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14/05/2024 | FRANCE | N°21/02420

France | France, Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 14 mai 2024, 21/02420


COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Du 14 mai 2024

N° RG 21/02420 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWYI

-PV- Arrêt n° 217



[V] [E], [T] [X] / SOCIÉTÉ MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.R.L. FERMETURES CONFORT, S.A.R.L. SUDRE, S.A.R.L. SYLVA BOIS, S.A.R.L. SYLVA BETON, S.A.R.L. ENTREPRISE [A] [J] ET FILS



Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 04 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 17/04397





Arrêt rendu le MARDI QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philip...

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 14 mai 2024

N° RG 21/02420 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWYI

-PV- Arrêt n° 217

[V] [E], [T] [X] / SOCIÉTÉ MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.R.L. FERMETURES CONFORT, S.A.R.L. SUDRE, S.A.R.L. SYLVA BOIS, S.A.R.L. SYLVA BETON, S.A.R.L. ENTREPRISE [A] [J] ET FILS

Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 04 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 17/04397

Arrêt rendu le MARDI QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [V] [E]

et

Mme [T] [X]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentés par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTS

ET :

SOCIÉTÉ MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en sa qualité d'assureur de l'entreprise [A] [J] ET FILS, SYLVA BOIS et SYLVA BETON

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

S.A.R.L. FERMETURES CONFORT

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

S.A.R.L. SUDRE es qualite de mandataire judiciaire des sociétés SYLVA BOIS, SYLVA BETON et ENTREPRISE [A] [J] ET FILS

[Adresse 4]

[Localité 6]

Non représentée

S.A.R.L. SYLVA BOIS

[Adresse 1]

[Localité 7]

Non représentée

S.A.R.L. SULVA BETON

[Adresse 1]

[Localité 7]

Non représentée

S.A.R.L. ENTREPRISE [A] [J] ET FILS

[Adresse 11]

[Localité 8]

Non représentée

Désistement partiel à leur égard par ordonnance du 24 février 2022

INTIMEES

DÉBATS : A l'audience publique du 04 mars 2024

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 mai 2024, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 7 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant un contrat conclu le 4 mars 2015, M. [V] [E] et Mme [T] [X] épouse [E] ont confié à la SARL SYLVA BOIS, exerçant sous l'enseigne CONSTRUCTIONS [J], la maîtrise d''uvre de travaux de rehaussement et d'extension latérale de leur maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 6] (Puy-de-Dôme), moyennant une rémunération de 7.500,00 €.cette mission de maîtrise d''uvre comprenait notamment la mise en 'uvre de la demande du permis de construire, les plans d'exécution, le dossier RT 2012 et le suivi de chantier.

Plusieurs marchés de travaux ont été ainsi conclus, notamment pour les travaux de démolition, terrassements, maçonnerie à neuf et rénovation avec la SARL SYLVA BÉTON (14.131,79 € TTC + 14.428,73 € TTC, pour les travaux d'ossature avec la SARL [J] [A] & FILS (43.547,03 € TTC + 19.393,86 € TTC), pour des travaux de menuiseries extérieures avec la SARL FERMETURES CONFORT (16.663,26 €), dont le gérant est M. [M] [J], et pour des travaux d'étanchéité avec la SAS ECB ETANCHEITE (9.461,98 € TTC).

Les sociétés SYLVA BOIS, SYLVA BÉTON et [J] ont été placées en liquidation judiciaire, la SELARL SUDRE étant désignée en qualité de mandataire-liquidateur pour chacune d'entre elles. Ces mêmes sociétés ainsi que la société [J] avaient pour assureur de responsabilité civile professionnelle la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP).

Ces travaux ont donné lieu à un permis de construire accordé le 19 mai 2015, ont démarré à compter du 4 juillet 2015 et ne sont à ce jour toujours pas terminés pour avoir été arrêtés à la demande des époux [E]. Aucune réception des travaux n'a donc été formalisée entre les parties.

Après avoir sollicité amiablement les services de M. [F] [Z], expert en construction près la cour d'appel de Riom ayant établi un compte rendu de visite des lieux le 22 octobre 2015, M. et Mme [E] ont fait état de malfaçons résultant de ces travaux et portant à la fois sur la partie construction et sur la partie extension, formulant par ailleurs un grief d'empiètement sur la propriété de leurs voisins (M. [G] [K]).

