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28/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945752

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0193, 28 septembre 2005, JURITEXT000006945752


ARRÊT N o du 28/09/2005 AFFAIRE No : 04/02640 JPK/BD SA STADE DE REIMS C/ Jesse X... Formule exécutoire le : à :COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2005

APPELANTE : d'un jugement rendu le 18 Octobre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS section activités diverses SA STADE DE REIMS 2-4 Place Jean Moulin 51100 REIMS Comparant, concluant et plaidant par Me Isabelle BONY, avocat au barreau de REIMS, INTIMÉ : Monsieur Jesse X... 30 rue de Breuil 54180 HEILLECOURT Comparant, concluant et plaidant par Me Paul KERE, avocat au barreau de NANCY, COMPOSITION DE

LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Bertran...

ARRÊT N o du 28/09/2005 AFFAIRE No : 04/02640 JPK/BD SA STADE DE REIMS C/ Jesse X... Formule exécutoire le : à :COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2005

APPELANTE : d'un jugement rendu le 18 Octobre 2004 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS section activités diverses SA STADE DE REIMS 2-4 Place Jean Moulin 51100 REIMS Comparant, concluant et plaidant par Me Isabelle BONY, avocat au barreau de REIMS, INTIMÉ : Monsieur Jesse X... 30 rue de Breuil 54180 HEILLECOURT Comparant, concluant et plaidant par Me Paul KERE, avocat au barreau de NANCY, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Bertrand SCHEIBLING Président Madame Anne LEFEVRE Conseiller Monsieur Jean-Philippe KUNLIN Conseiller Y... : Monsieur Christophe Z..., Y... lors des débats et Madame Geneviève A..., adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2005, ARRÊT : prononcé par Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Président à l'audience publique du 28 Septembre 2005, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé. * * * * * Rappel de la Procédure : Monsieur Jesse X... a été embauché en qualité de joueur professionnel de football par la SAS Stade de Reims pour la saison 2OO2/2OO3 suivant contrat à durée déterminée du 1er juillet 2OO2 au 3O juin 2OO3 ; Estimant avoir été victime des agissements fautifs du Stade de Reims caractérisés par son éviction injustifiée de l'équipe professionnelle, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Reims le 2O février 2OO4 d'une demande tendant à la condamnation de son ancien employeur au paiement des sommes suivantes : - 2.167,58 ç au titre de l'indemnité de fin de contrat, - 5O.OOO ç à titre de dommages et intérêts pour éviction brutale, préjudice moral et financier, - 3.OOO ç au titre de l'article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile outre les dépens ;

Suivant jugement contradictoire en date du 18 Octobre 2OO4, le Conseil de Prud'hommes de Reims a fait partiellement droit aux demandes de Monsieur X... en : - Déboutant Monsieur X... de sa demande en paiement portant sur l'indemnité de fin de contrat, - Condamnant avec exécution provisoire la SAS Stade de Reims au paiement d'une somme de 5O.OOO ç à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par le salarié, - Condamnant la SAS Stade de Reims au paiement d'une somme de 1.OOO ç au titre de l'article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile outre les dépens ; - Déboutant la SAS Stade de Reims de sa demande reconventionnelle ; La SAS Stade de Reims a régulièrement interjeté appel du jugement précité le 8 Novembre 2OO4, précisant dans sa déclaration que son appel était limité aux condamnations prononcées par le premier juge au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ; Autorisée à plaider à jour fixe suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Reims en date du 9/12/2OO4, l'appelante a conclu en premier lieu à l'irrecevabilité de la demande formée par Monsieur X... faisant valoir que le salarié aurait du, avant toute saisine de la juridiction prud'homale, soumettre son litige à la commission juridique de la Ligue en application des articles 251 et 267 de la Convention Collective Nationale des Métiers du Football ; la Société appelante a par ailleurs sollicité de la Cour un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la commission précitée ; A titre subsidiaire la SAS Stade de Reims demande à la Cour de constater qu'elle aurait satisfait à ses obligations contractuelles, faisant valoir qu'il n'existerait aucune obligation pour l'employeur de faire participer un joueur professionnel aux matchs de l'équipe première ou encore d'entraîner ce même joueur avec une équipe professionnelle ; par ailleurs, l'appelante, contestant l'existence du préjudice

