La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2008 | FRANCE | N°366

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre civile 1, 05 mai 2008, 366


ARRET No

du 05 mai 2008

R.G : 07/00588

X...

c/

Y...

SOCIETE ENTREPRISE Z... SIMON SAS

OM

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 05 MAI 2008

APPELANT :

d'un jugement rendu le 30 Janvier 2007 par le Tribunal de Commerce de REIMS,

Maître François X..., mandandataire judciaire, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL EDI.

...

51100 REIMS

COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour,

et ayant pour conseil la SCP FOSSIER avocat au barreau de REIMS

INTIMES :

Monsieur Alain Y...

Domaine de Kercouedo

...

56640 ARZON

SOCIETE ENTREPRISE ...

ARRET No

du 05 mai 2008

R.G : 07/00588

X...

c/

Y...

SOCIETE ENTREPRISE Z... SIMON SAS

OM

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 05 MAI 2008

APPELANT :

d'un jugement rendu le 30 Janvier 2007 par le Tribunal de Commerce de REIMS,

Maître François X..., mandandataire judciaire, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL EDI.

...

51100 REIMS

COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP FOSSIER avocat au barreau de REIMS

INTIMES :

Monsieur Alain Y...

Domaine de Kercouedo

...

56640 ARZON

SOCIETE ENTREPRISE Z... SIMON SAS,

...

51100 REIMS

Comparant, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Christine A..., avocat au barreau de REIMS.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre

Madame SOUCIET, Conseiller

Monsieur MANSION, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.

DEBATS :

A l'audience publique du 01 Avril 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2008,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Le 25 octobre 2002, la SARL Alain Y... a cédé à la SARL EDI 2 999 actions de la SAS entreprise Z... Simon sous condition suspensive du paiement du prix de vente selon échéancier, cette cession permettant indirectement à EDI de devenir propriétaire de la SARL Z... Simon art et décoration détenue à 99 % par la SAS entreprise Z... Simon.

La condition suspensive n'ayant pas été levée, cette vente a été résolue par acte du 13 octobre 2004 mais avec effet au 13 septembre.

La liquidation judiciaire d'EDI est intervenue par jugement du 9 novembre 2004 et Me X... a été nommé mandataire liquidateur. Il a réclamé, par la suite, le paiement d'un solde de facture correspondant à une augmentation d'honoraires des prestations facturés (prise en charge des salaires et assistance) par EDI à la SAS entreprise Z... Simon, décidée lors d'une assemblée générale du 16 septembre 2004.

La SAS entreprise Z... Simon venant aux droits de la SARL Z... Simon art et décoration après dissolution de cette dernière le 8 mars 2006 et transmission de son patrimoine, a alors saisi le Tribunal de commerce de Reims pour obtenir notamment la nullité de l'assemblée générale précitée.

Par jugement du 30 janvier 2007, cette juridiction a prononcé la nullité de l'assemblée générale du 16 novembre 2004 concernant l'augmentation des prestations de la SARL EDI dès lors que la décision de majorer les honoraires n'était pas prévue à l'ordre du jour et caractérise un abus de majorité, a condamné EDI à rembourser à la société Z... Simon le montant de ces majorations à hauteur de la compensation opérée avec le compte courant débiteur d'EDI dans les comptes de la SAS entreprise Z... Simon soit une somme de 49 944 € TTC, a annulé la résolution de la même assemblée générale concernant la distribution de dividendes et a, en conséquence, condamné EDI à rembourser à la société Z... Simon le montant de ces dividendes soit 48 000 € à hauteur de la compensation opérée avec le compte courant débiteur de la société EDI dans les comptes de la société Z... Simon, a condamné EDI à payer une somme de 1 000 € pour frais irrépétibles et à supporter les dépens, les autres demandes étant rejetées.

Me X... ès qualités a interjeté appel le 28 février 2007.

Il demande l'infirmation du jugement précité et soutient que les prétentions des intimés sont irrecevables faute de déclaration préalable au passif de la société EDI.

Il réclame, en outre, au titre d'un solde de redevances, la somme de 19 013,19 € TTC à la SAS avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2004 et anatocisme, ainsi qu'à titre subsidiaire, si la cour estimait devoir faire droit à la théorie de l'abus de majorité invoqué par les intimés, le paiement de la facture due après annulation de la compensation soit 68 028,48€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2004 et anatocisme. En tout état de cause, la condamnation in solidum de la SAS entreprise Z... Simon et de M Y... à lui payer la somme de 2 000 € pour frais irrépétibles est sollicitée.