Ils ont en conséquence saisi par assignations du 15 janvier 2016 le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui, suivant une ordonnance de référé rendue le 10 mai 2016, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [S] [P], architecte expert près la cour d'appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 23 mai 2017.

En lecture de ce rapport d'expertise judiciaire, M. et Mme [E] ont assigné au fond tous les intervenants de construction, assureur et mandataires judiciaires susnommés les 10 et 15 novembre 2017 ainsi que 27 juin 2018, M. [G] [K] étant intervenu volontairement à cette instance le 6 juin 2018. C'est dans ces conditions que, suivant un jugement n° RG-17/04397 rendu le 4 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :

- reçu l'intervention volontaire de M. [G] [K] ;

- débouté M. [V] [E] et Mme [T] [X] de leurs demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de la SARL FERMETURES CONFORT et de la SAS ECB ETANCHEITE ;

- déclaré solidairement responsables la SARL SYLVA BOIS, la SARL SYLVA BETON et la SARL ENTREPRISE [A] [J] ET FILS des désordres relevés au préjudice de M. [V] [E] et Mme [T] [X] ;

- fixé la créance M. [V] [E] et Mme [T] [X] au passif de chacune des procédures de liquidation judiciaire des sociétés SYLVA BOIS, SYLVA BETON et ENTREPRISE [A] [J] ET FILS, à la somme de 33.000,00 € au titre des travaux de reprise, à la somme de 38.635,02 € au titre des frais de relogement et à la somme de 30.000,00 € en indemnisation du préjudice de jouissance ;

- dit que la société SMABTP, assureur des sociétés SYLVA BOIS, SYLVA BETON et ENTREPRISE [A] [J] ET FILS, sera tenue à garantir les sociétés SYLVA BOIS, SYLVA BETON et ENTREPRISE [A] [J] ET FILS de toutes sommes qui leur incombent au titre de leur responsabilité ;

- condamné solidairement M. [V] [E] et à Mme [T] [X] à payer à la SARL FERMETURES CONFORT la somme de 8.432,72 € au titre du solde de la facture des travaux ;

- condamné la société SMABTP à payer à M. [G] [K] la somme de 17.000,00 € en indemnisation de son préjudice du fait du retard des travaux ;

- condamné la compagnie SMABTP à payer à M. [G] [K] la somme de 1.400,00 € en indemnisation de son préjudice de jouissance ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- condamné la société SMABTP à payer à M. [V] [E] et Mme [T] [X] une indemnité de 7.500 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure;

- débouté la société SMABTP de sa demande formée à l'encontre de M. [V] [E] et Mme [T] [X] sur le fondement l'article 700 du code de procédure ;

- condamné in solidum M. [V] [E] et Mme [T] [X] à payer à SARL FERMETURES CONFORT une indemnité de 1.000,00 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. [V] [E] et Mme [T] [X] à payer à la SARL ECB ETANCHEITE une indemnité de 1.000,00 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société SMABTP à payer à M. [G] [K] une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la compagnie SMABTP aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire confiée à M. [S] [P] ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 16 novembre 2021, le conseil de M. [V] [E] et Mme [T] [X] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant partiellement sur cette décision de justice en ce qu'elle :

- débouté les consorts [E]-[X] de leurs demandes tendant à juger que la société SMABTP, assureur de responsabilité civile professionnelle des sociétés SYLVA BOIS, SYLVA BETON, ENTREPRISE [A] [J] et FILS ET FERMETURES CONFORT soient solidairement condamnées à leur payer les sommes suivantes :

* 62.881,20 € au titre des travaux de reprise ;

* 74.860,57 € au titre des loyers et charges d'intérêts d'emprunt et taxes foncières ;

* 40.000,00 € au titre du préjudice de jouissance ;

* 15.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les consorts [E]-[X] de leurs demandes tendant à fixer leurs créances au passif des liquidations judiciaires des sociétés, SYLVA BOIS, SYLVA BETON et ENTREPRISE [A] [J] ET FILS pour le montant des condamnations sollicitées à l'encontre de la société SMABTP ;

- débouté les consorts [E]-[X] de leurs demandes tendant à voir retenir la responsabilité de la société FERMETURES CONFORT ;

- condamné les consorts [E]-[X] à payer à la société FERMETURES CONFORT les sommes de :

* 8.432,72 € au titre du solde de la facture des travaux ;

* 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- limité à la somme de :

* 33.000,00 € le coût des travaux de reprise ;

* 38.635,02 € les frais de relogement ;

* 30.000,00 € le préjudice de jouissance ;

- limité la condamnation de la société SMABTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile à une indemnité de 7.500,00 €.