allégué par le salarié, a conclu au rejet des demandes indemnitaires formées par l'intimé et à la restitution des sommes perçues par Monsieur X..., après infirmation du jugement entrepris ; enfin, lors de l'audience de plaidoirie, l'appelante a demandé à la Cour de déclarer irrecevable le constat d'huissier versé aux débats par l'intimé ; Monsieur X... a, quant à lui, demandé à la Cour de rejeter l'appel principal de l'employeur ; contestant l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'appelante, le salarié a formé un appel incident, sollicitant l'aggravation des condamnations indemnitaires prononcées à l'encontre de la SAS Stade de Reims en faisant valoir l'importance du préjudice subi ; estimant en effet que les agissements fautifs de l'appelante auraient définitivement compromis sa carrière de footballeur professionnel, Monsieur X... a sollicité à hauteur de Cour la condamnation de la SAS Stade de Reims au paiement de la somme de 1OO.OOO ç à titre de dommages et intérêts outre 3.OOO ç au titre de l'article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens ; Vu les pièces régulièrement produites et les conclusions en date du 22/O6/2OO5 pour l'appelante et du 16/O6/2OO5 pour l'intimé, reprises lors du débat oral, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé du litige et des moyens et arguments respectifs des parties. SUR CE, LA COUR, Sur les moyens d'irrecevabilité soutenus par la SAS Stade de Reims : Considérant qu'il résulte de l'analyse des pièces de la procédure et plus particulièrement des articles 51 et 267 de la charte du football professionnel, ayant valeur de Convention Collective Nationale des métiers du football, que l'institution d'une commission juridique au sein de la Ligue de Football Professionnel, ayant compétence pour régler les litiges entre clubs et joueurs, ne saurait faire obstacle à la compétence d'attribution de la juridiction prud'homale résultant de l'article L 511-1 du Code du Travail, le salarié, joueur -

professionnel, conservant le droit de saisir directement le Conseil de Prud'hommes afin de lui soumettre un litige individuel relatif à l'exécution de son contrat de travail ; Considérant à cet égard que l'article 51 de la charte précitée a pris le soin de rappeller que les salariés et employeurs relevant de la Convention Collective des métiers du football conservent, indépendamment de la saisine de la commission juridique de la ligue, le droit d'engager des recours judiciaires ; Qu'il s'ensuit que le moyen d'irrecevabilité et la demande de sursis à statuer présentés à la Cour ne sont pas fondés, Considérant par ailleurs que l'appelante n'a pas fait connaître les raisons qui, selon elle, pourrait conduire la Cour à déclarer irrecevable le constat d'huissier dressé le 15 avril 2OO3 à la requête de Monsieur X..., étant à cet égard observé que cette pièce a été régulièrement communiquée au conseil de la SAS Stade de Reims tant devant le Conseil de Prud'hommes que en cause d'appel, la Cour relevant que la communication de cette même pièce lors des débats en première instance n'avait suscité aucune opposition de la part de l'employeur ; que la Cour ne pourra en conséquence que rejeter, en le déclarant mal fondé, ce chef de demande de l'appelante ; Sur l'exécution du contrat de travail a) Sur la participation de Monsieur X... aux matches de l'équipe professionnelle : Considérant que Monsieur X... n'entend plus se prévaloir à hauteur de Cour d' un droit acquis à participer aux matches disputés par l'équipe professionnelle de la SAS Stade de Reims ; Considérant en effet qu' il résulte de l'usage général et constant attesté par les pièces versées au débat par l'appelante et de la réglementation en vigueur dans les métiers du football que la participation des joueurs professionnels aux matches de l'équipe première relève du choix opéré souverainement par l'entraîneur à l'occasion de chaque rencontre, la sélection des joueurs s'opérant dans l'intérêt du club en fonction

notamment de leurs qualités professionnelles, des choix tactiques de jeu et de tous autres critères d'ordre sportif ou médical lesquels s'imposent à chaque joueur professionnel ; qu'en outre l'article 7 du règlement intérieur du club, homologué par la commission juridique de la ligue du football professionnel, autorise l'employeur à faire jouer indifféremment chaque joueur professionnel soit en équipe première soit en équipe de réserve ; Considérant ainsi que la motivation retenue par le premier juge ,s'agissant de la volonté prétendument fautive manifestée par le club d'exclure délibérément Monsieur X... de toute participation à des matchs professionnels, encourt la critique et ne saurait être retenue par la Cour comme caractérisant un manquement du Stade de Reims à ses obligations contractuelles ; Sur les entraînements :