A cet effet, l'appelant indique que le tribunal a commis une erreur sur la date de l'assemblée générale annulée et qu'il est entré en voie de condamnation contre une société en liquidation judiciaire et pour une prétendue créance ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective car, s'agissant d'une action en répétition de l'indu, le fait générateur de la créance se situerait au jour du paiement effectué par erreur soit le 23 septembre 2004 date de la compensation.

L'action en paiement serait irrecevable au regard de l'ancien article L.621-40 du code de commerce qui prohibe les actions des créanciers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective. De plus, faute de déclaration effectuée en application de l'article L.621-43 ancien

du code de commerce, la créance serait éteinte dès lors qu'elle découle de l'annulation des résolutions prises lors de l'assemblée générale litigieuse.

La créance alléguée de l'appelant résulterait d'un contrat à effet du 1er avril 2004 et approuvé lors des assemblées générales du 16 septembre 2004 des SAS et SARL sans abus de majorité caractérisé et dont le montant serait calculé après compensation des comptes entre les deux sociétés Z... Simon et EDI.

Sur la demande en annulation de la décision valant distribution des dividendes, il est soutenu que l'ordre du jour contenait cette disposition et que le rapport du commissaire aux comptes mentionnait les conventions visées aux articles L.225-38 et L.225-39 du code de commerce.

La résolution de la vente des actions aurait pris effet au jour de la signature du protocole du 13 octobre 2004 et non le 13 septembre 2004.

Enfin, l'abus de majorité allégué ne serait pas démontré.

La SAS entreprise Z... Simon venant aux droits de la SARL Z... Simon art et décoration (la SAS) et M Y... concluent à la confirmation du jugement dont appel, subsidiairement au constat de ce que l'annulation des résolutions critiquées entraîne celle des compensations opérées et qu'elle ne peut donc être débitrice de la société EDI, à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice financier à hauteur de 15 000 €, d'où une fixation de créance à ce titre et sollicite paiement de 3 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils ajoutent que la demande initiale de la SARL portait sur une répétition d'indu postérieure au jugement d'ouverture puisque naissant au jour du jugement constatant l'annulation des résolutions litigieuse et n'était donc pas soumise à déclaration.

L'action en annulation des résolutions prises lors de l'assemblée générale serait recevable et entraînerait annulation des compensations opérées au profit d'EDI dans les comptes de la SAS.

L'abus de majorité serait caractérisé par une augmentation de la rémunération de la société EDI au titre du contrat du 1er avril 2004 et par une distribution de dividendes alors que les comptes de la société présentaient un solde négatif et en dépit des pertes subies depuis deux exercices. L'augmentation des honoraires ne reposerait sur aucune convention écrite approuvée avant celle reprise lors de l'assemblée générale litigieuse qui, par ailleurs, ne pouvait prendre effet qu'au 1er mai 2004.

Le vote relatif à la distribution de dividendes aurait porté sur une question non inscrite à l'ordre du jour en violation de l'article 23 des statuts et des articles L.227-10, L.225-121 et L.225-105 du code de commerce.

L'annulation serait de plus encourue au regard de la résolution de la vente des actions de telle façon que la société EDI n'en était plus propriétaire rétroactivement au 13 septembre 2004 soit antérieurement à l'assemblée générale du 16 septembre 2004.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et demandes des parties aux conclusions des 17 et 26 mars 2008, respectivement pour l'appelant et les intimés.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2008.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de relever que le jugement dont appel est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il a annulé l'assemblée générale du 16 novembre 2004 alors que la demande portait sur une assemblée générale en date du 16 septembre 2004.

Par ailleurs, le jugement encourt la réformation par le seul fait qu'il ait condamné à paiement la SARL EDI , société alors en liquidation judiciaire, et ce en violation avec les dispositions de l'ancien article L.622-3 du code de commerce.

Sur les demandes formées par les intimés :

1o) Pour savoir si la créance est antérieure ou postérieure au jugement d'ouverture, il convient de prendre en compte le fait générateur de la créance et non son exigibilité.

A l'égard d'une action en répétition de l'indu, le fait générateur susvisé correspond au fait juridique du paiement.

