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28/02/2007 | FRANCE | N°06/00950

France | France, Cour d'appel de Riom, 28 février 2007, 06/00950


COUR D'APPEL

DE RIOM

Chambre Commerciale





Pourvoi noG08-10435







ARRET No



DU : 28 Février 2007



N : 06/00950

CJ

Arrêt rendu le vingt huit Février deux mille sept



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :



Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente

M. J. DESPIERRES, Conseiller,

Mme Chantal JAVION, Conseillère



lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière



Sur APPEL d'une décision rendue

le 02.03.2006

par le Tribunal De commerce de Clermont Fd



A l'audience publique du 10 Janvier 2007Mme Y... a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'art...

COUR D'APPEL

DE RIOM

Chambre Commerciale

Pourvoi noG08-10435

ARRET No

DU : 28 Février 2007

N : 06/00950

CJ

Arrêt rendu le vingt huit Février deux mille sept

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente

M. J. DESPIERRES, Conseiller,

Mme Chantal JAVION, Conseillère

lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière

Sur APPEL d'une décision rendue le 02.03.2006

par le Tribunal De commerce de Clermont Fd

A l'audience publique du 10 Janvier 2007Mme Y... a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du NCPC

ENTRE :

Me Jean-Claude SUDRE, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme Véronique A.... ...

Représentante : Me Martine-Marie MOTTET (avouée à la Cour) - Représentant : Me C... (avocat au barreau de PARIS)

APPELANT

ET :

BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL siège social 18 Boulevard Moulin 63000 CLERMONT-FERRAND

Représentant : Me Sébastien D... (avoué à la Cour) - Représentant : la SELARL POLE AVOCATS : LIMAGNE-FRIBOURG-VIGIER-SAMSON avocat plaidant ( au barreau de CLERMONT-FERRAND)

INTIME

grosse délivrée le 1.3.2007

à Me MOTTET,

- Me D...

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Janvier 2007,

la Cour a mis l'affaire en délibéré au 28 Février 2007

l'arrêt a été prononcé publiquement conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :

No 06 / 00950 - A...

Suivant acte sous seing privé du 13 mai 2004, la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL a accordé à Mme A... un prêt de consolidation de 115.000 € remboursable en 84 mois au taux de 6,5 %, garanti en 3ème rang sur son fonds de commerce de tabac-presse-loto.

Dès le mois de juillet 2004, Mme A... n'a pas fait face aux échéances mensuelles, puis elle a été placée en liquidation judiciaire le 3 décembre 2004.

Vu le jugement du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND du 2 mars 2006 qui a fixé la créance de la BANQUE POPULAIRE à la somme de 123.331,26 € à titre privilégié et rejeté les demandes reconventionnelles de Me SUDRE, es qualité de liquidateur de Mme A....

Vu l'appel interjeté par Me SUDRE suivant déclaration du 14 avril 2006.

Vu les dernières conclusions de l'appelant signifiées le 6 décembre 2006 et celle de l'intimée signifiées le 11 octobre 2006.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Me SUDRE demande de :

- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à la sagesse de la Cour quant à la fixation de la créance de la BANQUE POPULAIRE sous réserve du règlement de 22.832,81 € intervenu le 27 avril 2006,

- réformer le jugement pour le surplus, dire que la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL a commis des fautes tant à l'égard des tiers que de Mme A... et la condamner à lui payer es qualité une somme équivalente au montant du passif de la liquidation judiciaire de Mme A... tel qu'il résultera des opérations de vérification de créances et la somme de 38.112,25 € correspondant au préjudice particulier subi par Mme A..., outre la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il reproche au tribunal de commerce d'avoir déclaré sa demande reconventionnelle en responsabilité contre la banque irrecevable au motif qu'une transaction serait intervenue en mai 2004 alors que Mme A... n'a jamais renoncé à ses recours contre Me SUDRE et qu'il n'existe pas non plus d'aveu judiciaire de sa part dont pourrait se targuer la BANQUE POPULAIRE et qui serait opposable aux tiers que sont ses créanciers.

Sur le fond, il soutient d'une part qu'envers les créanciers qu'il représente, la banque a octroyé à Mme A... un crédit ayant contribué à créer une apparence trompeuse de solvabilité alors qu'elle se trouvait déjà dans une situation irrémédiablement compromise, et d'autre part qu'envers Mme A..., elle aurait dû l'avertir de ce qu'il n'était pas raisonnable de s'endetter encore alors qu'elle n'était pas assurée de poursuivre son activité.

De par son attitude fautive, les autres créanciers ont accepté de traiter avec Mme A... et n'ont finalement pas été payés, et Mme A... a perdu les deniers personnels qu'elle avait versés lors de l'acquisition du fonds en 1998.

La BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL a conclu à titre principal à la confirmation intégrale du jugement, notamment en ce qu'il a déclaré la demande indemnitaire irrecevable, les faits invoqués ayant donné lieu à une transaction définitive formalisée par la mise en place du prêt de consolidation du 13 mai 2004.

Subsidiairement, elle demande de débouter Me SUDRE de toute demande indemnitaire, relevant au surplus que celle relative au préjudice collectif des créanciers est irrecevable en application de l'article 563 du nouveau code de procédure civile, aucune réclamation n'ayant été présentée de ce chef en première instance.

Elle sollicite par ailleurs paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle observe que le quantum de sa créance n'est pas contesté et précise que le règlement de 22.832,81 € concerne en fait une autre banque, la BNP.