Considérant qu' à hauteur de Cour, Monsieur X... fait grief à son ancien employeur, la SAS Stade de Reims, de l'avoir exclu des entraînements professionnels à compter du mois de février 2OO3, le joueur soutenant avoir été contraint de s'entraîner tantôt avec l'équipe de réserve, tantôt avec les joueurs de moins de 18 ans ; dénonçant ces agissements qui seraient contraires à la charte du football professionnel et soulignant le fait qu'il n'aurait jamais failli à ses obligations de joueur professionnel, Monsieur X... estime que son exclusion des entraînements de l'équipe professionnelle, ne lui aurait pas permis de progresser et d'améliorer son niveau professionnel en sorte que son reclassement en fin de saison dans d'autres clubs de football aurait été rendu difficile voir impossible ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la Cour de vérifier si Monsieur X... est fondé en sa qualité de joueur professionnel à se prévaloir d'un droit à entraînement comme devant s'exercer exclusivement dans le cadre de l'équipe professionnelle ; Considérant que le contrat d'embauche de Monsieur X... en date du 17/O7/2OO2 a

été homologué par la ligue de football professionnel ; que ce contrat ne comporte aucune disposition relative aux entraînements du joueur mais rappelle expressément l'engagement souscrit par le club et le joueur de respecter toutes les dispositions résultant de la charte du football professionnel ; Considérant que le règlement intérieur du Stade de Reims pour la saison 2OO2/2OO3 a été homologué par la commission juridique de la ligue le 1O Octobre 2OO2 ; qu'en application de l'article 6O2 de la charte du football professionnel, un règlement intérieur régulièrement établi : " s'impose aux salariés, à l'employeur et aux juges " ; Considérant que l'article 7 du règlement intérieur précité dispose que :" les joueurs sont tenus de participer à tous les matches pour lesquels ils sont convoqués, dans n'importe quelle équipe du club"; Considérant par ailleurs que l'article 5O3 de la charte du football professionnel intitulé : " Groupe d'entraînement " prévoit que plusieurs joueurs sous contrat professionnel peuvent être amenés pour des raisons sportives à s'entraîner parallèlement au groupe professionnel ( avec la CFA par exemple ) ; Considérant que Monsieur X..., embauché en qualité de joueur professionnel pour une saison de un an à compter du 1er juillet 2OO2, a participé régulièrement aux entraînements de l'équipe professionnelle du club jusqu'au mois de février 2OO3 ; que pendant cette même période l'intimé a disputé plusieurs matches mais exclusivement avec l'équipe professionnelle de réserve ; Considérant qu'à compter du mois de février 2OO3 , l'encadrement sportif du club et les entraîneurs, parmi lesquels, Monsieur B..., ont estimé que les performances sportives de Monsieur X... ne lui permettaient plus de se maintenir dans le groupe d'entraînement de l'équipe professionnelle ; qu' à cet égard , il est effectivement établi et non-contesté que l'intimé a poursuivi ses entraînements avec l'équipe professionnelle de réserve à compter de février 2OO3 ; Considérant en