Par ordonnance rendue le 24 février 2022, le Conseiller de la mise en état a constaté le désistement de M. [V] [E] et Mme [T] [X] par conclusions du 10 février 2022 à l'égard de la SELARL SUDRE en qualité de mandataire judiciaire des sociétés SYLVA BOIS, SYLVA BETON et ENTREPRISE [A] [J] et FILS et à l'égard des trois sociétés susnommées.

' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 5 février 2024, M. [V] [E] et Mme [T] [X] épouse [E] ont demandé de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* débouté les consorts [E] [X] de leurs demandes tendant à juger que la société SMABTP, assureur de responsabilité civile professionnelle des sociétés SILVA BOIS, SILVA BETON, ENTREPRISE [A] [J] ET FILS et FERMETURES CONFORT soient solidairement condamnées à leur payer et porter les sommes suivantes :

' 62.881,20 € au titre des travaux de reprise ;

' 74.860,57 € au titre des loyers charges intérêts d'emprunt et taxes foncières ;

' 15.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* débouté les consorts [E]-[X] de leurs demandes tendant à voir retenir la responsabilité de la société FERMETURES CONFORT ;

* condamné les consorts [E]-[X] à payer à la société FERMETURES CONFORT les sommes de :

' 8.432,72 € au titre du solde de la facture des travaux ;

' 1.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * limité à la somme de :

' 33.000,00 € le cout des travaux de reprise ;

' 38.635,02 € les frais de relogement ;

* limité la condamnation de la SMABTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile à une indemnité de 7.500,00 € ;

- [à titre principal], en conséquence et statuant à nouveau ;

- condamner solidairement la société SMABTP, assureur de responsabilité civile professionnelle des sociétés SYLVA BOIS, SYLVA BETON, ENTREPRISE [A] [J] ET FILS et FERMETURES CONFORT à payer aux consorts [E] les sommes suivantes :

' 157.640,61 € TTC au titre du coût des travaux de reprise outre application de l'indice BT 01 à compter de la date du rapport technique de M. [Z], soit janvier 2022, jusqu'à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive ;

' 139.504,96 € x 3% soit 4.185,15 € au titre du cout de l'assurance dommages-ouvrage obligatoire soit 3% du montant des travaux de reprise outre application de l'indice BT 01 à compter de la date du rapport technique de M. [Z], soit Janvier 2022, jusqu'à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive ;

' 8.732,42 € au titre des factures des bureaux d'études dont les travaux ont permis de déterminer l'assiette et le chiffrage des travaux de reprise soit les factures des sociétés SIC INFRA 63, BETMI et SYLVA CONSEIL ;

' 27.490,88 € au titre du surcout des travaux non encore réalisés, outre application de l'indice BT 01 à compter de la date du rapport technique de [Z], soit Janvier 2022, jusqu'à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive ;

' 814,00 € au titre des taxes d'habitations sur les logements vacants pour 2023 et 2024;

' 38.635,02 € au titre des frais de relogement mais pour la seule période de février 2016 à février 2021 ;

' 25.200,00 €, soit 700,00 € x 38 mois, au titre des frais de relogement pour la période de mars 2021 à mai 2024 ;

' 2.100,00 € au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux de reprise ;

' 5.646,00 €, sauf à parfaire, au titre des taxes d'habitation pour le logement situé [Adresse 5] de 2017 à 2021 ;

' 15.000,00 € au titre des frais irrépétibles tant en première instance qu'en cause d'appel;

- condamner solidairement la société SMABTP, assureur de responsabilité civile professionnelle des sociétés SYLVA BOIS, SYLVA BETON, ENTREPRISE [A] [J] ET FILS et FERMETURES CONFORT, aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure au profit de la SELARL Pôle Avocats, avocats associés au barreau de Clermont-Ferrand ;

- à titre subsidiaire ;

- au visa du rapport d'expertise judiciaire de M. [P], du rapport technique de M. [Z] et notamment les rapports des bureaux d'études techniques produits aux débats ainsi que de l'article 143 du code de procédure civile ;

- juger que le rapport de M. [S] [P] procède par des estimations de travaux qui ne permettent pas aux appelants de chiffrer le cout des travaux de reprise et leurs préjudices ;

- ordonner avant dire droit :

* soit un complément d'expertise en donnant à l'expert judiciaire pour mission de chiffrer le seul cout des travaux de reprise et d'estimer les préjudices subis par les appelants ;

* soit une contre-expertise en donnant à l'expert judiciaire désigné une mission identique à celle donnée par le Juge des référés au terme dans son ordonnance du 10 mai 2016.

' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 6 février 2024, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d'assureur la SARL SYLVA BOIS, de la SARL SYLVA BETON et de la SARL ENTREPRISE [A] [J] ET FILS, a demandé de :

- au visa des articles 1788 et 1792-6 et suivants du Code civil ainsi que des articles 1351 et 562 du Code civil ;

- à titre principal ;

- infirmer la décision rendue en première instance en ce qu'elle a condamné la société SMABTP à garantir les sociétés SYLVA BOIS, SYLVA BETON et ENTREPRISE [A] [J] & FILS de toutes les sommes qui leur incombent au titre de leurs responsabilités ;

- juger n'y avoir lieu à garantie des sociétés SYLVA BOIS, SYLVA BETON et ENTREPRISE [A] [J] & FILS par la société SMABTP ;

- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la société SMABTP à payer à M. [E] une indemnité de 7 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- juger que la société SMABTP ne saurait être tenue à la moindre condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

- à titre subsidiaire ;

- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

- juger comme définitives les condamnations mises à la charge des sociétés SYLVA BOIS, SYLVA BETON et ENTREPRISE [A] [J] & FILS, arrêtées selon jugement du 4 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;

-constater l'acquiescement des époux [E], s'agissant du quantum desdites condamnations, à la suite du désistement intervenu le 10 février 2022, de l'ordonnance du 24 février 2022 du Conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Riom se déclarant dessaisi de l'appel dirigé contre la SELARL SUDRE en qualité de mandataire judiciaire des sociétés SYLVA BOIS, SYLVA BETON et ENTREPRISE [A] [J] & FILS, ainsi qu'à l'encontre de ces sociétés ;

- débouter les époux [E] de leurs demandes présentées à l'encontre de la société SMABTP en qualité d'assureur des sociétés SYLVA BOIS, SYLVA BETON et ENTREPRISE [A] [J] & FILS, audelà des sommes arrêtées par le jugement du ribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 4 octobre 2021;

- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

- juger non contradictoire le rapport d'expertise de M. [Z] ;

- débouter les époux [E] de l'ensemble de leurs présentions, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société SMABTP ;

- en tout état de cause ;

- rejeter toute demande de garantie présentée à l'encontre de la société SMABTP en qualité d'assureur des sociétés SYLVA BOIS, SYLVA BETON et [J] [A] & FILS ;

- condamner les époux [E] à payer à la société SMABTP une indemnité de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner les époux [E] aux entiers dépens.

' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 3 mai 2022, la SARL FERMETURES CONFORT a demandé de :

- au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil dans leur ancienne rédaction ;

- [à titre principal] ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 4 octobre 2021 ;

- condamner en conséquence les consorts [E] au paiement de la somme de 8.432,72 € au titre du solde de la facture de travaux outre intérêts au taux légal ;

- à titre subsidiaire, si une quelconque somme était prononcée à l'encontre de la SARL FERMETURES CONFORT, condamner la SARL SYLVA BOIS, la SARL SYLVA BETON, la SARL [J] [A] ET FILS et leur assureur la société SMABTP, mais également la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL FERMETURES CONFORT, à l'en relever et garantir intégralement ;

- [en tout état de cause], condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par la partie appelante à l'appui de ses prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.

Par ordonnance rendue le 22 février 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 4 mars 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 7 mai 2024, prorogée au 14 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Faisant usage des dispositions de l'article L.124-3 alinéa 1er du code des assurances, suivant lesquelles « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. », les époux [E] ne recherchent désormais en cause d'appel que la responsabilité de la société SMABTP en qualité d'assureur des sociétés SYLVA BOIS, SYLVA BÉTON et [J] ainsi que de la société FERMETURES CONFORT.

