La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2006 | FRANCE | N°05/01335

France | France, Cour d'appel de Rouen, 20 septembre 2006, 05/01335


R.G : 05/01335 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE 1 CABINET 1 ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX du 3 mars 2005 APPELANTE : S.A.R.L. AROME CONCEPT FRANCE agissant en son gérant domicilié audit siège Dont le siège social est ... représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour assistée de Me X..., avocat au Barreau de NICE (SCP POMMIER, COHEN & ASSOCIES) INTIMÉE : S.A.R.L. CONDI CLIPS prise en la personne de son gérant domicilié audit siège R.D. 181 27120 DOUAINS représentée par Me COUPPEY, avoué à la Cour assisté

e de Me François Z..., avocat au Barreau d'EVREUX COMPOSITION DE LA CO...

R.G : 05/01335 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE 1 CABINET 1 ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX du 3 mars 2005 APPELANTE : S.A.R.L. AROME CONCEPT FRANCE agissant en son gérant domicilié audit siège Dont le siège social est ... représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour assistée de Me X..., avocat au Barreau de NICE (SCP POMMIER, COHEN & ASSOCIES) INTIMÉE : S.A.R.L. CONDI CLIPS prise en la personne de son gérant domicilié audit siège R.D. 181 27120 DOUAINS représentée par Me COUPPEY, avoué à la Cour assistée de Me François Z..., avocat au Barreau d'EVREUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 juin 2006 sans opposition des avocats devant Monsieur BOUCHÉ, Président, en présence de Madame LAGRANGE, Conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BOUCHÉ, Président Monsieur PÉRIGNON, Conseiller Madame LAGRANGE, Conseiller GREFFIER LORS DES Y... : Jean Dufot Y... : A l'audience publique du 12 juin 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2006. En cours de délibéré, l'examen de l'affaire a rendu nécessaire la prorogation de la date du prononcé de la décision au 20 septembre 2006. ARRÊT :

CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 20 septembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur BOUCHÉ, Président et par Jean Dufot, greffier présent à cette audience. * * *

Le 9 avril 2003, la société CONDI CLIPS a adressé un devis à la société AROME CONCEPT pour la fourniture de cales thermoformées.

Par télécopie du 14 avril 2003, la société AROME CONCEPT confirmait sa commande de 240 000 calages thermoformés pour un montant total de 38 640 ç H.T. avec livraison en semaine 26.

La société AROME CONCEPT adressait le 12 mai 2003 une nouvelle télécopie à son fournisseur en demandant une livraison en trois fois; ce que la société CONDI CLIPS acceptait le 16 mai 2003 moyennant une sur-facturation pour les deuxième et troisième livraisons.

Le 24 juin 2003, la société AROME CONCEPT annulait sa commande.

Après mise en demeure adressée le 18 juillet 2003 à sa cliente de régler la facture, la société CONDI CLIPS la faisait assigner devant le tribunal de commerce d'EVREUX.

Par jugement en date du 3 mars 2005, le tribunal de commerce d'EVREUX a:

- condamné la société AROME CONCEPT FRANCE à payer en deniers ou quittances valables à la société CONDI CLIPS :

* la somme en principal de 38 640 ç,

* les intérêts légaux sur cette somme à compter du 18 juillet 2003,

* la somme de 450 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile outre les dépens,

- dit qu'après règlement de la somme en principal ci-dessus, la société CONDI CLIPS devra livrer la marchandise fabriquée à la société AROME CONCEPT FRANCE,

- débouté chacune des parties de ses demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision sauf en ce qui concerne les dépens et l'indemnité de procédure.

Le 25 mars 2005, la société AROME CONCEPT FRANCE a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 mai 2006, la société

AROME CONCEPT FRANCE demande à la Cour de :

- Au principal, dire qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties sur la commande litigieuse,

- A titre subsidiaire, de dire que la société CONDI CLIPS n'a subi aucun préjudice en l'état de ce que la marchandise n'était pas fabriquée à la date de la confirmation de la commande,

- Dans tous les cas, réformant le jugement entrepris, de débouter la société CONDI CLIPS de toutes ses demandes et d'ordonner la restitution à la société A.C.F. de la totalité des sommes saisies par la société CONDI CLIPS sur ses comptes,

- A titre reconventionnel, de dire que la demande de la société CONDI CLIPS est abusive pour être étayée par de fausses pièces fabriquées par elle-même pour les besoins de la cause et de condamner à ce titre cette société à lui payer la somme de 15 000 ç pour pratiques commerciales déloyales et procédures abusives,

- condamner la société CONDI CLIPS à payer une indemnité de procédure de 2 500 ç outre les entiers dépens.

