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29/03/2006 | FRANCE | N°03/03647

France | France, Cour d'appel de Rouen, Première chambre, 29 mars 2006, 03/03647


R. G : 03 / 03647 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE 1 CABINET 1 ARRET DU 29 MARS 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BERNAY du 12 Juin 2003.
APPELANTE : SCP PIRO PIRO-VINAS 11, place François Mitterand 14100 LISIEUX représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour, assistée de Me KORVIN, avocat au barreau de PARIS ;
INTIMEE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES " RESIDENCE LES PLATANES " représenté par son syndic la Société AGEMO SARL 4, rue des Bains 14510 HOULGATE représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour,


COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des article...

R. G : 03 / 03647 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE 1 CABINET 1 ARRET DU 29 MARS 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BERNAY du 12 Juin 2003.
APPELANTE : SCP PIRO PIRO-VINAS 11, place François Mitterand 14100 LISIEUX représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour, assistée de Me KORVIN, avocat au barreau de PARIS ;
INTIMEE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES " RESIDENCE LES PLATANES " représenté par son syndic la Société AGEMO SARL 4, rue des Bains 14510 HOULGATE représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Février 2006 sans opposition des avocats devant Monsieur BOUCHÉ, Président, rapporteur, en présence de Madame HOLMAN, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BOUCHÉ, Président Monsieur PERIGNON, Conseiller Madame HOLMAN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame BARRAU, Greffier, DEBATS :
A l'audience publique du 13 Février 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Mars 2006 ; ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 29 Mars 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur BOUCHÉ, Président et par Madame SANNIER, Greffier présent à cette audience.
La société civile professionnelle PIRO PIRO-VINAS, avocats associés au barreau de Lisieux, a relevé appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Bernay assorti de l'exécution provisoire qui, le 12 juin 2003, faisant partiellement droit à l'assignation qui lui a été délivrée le 18 janvier 2002 par le syndicat des copropriétaires de la résidence des Platanes à Houlgate,
- a dit que la demande de restitution d'honoraires indûment perçus pour engager une procédure inutile relève de la compétence du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lisieux,
- mais a condamné la société d'avocats à payer au syndicat à titre de dommages et intérêts la somme de 76 376, 96 ç avec intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 1 500 ç au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 25 janvier 2006 au visa de l'article 2103-1 bis du code civil et des articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965, la société PIRO PIRO-VINAS (ou " l'avocat ") demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la demande de restitution d'honoraires relève de la compétence du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lisieux et, en appel, du Premier Président de la cour de Caen, mais de l'infirmer pour le surplus en ce que la société n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité et que, par son caractère abusif, l'action du syndicat lui a causé un préjudice qui doit être indemnisé par une somme de 5 000 ç ;
Subsidiairement, la concluante demande à la cour de dire que le syndicat ne justifie pas d'un préjudice certain ouvrant droit à réparation et de lui donner acte qu'elle lui a versé la somme de 7 622, 45 ç (50 000 francs) le 8 octobre 1996 en exécution partielle du jugement du tribunal de Lisieux rendu le 2 novembre 1995 ;
Elle sollicite une indemnité de 5 000 ç pour ses frais hors dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence...- le syndicat-demande à la cour dans ses dernières conclusions du 9 décembre 2005 que le jugement soit réformé afin que les intérêts de la condamnation partent du 19 février 1999, soit à l'échéance du délai de paiement de trois mois donné au vendeur à compter du jugement d'adjudication des lots de Désiré X..., échéance qui correspond à la réalisation du préjudice par omission de remise des fonds de l'adjudication ; il demande aussi la capitalisation de ces intérêts par application de l'article 1254 du code civil ;
Pour le surplus, l'intimé ne conteste pas que sa demande de restitution d'honoraires relève de la compétence du Bâtonnier et, concluant à la confirmation de la décision déférée, il demande la condamnation de la société appelante à lui verser 15 000 ç de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10 000 ç au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR,
La société PIRO PIRO-VINAS a eu la charge générale de défendre les intérêts respectifs des époux Y..., des époux Z... et de la sci WIMAVI, acquéreurs auprès de Désiré X..., marchand de biens, de lots dans la résidence de... ainsi que les intérêts du syndicat des copropriétaires de cette résidence (dénommée depuis...) située à Houlgate ;
Désiré X... n'ayant pas réalisé les travaux compris dans le prix des ventes auxquels il s'était engagé à l'égard des acquéreurs, il a fait l'objet d'une procédure en paiement de la somme de 1 200 000 francs introduite le 18 avril 1995 par la société PIRO PIRO-VINAS au nom des trois acquéreurs et du syndicat devant le tribunal de grande instance de Lisieux et d'une mesure d'expertise ;