Il sera préalablement rappelé qu'il est tout à fait loisible pour une juridiction saisie d'examiner des rapports de consultations techniques amiables dès lors d'une part que ceux-ci ont été préalablement soumis aux débats contradictoires, ce qui est le cas du compte rendu de visite technique du 22 octobre 2015 et du rapport technique de janvier 2022 de M. [F] [Z], et d'autre part qu'ils peuvent être contradictoirement lus et examinés de manière comparative avec un rapport d'expertise judiciaire, ce qui est le cas eu égard au rapport d'expertise judiciaire du 23 mai 2017 de M. [S] [P].

L'expert judiciaire M. [S] [P] ne liste pas dans son rapport du 23 mai 2017 les désordres de construction allégués par les époux [E], se référant en cela au compte rendu de visite établi le 23 octobre 2015 par M. [F] [Z] qui détaille 22 points de malfaçons ou de non-conformité concernant les fondations et la maçonnerie, l'ossature bois, les menuiseries extérieures et les bardages-clins. Toujours est-il que M. [S] [P] préconise dans son rapport d'expertise judiciaire une solution de démolition et de reconstruction complètes de l'extension avec un délai d'exécution de l'ordre de sept semaines hors intempéries en raison du fait que cette construction empiète à l'est sur la propriété voisine de M. [G] [K] qui en a demandé le déplacement par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er février 2016. Cet expert judiciaire estime en conséquence que « (') la solution la plus simple serait de démonter l'extension du bâtiment entrepris [structure ossature bois], d'en démolir totalement le gros-'uvre et les fondations [maçonnerie] pour les refaire conformément aux normes en vigueur, plutôt que de réaliser des reprises en sous-'uvre et des réparations imparfaites. ».

L'expert judiciaire ajoute que le démontage de l'ossature bois a eu lieu les 5 et 6 janvier 2017, que les démolitions et l'évacuation de la maçonnerie ont été effectuées du 10 au 12 janvier 2017 et qu'un nouveau bornage contradictoire a été réalisé le 13 janvier 2017 entre la propriété des époux [E] et celle de M. [K]. Il confirme que les travaux de reconstruction de cette extension sont suspendus depuis lors et chiffre ceux-ci dans les conditions suivantes :

* fondations incluant notamment dalle sur vide sanitaire avec ménagement d'un joint parasismique entre l'extension et le bâtiment existant, soit : 11.000,00 € HT ;

* ossature bois sans récupération de l'existant, soit : 14.500,00 € HT ;

* travaux d'étanchéité, conformément au prix d'origine, soit : 3.500,00 € HT ;

* reprise des ouvrages existants pour la parti surélévation, soit : 2.000,00 € HT ;

* sous-total HT [erroné], soit : 30.000,00 € HT [en réalité : 31.000,00 € HT] ;

* TVA à 20 %, soit : 6.000,00 € [en réalité : 6.200,00 €] ;

* sous-total TTC [erroné], soit : 36.000,00 € [en réalité : 37.200,00 €] ;

* travaux de reprise de la construction litigieuse estimés en définitive à la somme totale de 33.000,00 € TTC sans tenir compte des travaux de démolition déjà réalisés à hauteur de la somme de 4.200,00 € TTC.

Les époux [E] communiquent par ailleurs un rapport technique établi amiablement à leur demande en janvier 2022 par M. [F] [Z], dont il résulte notamment que :

- les époux [E] ont fait réaliser en qualité de maîtres d'ouvrage trois études confiées à des bureaux d'études techniques : une étude de sol et des fondations SIC INFRA 63 du 30 avril 2018, une étude béton BETMI du 14 septembre 2018 et une étude de renforcement des structures bois SYLVA CONSEIL du 2 mars 2018 ;

- le coût prévisionnel général des travaux de réparation est le suivant :

* maçonnerie selon devis PB CONSTRUCTION du 27 janvier 2022, avec terrassement, fondations et planchers sur vide sanitaire, soit : 52.758,70 € HT ;

* ossature bois selon devis SARL BRUNOT MICHEL du 20 janvier 2022, concernant l'extérieur de l'extension, soit : 32.673,98 € HT ;

* renforcement surélévation selon même devis, soit : 22.598,25 € HT ;

* réparation façade est selon même devis, soit : 3.291,11 € HT ;

* étanchéité selon devis OVAL ÉTANCHÉITÉ du 20 janvier 2022, comprenant une étanchéité bicouche élastomère, soit : 4.932,09 € HT ;

* sous-total, soit : 116.254,13 € HT ;

* TVA à 20 %, soit : 23.250,83 € ;

* sous-total, soit : 139.504,96 € TTC ;

* maîtrise d''uvre selon devis BOGACZ ARCHITECTES sur la base de [0,13 x 116.254,13 €], soit : 15.113,04 € HT, outre TVA de 20 % à hauteur de 3022,61 €, soit : 18.135,65 € TTC ;

* montant total général, soit : 157.640,61 € TTC.