La société appelante soutient qu'il résulte de l'objet de la commande que les deux parties devaient s'entendre sur plusieurs postes et en particulier sur la date de livraison, que la société CONDI CLIPS a abusé les premiers juges en produisant une pièce sur laquelle elle avait apposé un post-it occultant ainsi la mention "votre commande est en suspens".

Elle fait valoir la mauvaise foi de son fournisseur qui a prétendu ne pas avoir reçu l'ordre de non confirmation de la commande daté du 22 mai 2003 et avoir déjà fabriqué alors qu'il n'en était rien comme l'a avoué devant huissier le directeur général et qu'il existe une contradiction entre les déclarations de la société CONDI CLIPS. Elle en conclut que cette dernière se prévaut d'un préjudice fictif et que les frais de stockage sont inexistants.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 mai 2006, la société CONDI CLIPS demande à la Cour de confirmer le jugement, y ajoutant la condamnation de la société AROME CONCEPT FRANCE à lui payer la somme de 9 568,60 ç au titre des frais de manutention et de stockage outre les intérêts au taux légal, avec capitalisation de ces intérêts par application de l'article 1154 du code civil, le paiement de 5 000 ç à titre d'indemnité de procédure et les dépens.

Elle soutient que les parties étaient d'accord sur la chose et le prix dans la télécopie du 14 avril 2003, que son préjudice est représenté par le montant de la facture établie le 2 juillet 2003 correspondant à la commande livrée et transformée et se trouvant en dépôt prête à être livrée dans les locaux de la société appelante.

SUR CE

Attendu que, par télécopie datée du 14 avril 2003, la société AROME CONCEPT FRANCE donnait commande à la société CONDI CONCEPT EMBALLAGES de 240 000 cales thermoformées pour une somme totale de 38 640 ç avec une date de livraison à la semaine 26 en joignant une attestation d'achat intracommunautaire signée par l'un des gérants de la société ; que ce bon de commande porte la mention suivante : " MERCI DE NOUS ENVOYER UNE PROFORMA AVEC LA DATE DE LIVRAISON. Cette commande ne deviendra définitive qu'après réception de votre confirmation de date de livraison" ; que le 9 mai 2003 la société appelante adressait une télécopie à son fournisseur "pour répartition livraisons" en lui demandant un échelonnement de celles-ci ;

Attendu que la société CONDI CONCEPT EMBALLAGES répondait par télécopie du 16 mai 2003 que cet échelonnement avait un coût supplémentaire de 260 ç H.T. en juillet et 185 ç HT en août ; que le fournisseur précisait "votre commande est en suspens" ; par télécopie datée du 22 mai 2003, la société AROME CONCEPT FRANCE annulait la commande au motif que sa demande d'échelonnement était refusée ; que

le rapport de contrôle de transmission donnait un résultat "OK" ;

Attendu que la société CONDI CONCEPT EMBALLAGES adressait une télécopie "pour connaître la répartition des fabrications en cours" ; soutenant ne pas avoir reçu la télécopie du 22 mai 2003, elle informait sa cliente qu'elle avait produit la commande parce que l'annulation lui était parvenue seulement deux semaines avant la date initiale de livraison et en demandait le paiement par facture éditée le 2 juillet 2003 ;

Attendu que la société CONDI CLIPS produit aux débats un courrier électronique, préalable à cette commande du 14 avril 2003, qu'elle a adressé le 1er avril 2003 à sa cliente pour préciser que la commande éventuelle de 240 000 pièces pour fin mai devait être très rapidement confirmée pour tenir le délai annoncé ; qu'elle produit également les commandes précédentes qui démontrent que les relations commerciales entre les deux sociétés étaient fondées sur des télécopies et des échanges téléphoniques ;

