entreprise sous-traitante de second rang, dès lors qu'elle avait parfaitement connaissance de sa présence sur le chantier, au point de lui passer des ordres directement, et que les dispositions de l'article 3 de la loi n 75-1334 du 31 décembre 1975 imposent à l'entrepreneur principal de faire accepter chacun des sous-traitants, quel que soit son rang. Elle prétend que l'absence de diligence de la société THOURAUD constitue une faute ouvrant droit à réparation dès lors qu'elle génère un préjudice résultant de l'impossibilité de bénéficier de l'action directe contre le maître de l'ouvrage. Elle soutient que l'absence de lien contractuel entre elle et la société THOURAUD est indifférente dans la mesure où son action est fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle de cette dernière et non sur sa responsabilité contractuelle.

Toutefois, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi n 75-1334 du 31

décembre 1975 que la société RÉMI avait la qualité d'entrepreneur principal à l'égard de la société GOBET, son propre sous-traitant, et qu'à ce titre, il lui incombait directement de la faire accepter par le maître de l'ouvrage et de faire agréer par ce dernier ses conditions de paiement conformément à l'article 3 de la même loi.

Il échet dès lors de considérer que la société THOURAUD, nonobstant la circonstance non contestée qu'elle avait connaissance de la présence de la société GOBET sur le chantier, n'était pas débitrice à son égard, non plus qu'à l'égard des autres sous-traitants de second rang, des obligations prévues par l'article 3 précité, dont l'accomplissement relevait de la seule société RÉMI ou des autres sous-traitants de premier rang.

Il s'ensuit que la société THOURAUD n'a pas engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard de la société GOBET en omettant d'abord de vérifier que sa propre sous-traitante avait respecté ses obligations sur ce point, puis de pallier sa négligence en procédant elle-même aux formalités susvisées, alors que ces diligences ne lui incombaient pas.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ; étant observé que l'appel ne porte pas sur ses dispositions relatives à la condamnation de la société THOURAUD au paiement de la somme de 30.547,98 francs TTC au titre des factures n 1388, 1389, 1390, 1429, 1430 et 1739.

Au vu des éléments de la cause, il échet de fixer à la somme de 10.000 francs l'indemnité qui sera allouée à la société CARILLON BTP au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ce en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Dit recevable mais mal fondé l'appel formé par la société GOBET JACQUES SA ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juillet 1998 par le Tribunal de commerce de REIMS ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions contraires ou plus amples non afférentes aux dépens ;

Condamne la société GOBET JACQUES SA aux dépens de l'instance d'appel et autorise la société civile professionnelle DELVINCOURT JACQUEMET, Avoués, à procéder à leur recouvrement direct dans les conditions fixées par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société GOBET JACQUES SA à payer à la société CARILLON BTP une indemnité de dix mille francs, soit 1524,49 euros, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 98/02177
Date de la décision : 09/05/2001

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Action en responsabilité

Au titre des dispositions de l'article 2 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, le sous-traitant ayant la qualité d'entrepreneur principal vis à vis de son propre sous-traitant, il lui incombe dès lors de faire accepter et agréer par le maître de l'ouvrage les conditions de paiement de chacun des sous-tratants de second rang conformément à l'article 3 de la même loi. Ainsi, le sous-traitant de second rang n'est pas fondé à demander réparation d'un préjudice à l'entrepreneur principal qui n'aurait pas procédé lui-même aux formalités susvisées, ce dernier ne pouvant pas engager sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard du sous-traitant de second rang puisque ces diligences ne lui incombaient pas, leur accomplissement relevant des seules sociétés de sous-traitance de premier rang


Références :

Loi du 31 décembre 1975, articles 2, 3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-05-09;98.02177 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award