Les époux [E] demandent en conséquence la condamnation de la société SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés SYLVA BOIS, SYLVA BÉTON et [J] ainsi que de la société FERMETURE CONFORT à leur payer la somme totale précitée de 157.640,61 € TTC en réparation de leur préjudice de coût de travaux de reprise et subséquemment les sommes respectives de 4.185,15 € au titre du coût de l'assurance dommages-ouvrage pour les travaux de reprise, de 8.732,42 € en remboursement des factures des trois bureaux d'études techniques susmentionnés, de 27.490,88 € à titre de surcoût de travaux non réalisés, de 814,00 € au titre des taxes d'habitation sur les logements vacants pour 2023 et 2024, de 38.635,00 € au titre des frais de relogement pour la période de février 2016 à février 2021, de 25.200,00 € au titre des frais de relogement pour la période de mars 2021 à mai 2024, de 2.100,00 € au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux de reprise et de 5.646,00 € sauf à parfaire au titre des taxes d'habitation pour leur logement situé [Adresse 5] de 2017 à 2021.

L'erreur d'implantation ayant conduit à empiéter sur la propriété de M. [G] [K] et ayant en conséquence contraint les maîtres d'ouvrage à faire démolir l'ensemble de la maçonnerie et de l'ossature bois construites est en premier lieu imputable à la société SYLVA BOIS qui s'est vue confier l'ensemble de la maîtrise d''uvre des travaux de rehaussement et d'extension latérale de la maison d'habitation des époux [E]. Cette mission de maîtrise d''uvre complète, qui comprenait notamment la mise en 'uvre de la demande de permis de construire, les plans d'exécution, le dossier RT 2012 et le suivi du chantier, intégrait donc nécessairement celle de ne pas commettre d'erreur d'implantation sur la construction projetée. De plus, l'enlèvement de tous les éléments de maçonnerie, de fondations et d'ossature bois ainsi que de fermetures du fait de l'erreur d'implantation rend inutile et sans objet la recherche de responsabilité sur d'éventuelles malfaçons sur l'ensemble de ce chantier ayant été interrompu, n'ayant jamais fait l'objet d'un procès-verbal de réception des travaux et dont tous les éléments construits ont été déconstruits.

Cette erreur d'implantation est également imputable à la société SYLVA BÉTON qui s'est vue confier les travaux de démolition, de terrassements et de maçonnerie à neuf incluant les fondations et qui se devait donc tout autant de vérifier qu'elle ne commettait pas d'erreur d'implantation sur la construction projetée.

En raison du fait que l'ouvrage litigieux qui empiétait illégalement sur la propriété voisine de M. [G] [K] a été entièrement démoli et enlevé pour la partie maçonnerie et déposé et enlevé pour la partie ossature bois, il devient sans objet d'examiner les griefs de désordres constructifs et de non-conformités contractuelles sur les travaux de l'extension.

En revanche, cette erreur d'implantation aux dépens d'une propriété voisine des maîtres d'ouvrage n'apparaît pas imputable ni à la société [J] ni à la société FERMETURES CONFORT, dont les prestations respectives d'ossature bois et de menuiseries extérieures n'ont été effectuées que sur le socle que constituait les fondations et la dalle, dont l'erreur d'implantation incombe exclusivement au maître d''uvre et à l'entrepreneur de gros-'uvre.

Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les époux [E] de leurs demande formées à l'encontre de la société FERMETURE CONFORT, infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité solidaire de la société [J] quant à la survenance des désordres et confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité solidaire des sociétés SYLVA BOIS et SYLVA CONSEIL concernant l'ensemble des conséquences dommageables de cette erreur d'implantation.

Il importe dès lors d'examiner les conditions de mobilisation des garanties contractuelles souscrites par les sociétés SYLVA BOIS et SYLVA BÉTON auprès de la société SMABTP quant aux conséquences dommageables de cette erreur d'implantation nécessitant reconstruction complète de cette partie de l'ouvrage des époux [E].

