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17/10/2007 | FRANCE | N°1051

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0268, 17 octobre 2007, 1051


ARRÊT N o
du 17 / 10 / 2007

AFFAIRE No : 06 / 00900

CM / VB

Rémy A...

C /

S. A. VAUCHE

Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2007

APPELANT :
d'un jugement rendu le 28 Juillet 2004 par le Conseil de Prud'hommes de SEDAN, section industrie

Monsieur Rémy A...
...
08200 SEDAN

Assisté de la SCP LEOSTIC-MEDEAU, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES,

INTIMÉE :

S. A. VAUCHE
17 boulevard Gambetta
08200 SEDAN

Assis

tée de la SELARL ROUILLE, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Christian MALHE...

ARRÊT N o
du 17 / 10 / 2007

AFFAIRE No : 06 / 00900

CM / VB

Rémy A...

C /

S. A. VAUCHE

Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2007

APPELANT :
d'un jugement rendu le 28 Juillet 2004 par le Conseil de Prud'hommes de SEDAN, section industrie

Monsieur Rémy A...
...
08200 SEDAN

Assisté de la SCP LEOSTIC-MEDEAU, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES,

INTIMÉE :

S. A. VAUCHE
17 boulevard Gambetta
08200 SEDAN

Assistée de la SELARL ROUILLE, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Christian MALHERBE, Président
Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller
Monsieur Guy LECUYER, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Elisabeth LAVABRE, Greffier en Chef

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Juillet 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2007, prorogé au 17 Octobre 2007,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président, et par Madame Elisabeth LAVABRE, Greffier en Chef, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

I-FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur Rémy A... a interjeté appel d'un jugement de départage rendu par le Conseil de Prud'hommes de SEDAN le 28 juillet 2004 qui a :

-débouté Monsieur Rémi A... de ses demandes de constat de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, de dommages-intérêts pour harcèlement moral et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés

-condamné la SA VAUCHE à payer à Monsieur Rémi A... la somme de 4 062,49 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2000 et 2001, outre intérêts légaux à compter de la date du 27 novembre 2001

-condamné la SA VAUCHE à payer à Monsieur Rémi A... la somme de 882,31 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté pour les années 1998,1999,2000 et 2001, outre intérêts légaux à compter du 27 novembre 2001

-condamné la SA VAUCHE à payer à Monsieur Rémi A... la somme de 6 386,85 euros à titre de rappel de salaire sur les années 2001 et 2003, outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2001

-condamné la SA VAUCHE à payer à Monsieur X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Au soutien de son recours, Monsieur X... fait valoir que :

-il a été engagé par la SA VAUCHE le 4 novembre 1975 en qualité de chaudronnier

-il a fait l'objet de la part de son employeur d'un harcèlement moral caractérisé qui doit entraîner la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Il sollicite en conséquence la condamnation de la Société VAUCHE à lui payer :
-dommages et intérêts pour harcèlement et préjudice moral : 91 675,00 €
-indemnité compensatrice de préavis : 4 698,00 €
-indemnité compensatrice de congés payés : 2 878,00 €

et la confirmation du jugement concernant le rappel d'heures supplémentaires et de prime d'ancienneté.

Il réclame en outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La SA VAUCHE soutient pour sa part que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par Monsieur X... est sans objet dès lors que ce contrat n'existe plus, le salarié ayant été licencié pour inaptitude physique.

La Société conteste le harcèlement moral et fait valoir que Monsieur X... a toujours obtenu le maintien de ses horaires, de son lieu de travail, de son salaire, de ses acquis et de sa qualification malgré l'arrêt d'une des activités de l'entreprise.

Elle conclut en demandant à la Cour de :

-déclarer l'appel de Monsieur Rémi A... irrecevable dans la mesure où l'appelant sollicite la résiliation de son contrat de travail aux torts de la Société VAUCHE alors qu'il ne fait plus partie des effectifs de la Société VAUCHE ayant été licencié pour inaptitude physique totale

-pour le moins, débouter Monsieur Rémi A... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de l'indemnité de préavis et de congés payés et, en cela, voir confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de SEDAN

-en tout état de cause, sur l'appel de la Société VAUCHE, infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de SEDAN en ce qu'il a condamné la Société VAUCHE à verser à Monsieur Rémi A... au titre :
-des heures supplémentaires 2000 et 2001 : 4 062,49 euros
-de la prime d'ancienneté 1998 à 2001 : 882,31 euros
-du rappel de salaire 2000 et 2001 : 6 386,85 euros

-ordonner, avec intérêts au taux légal majoré, la restitution par Monsieur Rémi A... la somme de 9 535,84 euros versée au titre de l'exécution provisoire

-condamner Monsieur Rémi A... à verser à la Société VAUCHE une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.