Ici, Me X... ès qualités a demandé paiement d'une facture émise par EDI à la société entreprise Z... Simon. Cette dernière a refusé d'y procéder dans un premier temps en indiquant que la compensation en date du 23 septembre 2004 (pièce no15, courrier du 11 janvier 2005) valait paiement.

La société et M Y..., après annulation de la cession d'actions, ont alors saisi le tribunal pour obtenir la nullité de l'assemblée générale ayant voté l'augmentation de la rémunération d'EDI, d'où la créance alléguée, et obtenir remboursement, d'une part, de la majoration d'honoraire et, d'autre part, de la distribution de dividendes et ce au titre de l'action de in rem verso.

En l'espèce, le fait générateur du paiement réside matériellement dans la compensation opérée le 23 septembre 2004, soit antérieurement à la liquidation judiciaire d'EDI du 9 novembre 2004, sans avoir à prendre en compte son exigibilité nécessairement subordonnée à l'annulation préalable des décisions susvisées, laquelle est intervenue par le jugement querellé et donc postérieurement à la décision prononçant la liquidation judiciaire.

Les demandes sont, en conséquence, irrecevables comme contraires aux dispositions des anciens articles L.621-40 et L.622-3 du code de commerce.

2o) Au surplus, les anciens articles L.621-43 et L.622-3 du même code prévoient l'obligation pour le créancier de déclarer sa créance à peine d'extinction.

Cette obligation vise la créance, même éventuelle, ayant une origine antérieure au jugement d'ouverture mais en sont exclues les créances qui n'ont pas pour objet le paiement d'une somme d'argent .

Même si l'action en annulation des assemblées générales n'a pas directement pour objet un tel paiement, elle tend à cette fin comme le démontrent les prétentions des intimés.

Aussi, ces créances auraient dû faire l'objet d'une déclaration dans le cadre de la liquidation judiciaire d'EDI, et à défaut d'une telle démarche ou d'une relevé de forclusion, sont éteintes.

Il en résulte également l'infirmation du jugement.

Sur la demande en paiement de Me X... :

L'assemblée générale de la SAS entreprise Z... Simon du 16 septembre 2004 dans sa deuxième résolution précise qu'au terme d'une convention applicable à compter du 1er avril 2004 , la rémunération d'EDI sera fixée à 12 000 € par mois avec rémunération proportionnelle de 12 % pour un chiffre d'affaires au delà de 2 000 000 € HT.

Sur la base d'une facture de 68 028,48 € TTC du 1er juillet 2004 et après compensation telle que retracée par le grand livre des comptes (pièce no5) le solde est établi à 19 013,19 €, somme réclamée à bon droit.

La SAS Z... Simon sera condamnée à paiement pour 19 013,19 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt par application de l'article 1153-1 du code civil et capitalisation de ces intérêts en application de l'article 1154 du même code.

Sur les autres demandes :

Toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Les intimés supporteront les dépens de première instance et d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP Six et associés avoués.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débat public et par décision contradictoire :

- Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Reims en date du 30 janvier 2007,

Statuant à nouveau :

- Dit que les demandes en annulation et en paiement subséquentes formées par M Y... et la SAS entreprise Z... Simon sont irrecevables,

- Dit, au surplus, que les créances invoquées par M Y... et la SAS entreprise Z... Simon au titre de ces demandes sont éteintes,

- Condamne la SAS entreprise Z... Simon à payer à Me X... ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL EDI la somme de 19 013,19 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et capitalisation de ces intérêts,

Y ajoutant :

- Rejette les autres demandes,

- Condamne M Y... et la SAS entreprise Z... Simon aux dépens de première instance et d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP Six et associés avoués.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 366
Date de la décision : 05/05/2008
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Domaine d'application - / JDF

Pour savoir si une créance est antérieure ou postérieure au jugement d'ouverture, il convient de prendre en compte le fait générateur de la créance et non son exigibilité; à l'égard d'une créance en répétition de l'indu, le fait générateur susvisé correspond au fait juridique du paiement. Dés lors, la créance, dont le fait générateur du paiement réside matériellement dans une compensation opérée antérieurement à la liquidation judiciaire mais dont l'exigibilité est subordonnée à l'annulation de décisions laquelle est intervenue postérieurement à la décision prononçant la liquidation judiciaire, doit faire l'objet d'une déclaration dans le cadre de la liquidation judiciaire


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Reims, 30 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-05-05;366 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award