À ce sujet, la société SMABTP fait à juste titre remarquer que la responsabilité civile décennale prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil ne peut être mise en 'uvre à l'égard des sociétés SYLVA BOIS et SYLVA BÉTON, dans la mesure où le chantier litigieux a été interrompu sans aucune réception des travaux. La seule responsabilité pouvant être recherchée à l'égard de ces deux sociétés est donc la responsabilité contractuelle de droit commun, ce dont conviennent au demeurant les époux [E] dans la mesure où ils ne présentent aucune de leurs demandes au visa des articles 1792 et suivants du Code civil.

En l'occurrence, la société SMABTP indique dans ses écritures que les contrats d'assurance la liant aux sociétés SYLVA BOIS et SYLVA BÉTON, applicables à la période litigieuse, garantissent les responsabilités professionnelles autres que la responsabilité décennale après réception des travaux, concernant les dommages matériels et immatériels vis-à-vis des tiers. Or, aucune de ces clauses n'exclut le cas particulier d'erreur d'implantation de construction sur la propriété d'autrui. Ces garanties d'assurance apparaissent donc normalement mobilisables, le fait que l'ouvrage litigieux reste la propriété de l'entrepreneur de travaux jusqu'à la date de réception des travaux étant sans incidence sur la responsabilité garantie de l'entrepreneur de travaux par rapport au maître d'ouvrage exposé à des contraintes de démolition et de reconstruction du fait de l'empiètement de l'ouvrage construit sur une propriété voisine.

Il est donc sans objet d'examiner les griefs de désordres constructifs et de non-conformités contractuelles sur les travaux de l'extension dans la mesure où cet ouvrage a été entièrement démoli en raison du fait qu'il empiétait sur la propriété voisine de M. [G] [K].

En ce qui concerne les chiffrages de travaux de reprise, la société SMABTP fait également à juste titre observer que le désistement des époux [E] à l'égard de la SELARL SUDRE en qualité de mandataire judiciaire des sociétés SYLVA BOIS ET SYLVA BÉTON, devenu définitif et irrévocable, emporte acquiescement au jugement de première instance sur les condamnations pécuniaires précitées de 33.000,00 € au titre du coût des travaux de reprise, de 38.635,02 € au titre des frais de relogement et de 30.000,00 € au titre du préjudice de jouissance à la charge de la procédure de liquidation judiciaire de chacune de ces deux sociétés. L'obligation contractuelle de garantie de la société SMABTP ne peut dès lors être supérieure aux fixations de créances effectuées dans le cadre du jugement de première instance sur les procédures de liquidation judiciaire des sociétés SYLVA BOIS et SYLVA BÉTON. La société SMABTP ne peut en effet être tenue en cause d'appel à garantir contractuellement des sommes supérieures à celles qui sont devenues définitives par le fait du désistement partiel des époux [E] à l'égard de la SELARL SUDRE en qualité de mandataire judiciaire des sociétés SYLVA BOIS ET SYLVA BÉTON. Le jugement de première instance a désormais autorité de chose jugée sur ces chefs de litige précédemment tranchés.

L'action directe à l'égard de l'assureur de responsabilité civile ne saurait ainsi permettre d'obtenir des sommes supérieures à celles auxquelles les assurés ont été définitivement condamnés.

Les époux [E] seront en conséquence déboutés de leurs demandes formées à l'encontre de la société SMABTP à hauteur des sommes respectives de 157.640,61 € TTC en réparation de leur préjudice de coût de travaux de reprise, de 4.185,15 € au titre du coût de l'assurance dommages-ouvrage pour les travaux de reprise, de 27.490,88 € à titre de surcoût de travaux non réalisés, de 814,00 € au titre des taxes d'habitation sur les logements vacants pour 2023 et 2024, de 38.635,00 € au titre des frais de relogement pour la période de février 2016 à février 2021, de 25.200,00 € au titre des frais de relogement pour la période de mars 2021 à mai 2024, de 2.100,00 € au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux de reprise et de 5.646,00 € sauf à parfaire au titre des taxes d'habitation pour leur logement situé [Adresse 5] pour la période de 2017 à 2021.

Il y a lieu de rejeter la demande formée par les époux [E] à l'encontre de la société SMABTP à hauteur de la somme totale précitée de 8.732,42 € en remboursement des factures des trois bureaux d'études techniques susmentionnés, soit l'étude de sol et des fondations SIC INFRA 63 du 30 avril 2018, l'étude béton BETMI du 14 septembre 2018 et l'étude de renforcement des structures bois SYLVA CONSEIL du 2 mars 2018. En effet, compte tenu de leur date respective, ces trois postes de frais de bureau d'études techniques datant de 2018 sont censés avoir été pris en charge dans le cadre de l'indemnité allouée aux époux [E] par le jugement de première instance du 4 octobre 2021.