Elle rappelle que le prêt de consolidation du 13 mai 2004 est intervenu suite à la mise en demeure du 19 août 2003 adressée à Mme A... de régler la totalité des encours exigibles s'élevant à la somme de 111.226,10 €. La débitrice avait alors saisi le juge des référés d'une demande d'expertise afin de rechercher d'éventuelles anomalies dans le cadre des financements octroyés et s'était finalement désistée suite au courrier de la BANQUE POPULAIRE du 4 mai 2004 donnant un avis favorable à sa demande de prêt de restructuration de 115.000 € réparti à concurrence de 42.000 € injectés directement dans la trésorerie et 73.000 € affectés aux sommes dues à la banque, soit un abandon de créance conséquent . Elle ajoute que cette transaction a été constatée par l'ordonnance de référé du 25 mai 2004 et qu'elle a également été invoquée par Mme A... devant le tribunal administratif dans la procédure l'opposant aux douanes.

Elle estime qu'il ne peut lui être reproché aucun comportement fautif et que Mme A... est seule responsable de la fermeture de son fonds de commerce de par son comportement, tel que cela ressort de la correspondance qu'elle a échangée avec la direction des douanes (non déclaration de stock du 20 / 10 / 2003 au 5 /1/ 2004, abandon de la gérance, activité largement perturbée par les graves problèmes de santé de sa fille) et du retard qu'elle a apporté aux demandes de la banque pour obtenir communication du bilan certifié.

Elle conteste les préjudices invoqués.

SUR QUOI :

Sur la créance de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL :

Attendu que l'existence même de la créance et son quantum tel que fixé par le tribunal de commerce ne sont pas contestés par les parties et s'avèrent parfaitement fondés au vu des pièces justificatives produites ;

Attendu que le jugement sera donc confirmé sur ce point, et ce sans tenir compte du règlement postérieur allégué par Me SUDRE qui concerne une autre banque;

Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle :

Attendu que si la BANQUE POPULAIRE a accordé le prêt de restructuration en renonçant à une partie de sa créance et si Mme A... s'est de son côté désistée de son instance en référé, il n'est pas établi pour autant qu'elle ait entendu renoncer à exercer toute action en responsabilité contre la banque ; Qu'ainsi, la BANQUE POPULAIRE ne rapporte pas la preuve de la transaction alléguée ;

Que les écritures prises par le conseil de Mme A... dans le mémoire en indemnité formé contre l'administration des douanes ne peuvent être retenues comme un aveu judiciaire dès lors qu'elles concernent une procédure différente à laquelle la BANQUE POPULAIRE n'était pas partie ;

Attendu qu'il s'ensuit que la demande reconventionnelle formée devant le tribunal de commerce par Me SUDRE, es qualité de liquidateur de Mme A..., était recevable ; Que le jugement sera en conséquence infirmé ;

Attendu que devant la Cour, Me SUDRE agit à la fois en qualité de représentant de la liquidée Mme A... et en qualité de liquidateur agissant au nom des créanciers ; Qu'il forme toutefois toujours une demande reconventionnelle en responsabilité contre la banque devant venir en compensation avec la créance de la BANQUE POPULAIRE ;

Que l'intégralité de ses prétentions est donc recevable en vertu des articles 564 et 567 du nouveau code de procédure civile ;

Sur la responsabilité de la banque :

Attendu que Me SUDRE ne produit aucun élément comptable de nature à établir qu'au moment de l'octroi du prêt de restructuration, la situation de Mme A... se trouvait irrémédiablement compromise ;

Qu'il résulte des différentes pièces produites qu'en fait Mme A..., en prise avec des problèmes personnels graves, a dû interrompre momentanément son activité commerciale, notamment celle de tabac, ce qui a entraîné une réaction de la part de la direction des douanes la menaçant à plusieurs reprises de résiliation du traité de gérance, ainsi que des difficultés financières à l'origine notamment de la mise en demeure adressée par la BANQUE POPULAIRE le 19 août 2003 ;

Que néanmoins, elle a réussi à négocier avec les douanes et son banquier de sorte qu'elle était à même de reprendre une activité qui s'était révélée tout à fait viable pour ses prédécesseurs tel que cela résulte du prix d'acquisition du fonds de commerce de 152.500 € ;

Qu'il ne peut être reproché à la BANQUE POPULAIRE d'avoir augmenté son endettement, puisqu'au contraire, il a été réduit par un abandon partiel de créance, et que le prêt lui procurait une trésorerie lui permettant de se réapprovisionner et de repartir d'un bon pied ;

Que l'établissement bancaire s'était assuré au préalable des possibilités réelles de remboursement en demandant communication du bilan certifié au 31 décembre 2003 ;

Attendu qu'il n'est finalement pas rapporté la preuve d'un comportement fautif de la banque ;

Attendu qu'il convient en conséquence de débouter Me SUDRE de l'intégralité de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement sur la fixation de la créance de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL.

L'infirme sur le rejet de la demande reconventionnelle au motif de son irrecevabilité.

Statuant à nouveau,

Déclare la demande reconventionnelle intégralement recevable mais la dit mal fondée.

Déboute Me Jean-Claude SUDRE, es qualité de liquidateur de Mme Véronique A..., de l'intégralité de ses demandes.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.

La greffièreLa présidente

C. GozardC. Bressoulaly


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Numéro d'arrêt : 06/00950
Date de la décision : 28/02/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-02-28;06.00950 ?
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