Ce tribunal a rendu le 2 novembre 1995 un jugement qualifié réputé contradictoire (et non pas par défaut comme l'écrit inexactement le syndicat) le condamnant au titre des travaux contractuellement prévus à payer la somme de 542 000 francs aux différents acquéreurs, qui ont ensuite acquiescé à cette décision ; quant au syndicat, il a été débouté de sa demande de condamnation au paiement de " travaux de réfection, certes nécessaires, mais non contractuellement prévus " ;
Avant même ce jugement, sur sa requête rédigée au nom des trois copropriétaires et du syndicat, la société PIRO PIRO-VINAS avait été autorisée par ordonnance prononcée le 29 mars 1995 par le juge de l'exécution de Lisieux à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire au nom de tous ses clients pour la somme de 1 200 000 francs sur les biens de Désiré X... ;
L'avocat avait immédiatement procédé auprès du notaire à une saisie conservatoire à hauteur de 1 200 000 francs au nom du syndicat de la résidence de... et des trois copropriétaires et fait inscrire le 13 avril 1995 leur hypothèque au bureau de Pont-L'Evêque sur plusieurs immeubles de Désiré X..., au nombre desquels figuraient neuf lots dans la résidence de... ;
Par jugement du 21 novembre 1995, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de Désiré X... et désigné maître A... en qualité de mandataire liquidateur ;
le 9 décembre 1995, l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence de... a voté une résolution no 3 prévoyant, en fonction du rapport de monsieur B..., architecte et des devis d'entreprises consultées, une enveloppe de 650 000 francs pour exécuter des travaux relevant de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété ;
Suivant lettre recommandée du 9 février 1996 à entête de l'avocat, a été déclarée " dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires de la résidence de La Plage'entre les mains du mandataire liquidateur à titre hypothécaire une créance totale de 587 507, 05 francs comprenant la condamnation de 542 000 francs récemment prononcée, les intérêts au taux légal de 23 507, 05 francs et une indemnité de frais de 15 000 francs ;
Son admission en totalité à titre " privilégié " par le juge commissaire a été portée à la connaissance de l'avocat par notification du 6 janvier 1997 ;
Entre temps, le 8 octobre 1996, l'avocat avait adressé au syndic un chèque de 50 000 francs prélevé sur les fonds remis par le notaire en vertu de la saisie conservatoire ;
Cette somme sera répartie entre les époux Z..., les époux Y... et la sci WIMAVI par décision des copropriétaires prise en assemblée générale le 29 avril 2000 ;
Le 13 novembre 2000, à l'issue des opérations de liquidation judiciaire, maître A... a fait savoir à la société PIRO PIRO-VINAS que l'inscription hypothécaire sur les lots de Désiré X... dans la résidence... ne sera pas productive, le prix de vente des lots dans la résidence de... 501 000 francs, étant attribué à deux banques créancières de rang supérieur ;
Le 16 décembre 2000, maître A... indiquait toutefois à maître Benoît C... que le syndicat venait en rang utile sur les autres biens de Désiré X... situés à Beaumont en Auge, Vauville et Tourgeville, ces biens s'avérant cependant difficilement négociables ;
Le 18 janvier 2002, le syndicat des copropriétaires de la résidence..., nouvelle dénomination de la résidence de... a fait assigner la société PIRO PIRO-VINAS d'une part en restitution d'honoraires, d'autre part en responsabilité pour avoir inutilement introduit le 18 avril 1995 une procédure devant le tribunal de Lisieux sans distinguer les trois coproopriétaires titulaires de créances contractuelles et le syndicat qui ne l'avait pas habilité à agir en justice, et pour avoir ensuite omis, lors de la production de la créance du syndicat au passif de Désiré X..., d'invoquer le privilège de l'article 2103 alinéa 1 bis ;
Le 12 juin 2003, le tribunal a prononcé le jugement dans les termes précédemment rappelés ;
Il n'est plus contesté par les parties que la demande de restitution d'honoraires d'avocat, assimilable à une demande de taxe, ne relève pas en premier ressort de la compétence du tribunal et encore moins de la cour de Rouen ;
En revanche, la société PIRO PIRO-VINAS fait valoir à bon droit que maître Benoît C..., plus spécialement chargé du dossier, n'était pas en mesure le 9 février 1996 d'invoquer auprès du mandataire liquidateur de Désiré X... le privilège spécial du syndicat dont le procès-verbal d'assemblée générale du 9 décembre 1995 n'a été porté à sa connaissance que le 30 septembre 1996 par lettre de la société JURI-SERVICE, syndic de la copropriété société JURI-SERVICE, syndic de la copropriété ;
L'article 2103 alinéa 1 bis du code civil énumère, au nombre des créanciers privilégiés, le syndicat des copropriétaires dans les conditions suivantes :
" Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2ème, le syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, pour le paiement des charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, relatifs à l'année courante et aux quatre dernières années échues " ;
Outre que le syndic, dans son courrier tardif du 30 septembre 1996, n'a donné aucune instruction pour faire jouer un privilège, l'avocat souligne à bon escient que le procès-verbal vanté par le syndicat fait apparaître Désiré X..., non pas comme copropriétaire, mais comme vendeur défaillant dans l'exécution des travaux qu'il s'était engagé à exécuter au profit des trois copropriétaires acquéreurs ;