Pour les mêmes motifs d'acquiescement au jugement de première instance sur les condamnations pécuniaires précitées de 33.000,00 € au titre du coût des travaux de reprise, de 38.635,02 € au titre des frais de relogement et de 30.000,00 € au titre du préjudice de jouissance, les demandes subsidiaires formées par les époux [E] aux fins d'organisation d'un complément d'expertise judiciaire ou d'une contre-expertise judiciaire seront purement et simplement rejetées.

Les époux [E] conviennent que la responsabilité de la société FERMETURES CONFORT doit être écartée en ce qui concerne le préjudice d'empiètement sur la propriété de M. [K]. Ils ne peuvent en tout état de cause bénéficier à peine d'enrichissement sans cause du préjudice de reprise portant sur les prestations de menuiseries extérieures en s'affranchissant de l'exigibilité contractuelle du paiement des travaux initiaux. Ils ne présentent aucune offre de preuve sur leurs allégations suivant lesquelles ces menuiseries facturées auraient disparu du chantier alors qu'il n'est pas contestable, en lecture d'une facture du 27 août 2015 de la société FERMETURES CONFORT que ces menuiseries ont été livrées et posées pour un montant total de 10.015,22 € TTC. Cette somme a fait l'objet en première instance d'une réfraction à hauteur de 1.582,50 € TTC afin de tenir compte d'un travail de pose à parfaire. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 8.432,72 € le solde de facturation de ce poste de travaux et en ce qu'il a condamné les époux [E] à en payer le montant au profit de la société FERMETURES CONFORT. Cette condamnation pécuniaire sera assortie du bénéfice des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente décision, la société FERMETURES CONFORT ne précisant pas de date quant au point de départ de ces intérêts moratoires.

Par voie de conséquence, la demande de garantie subsidiairement formée par la société FERMETURES CONFORT à l'encontre des sociétés SYLVA BOIS, SYLVA BÉTON, [J] et SMABTP devient sans objet.

Le jugement de première instance sera confirmé en toutes ses décisions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'imputation des dépens de première instance à la société SMABTP, en ce compris les frais de la mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [S] [P].

Les montants de condamnations pécuniaires ayant bénéficié aux époux [E] en première instance à hauteur des montants précités de 30.000,00 € au titre des travaux de reprise, de 38'635,02 € au titre des frais de relogement et de 30.000,00 € au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance demeurant inchangés en cause d'appel, ceux-ci seront purement et simplement déboutés de leur demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Par voie de conséquence, il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des sociétés SMABTP et FERMETURES CONFORT les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à hauteur d'une indemnité de 2.000,00 € pour chacune d'entre elles, à la charge des époux [E].

Pour les mêmes motifs, les époux [E] supporteront les entiers dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement n° RG-17/04397 rendu le 4 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a :

- déclaré la SARL [J] [A] & FILS responsable solidairement avec la SARL SYLVA BOIS et la SYLVA BÉTON des désordres relevés au préjudice de M. [V] [E] et Mme [T] [X] épouse [E] ;

- fixé la créance de M. [V] [E] et Mme [T] [X] épouse [E] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [J] [A] & FILS à hauteur des sommes respectives de 30.000,00 € au titre des travaux de reprise, de 38'635,02 € au titre des frais de relogement et de 30.000,00 € au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance ;

- dit que la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) devra garantir la SARL [J] [A] & FILS (cette garantie devenant dès lors sans objet).

CONFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions.

Y ajoutant,

DIT que la condamnation pécuniaire susmentionnée de 8.432,72 € portera des intérêts de retard au taux légal jusqu'à parfait paiement à compter de la signification de la présente décision.

CONDAMNE M. [V] [E] et Mme [T] [X] épouse [E] à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

- une indemnité de 2.000,00 € au profit de la société SMABTP ;

- une indemnité de 2.000,00 € au profit de la SARL FERMETURES CONFORT.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

CONDAMNE M. [V] [E] et Mme [T] [X] épouse [E] aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/02420
Date de la décision : 14/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-14;21.02420 ?
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