II-MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur l'irrecevabilité de la demande de Monsieur X...

Attendu que Monsieur X... a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur-dès le 25 février 2004-soit avant le licenciement prononcé par l'employeur pour inaptitude (27 mai 2005) ;

Qu'il convient de vérifier si la demande en résiliation est justifiée avant de statuer, dans le cas contraire, sur le licenciement ;

Que la demande de Monsieur X... est donc recevable ;

2) Sur la résiliation judiciaire en raison du harcèlement moral

Attendu qu'il convient de rappeler que la procédure engagée par Monsieur X... a fait l'objet d'un jugement ordonnant une enquête sur les lieux de l'entreprise et la désignation de deux conseillers rapporteurs (jugement avant dire droit du 18 mars 2003) puis d'un jugement de sursis à statuer avec comparution personnelle des parties et audition de Monsieur Y...en qualité de témoin (jugement du 14 avril 2004) ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites et des auditions des témoins et des parties que l'arrêt de la production de " décrotteurs " a entraîné l'affectation de Monsieur X... à de nouvelles activités ;

Que ces activités sont conformes à sa qualification et à son niveau hiérarchique et n'ont pas entraîné de modification de sa rémunération, de son lieu et de ses horaires de travail ;

Attendu que les premiers juges, après une analyse minutieuse et pertinente de l'évolution des conditions de travail de Monsieur X... ont, à bon droit, stigmatisé " la brutalité de la modification du poste de travail en septembre 2001 " et constaté qu'il n'existait aucune preuve de harcèlement moral de la part de l'employeur ; qu'à cet égard, il y a lieu de constater qu'aucune pièce nouvelle n'est produite devant la Cour ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ;

3) Sur le licenciement de Monsieur X...

Attendu que Monsieur X... a été licencié par lettre du 27 mai 2005 pour inaptitude à occuper tout poste de travail dans l'entreprise ;

Attendu que ce licenciement résulte d'une visite médicale pour reprise de travail à la suite de laquelle le médecin du travail a établi une fiche d'inaptitude à tous postes de l'entreprise-le maintien du salarié à son poste de travail entraînant un danger immédiat pour sa santé (Article R 241-51-1 du Code du Travail) ;

Attendu que l'employeur, au vu de ce certificat médical du 2 mai 2005, a présenté au médecin du travail une offre de reclassement l0 mai 2005 ; que cette offre a été rejetée par le médecin du travail le 11 mai 2005 qui a confirmé que Monsieur X... était inapte à tous les postes de l'entreprise (danger immédiat pour la santé) ;

Qu'il convient de constater que la procédure de licenciement pour inaptitude a été respectée ;

4) Sur les heures supplémentaires

Attendu que les premiers juges ont à juste titre et pour des motifs pertinents, adoptés par la Cour, fait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par Monsieur X... ; qu'à hauteur de Cour la Société VAUCHE ne rapporte pas la preuve que les heures effectuées seraient moins nombreuses que celles qui ont été retenues ou qu'elles devaient être payées au taux horaire normal en raison de leur spécificité d'heures de grand déplacement ;

5) Sur les primes d'ancienneté et les rappels de salaire

Attendu que l'examen des bulletins de salaire de Monsieur X... fait apparaître que la prime d'ancienneté ne figure pas de façon distincte sur les bulletins d'août 2000 et 2001 ;

Que les bulletins des années 1998 et 1999 ne sont pas fournis ;

Que le jugement mérite confirmation sur ce point ;

Attendu que les rappels de salaire des années 2001 et 2003 sont justifiés au regard de l'avenant du contrat de travail conclu le 18 novembre 1997 ; que le jugement par des motifs repris par la Cour a fait droit justement à la demande du salarié ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties ;

Attendu que l'appelant principal succombe et doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare recevable l'appel de Monsieur Rémi A... ;

Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de SEDAN du 28 juillet 2004 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Constate que le licenciement de Monsieur X... a été prononcé pour inaptitude physique ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Laisse les dépens à la charge de Monsieur X....

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 1051
Date de la décision : 17/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Sedan, 28 juillet 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2007-10-17;1051 ?
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