Il n'incombait pas à l'avocat, non seulement à défaut de directive, mais aussi à défaut de communication de l'expertise l'architecte B... et des devis qui ont servi de référence au vote du 9 décembre 1995, de qualifier les travaux décidés à hauteur de 650 000 francs, distincts de ceux contractuellement prévus par Désiré X... en sa qualité de promoteur-vendeur au profit de trois des copropriétaires, d'opérations visées par les articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 telles que des charges collectives ou même des améliorations de locaux communs qui auraient été contractuellement dues par Désiré X... ;
Au demeurant, l'avocat est fondé à soutenir que le vote n'avait pas valeur de titre et ne suffisait pas à donner à la prétention de la copropriété la qualité d'une créance certaine, liquide et exigible pouvant servir de fondement au privilège de l'article 2103 alinéa 3 ; Les travaux votés en assemblée générale n'ont jamais été portés au compte des charges de Désiré X... en sa qualité de copropriétaire et son compte personnel des charges à l'égard du syndicat, qui a fait l'objet de courriers précis des 29 juillet et 29 août 1996 à hauteur de 39 601, 98 francs, n'a jamais pu se confondre avec le projet de dépense collective de 650 000 francs ;
Pour les besoins de la discussion, à supposer qu'un lot ou plusieurs du copropriétaire débiteur aient fait l'objet d'une mutation à titre onéreux autre que par adjudication, il aurait appartenu au syndic de copropriété de produire aux débats le certificat exigé par l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifié le 21 juillet 1994, que le vendeur doit présenter au notaire pour attester qu'il est libre de toute obligation à l'égard de la copropriété ;
Contrairement aux reproches faits par le syndicat, la société PIRO PIRO-VINAS a fait preuve d'un zèle particulier, qui n'a pas nui aux copropriétaires, en obtenant le 29 mars 1995, sans titre, du juge de l'exécution une autorisation d'inscription hypothécaire provisoire pour une créance d'un montant total de 1 200 000 francs qui excédait la créance liquide et exigible de 542 000 francs dont étaient titulaires les trois copropriétaires et qui sera seule retenue par le jugement du 2 novembre 1995 ;
Ce même zèle se vérifiera lors de la déclaration au passif de la liquidation judiciaire X... faite, au mépris du jugement de Lisieux du 2 novembre 1995, au nom du syndicat d'une créance hypothécaire de 542 000 francs, outre des intérêts et frais, alors que cette créance n'appartenait qu'aux trois copropriétaires ;
Lors d'une assemblée générale du 29 avril 2000, le cabinet AGEMO, nouveau syndic de copropriété, votera la mise en cause de la responsabilité de son prédécesseur le cabinet JURI-SERVICE pour faute dommageable dans le recouvrement à l'égard de Désiré X... et pour perte de privilège et de créance, ce qui contribue à atténuer la portée des reproches ensuite faits à l'avocat ;
Enfin la société PIRO PIRO-VINAS fait observer non sans pertinence que le syndicat a attendu le 9 décembre 2005, jour initialement prévu pour la signature de l'ordonnance de clôture de la mise en état, pour produire pour la première fois aux débats devant la cour le jugement d'adjudication au prix de 501 000 francs des neuf lots de Désiré X... dans la résidence de... ;
Or, ce jugement daté du 19 novembre 1998, auquel maître A... s'est référé sans le nommer dans sa lettre 13 novembre 2000, a attribué les lots à la sci MCJF gérée par Patrice D..., qui n'est autre que l'avocat-conseil du syndicat de la copropriété ;
Par sa date en novembre 1998, plus de deux ans après le vote des travaux en décembre 1995 par les copropriétaires, la vente sur adjudication aurait exclu nécessairement le bénéfice pour ces derniers du " super-privilège " qu'ils revendiquent, dans la mesure où ce bénéfice s'attache aux créances de travaux de moins de deux années ;
C'est donc par une erreur qui doit être rectifiée que le tribunal a relevé une faute de la société PIRO PIRO-VINAS lors de la déclaration de créance du 9 février 1996 ou postérieurement ;
Les développements ensuite donnés par l'appelante relativement à l'absence de préjudice du syndicat deviennent dès lors sans objet ;
Le comportement procédural adopté par la copropriété doit être qualifié en l'espèce d'abusif et a provoqué chez l'avocat une préjudice moral et de notoriété qui mérite sanction ;
Celui-ci recevra à ce titre une indemnité de 3 000 ç ;
En équité, le syndicat devra en outre supporter partie de la charge des frais hors dépens que son action en justice a engendrée pour son ancien avocat ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement du 12 juin 2003 en ce qu'il a dit que la demande de restitution d'honoraires relève de la compétence du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lisieux ;
L'infirmant le jugement en toutes ses autres dispositions,
Dit que la société d'avocats PIRO PIRO-VINAS n'a pas commis de faute professionnelle de nature à engager sa responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence..., anciennement... ;
Condamne ce syndicat à payer à la société PIRO PIRO-VINAS la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Admet la société civile professionnelle d'avoués COLIN-VOINCHET-RADIGUET-ENAULT au bénéfice du droit de recouvrement direct dans les conditions définies par l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 03/03647
Date de la décision : 29/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2006-03-29;03.03647 ?
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