revanche qu' il ne résulte pas des pièces de la procédure que Monsieur X... se soit entraîné à la même époque avec des joueurs de moins de 18 ans, le constat d'huissier produit par l'intimé ne faisant sur ce grief précis que reproduire les propos tenus par le joueur sur ses conditions d'entraînement ; Considérant que l'intimé ne conteste pas avoir reçu tout au long de la saison 2OO2/2OO3 les équipements sportifs qui lui étaient dus en sa qualité de joueur professionnel ; Considérant que trois autres joueurs professionnels du club, Messieurs C..., FORMEAU et BOUAKA, ont été amenés à participer pendant la même saison et pour les mêmes raisons sportives, aux entraînements de l'équipe professionnelle de réserve ; qu'ainsi l'usage établi au sein du club, et au demeurant conforme à l'article 5O3 de la charte du football professionnel, était, pendant la saison 2OO2/2OO3, de faire participer un joueur professionnel aux entraînements de l'équipe de réserve dès lors que ses performances sportives n'apparaissaient plus suffisantes aux yeux des entraîneurs sportifs, pour envisager son maintien dans le groupe d'entraînement de l'équipe première ; Considérant enfin qu' il est établi par le témoignage de Monsieur B... que l'un des joueurs professionnels du club, Monsieur C..., a réintégré le groupe d'entraînement de l'équipe professionnelle après avoir amélioré ses performances sportives en équipe de réserve ; qu'ainsi Monsieur X... n'a pas subi de différences de traitement par rapport à d'autres joueurs professionnels du club dont le niveau de performance justifiait qu'ils soient également convoqués en équipe de réserve pour, ultérieurement, être le cas échéant à nouveau réintégré dans le groupe de l'équipe première en fonction des progrès constatés dans leurs performances sportives ; Considérant ainsi que la décision prise par l'encadrement sportif du club de faire entraîner Monsieur X... avec l'équipe de réserve à compter du mois de février 2OO3 a

été dictée par des critères exclusivement sportifs, excluant tout dessein discriminatoire ; que cette même décision est l'expression légitime du pouvoir de décision propre à l'employeur , rapportée au contexte d'une discipline sportive où les principes de compétition et d'émulation sont acceptés par les joueurs dans la perspective d'un objectif sportif commun et légitime, savoir en l'espèce, le maintien de l'équipe professionnelle du stade de Reims en ligue 2 du championnat de France de football ; Considérant que les pièces versées au débat par l'intimé et notamment le procès verbal de constat en date du 15 avril 2OO3, ne sont pas de nature à établir la preuve des manquements de la SAS Stade de Reims à ses obligations contractuelles ; pas de nature à établir la preuve des manquements de la SAS Stade de Reims à ses obligations contractuelles ; Considérant qu' il résulte des circonstances rappelées ci-dessus que la SAS Stade de Reims n'a pas commis de fautes dans l'exécution du contrat à durée déterminée qui la liait à Monsieur X... ; que les difficultés professionnelles survenues après la fin du contrat, telles qu'invoquées par l'intimé au soutien de sa demande indemnitaire ne sauraient être imputables à la SAS Stade de Reims ou encore résulter de l'inexécution du contrat de travail par l'employeur ; qu'en outre Monsieur X... ne fournit aucun élément de preuve susceptible de démontrer la responsabilité du club quant à d'éventuelles interventions qui auraient eu pour effet de nuire au reclassement du joueur après expiration de son contrat ; Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions relatives aux manquements du club à ses obligations contractuelles et aux condamnations prononcées au profit du joueur , Monsieur X... devant être débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; qu'il s'ensuit que la Cour ordonnera la restitution des sommes perçues par l'intimé dans les termes du dispositif ci-après ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande d'indemnité formée par la SAS Stade de Reims au titre de l'article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant que Monsieur X... qui succombe sera condamné aux entiers dépens d'instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit les appels principal et incident comme réguliers, Au fond, Rejette les exceptions d'irrecevabilité et la demande de sursis à statuer de la SAS Stade de Reims, Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné la SAS Stade de Reims à indemniser Monsieur X... pour manquements aux obligations contractuelles et statuant à nouveau, Déboute Monsieur Jesse X... de l'ensemble de ses demandes, Confirme le jugement pour le surplus, Condamne Monsieur X... à restituer à la SAS Stade de Reims les sommes qu'il a perçu au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, Déboute la SAS Stade de Reims de sa demande formée au titre de l'article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne Monsieur Jesse X... aux entiers dépens d'instance et d'appel, LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945752
Date de la décision : 28/09/2005

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL

Matière : football


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2005-09-28;juritext000006945752 ?
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