Attendu qu'il résulte de ces échanges de télécopies que la société appelante a modifié unilatéralement, près d'un mois plus tard le 12 mai 2006, les conditions de livraison de "la commande déjà passée" le 14 avril 2003 ; que cette modification démontre qu'elle avait explicitement ou implicitement reçu confirmation de la date initiale de livraison conformément aux usages commerciaux établis entre les deux sociétés ;

Attendu que les deux sociétés s'étaient donc initialement entendues sur la chose à livrer, le prix et la date de livraison ; qu'à la demande d'échelonnement la société fournisseur a répondu par une proposition de modification de tarifs ; que le contrat initial subsistait tant que la société cliente n'avait pas donné de réponse

concernant le mode de livraison choisi ; que la modification ne pouvait porter que sur cet élément du contrat ; que la société AROME CONCEPT FRANCE qui s'était obligée envers la société CONDI CLIPS ne pouvait dès lors annuler sa commande, et donc le contrat, sauf à dédommager son fournisseur en raison de la faute contractuelle ainsi commise ;

Attendu que la société appelante soutient que son fournisseur n'a subi aucun préjudice dès lors qu'il n'a pas produit les cales

Attendu que la société appelante soutient que son fournisseur n'a subi aucun préjudice dès lors qu'il n'a pas produit les cales thermoformées et qu'en tout état de cause elle n'est pas débitrice d'une quelconque fourniture ; qu'à l'appui de ses allégations, elle oppose un procès-verbal de constat d'huissier du 30 mars 2005 à ceux datés du 17 décembre 2003 et du 6 avril 2005 sur lesquels la société CONDI CLIPS se fonde pour justifier sa demande ;

Attendu que, dans son procès-verbal du 17 décembre 2003, l'huissier a constaté, dans l'entrepôt de la société CONDI CONCEPT EMBALLAGE, l'existence de sept cartons avec la référence 12 17 (six cartons marquant une contenance de 25 000 pièces et un autre de 20 000), de trois cartons avec la référence 12 18 ( deux avec une contenance de 10 000 pièces et un avec 20 000) et d'un carton avec la référence 12 12 d'une contenance de 30 000 pièces ; que l'huissier n'a pas procédé à l'ouverture des cartons pour en vérifier le contenu ;

Attendu que le procès-verbal de constat du 6 avril 2005 n'est pas plus éclairant sur le contenu de ces cartons ; que l'huissier, d'ailleurs, dans une lettre du 27 mars 2006 adressée au syndic de la chambre départementale des huissiers, précisait : "Il n'a jamais été question à aucun moment que je comptabilise ou que j'inventorie les pièces dans chaque carton. J'ai été mandatée uniquement pour constater la présence de cartons sur des palettes qui contenaient des

pièces sous une référence définie par la sociétét CONDI CONCEPT EMBALLAGES" ;

Attendu, en revanche, que dans son procès-verbal en date du 30 mars 2005, l'huissier a constaté que 3 000 pièces thermoformées de couleur rouge étaient emballées dans un carton mais que les autres cartons contenaient les matières premières nécessaires mais non transformées ; que l'ouverture des cartons a donc montré que la société CONDI CONCEPT EMBALLAGE n'a mis en production qu'une partie de la commande, ce qui est d'ailleurs confirmé par les propos du directeur de l'usine ayant déclaré à l'huissier que la fabrication des pièces commandées avait été arrêtée en raison d'un chèque sans provision émis par la société AROME CONCEPT FRANCE ;

Attendu que le préjudice subi par la société fournisseur doit être évalué en tenant compte de ces constatations démontrant que la totalité de la commande n'a pas été produite contrairement aux allégations de la société intimée qui n'apporte aucune démonstration contraire ; que le préjudice doit s'analyser comme comportant d'une part les matières premières payées et inutilisées et d'autre part la valeur des pièces produites ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats par la société intimée qu'elle a effectivement acheté les matières premières et biens intermédiaires nécessaires à la production de la commande de 240 000 cales thermoformées de couleurs rouge, bleue et beige pour le prix total H.T. de 13 928,39 ç ; que seulement 3 000 pièces de couleur rouge ont été produites pour un prix facturé H.T. de 16,10 ç le cent ; que ce prix pour un cent inclut celui des matières premières avant transformation ; qu'il convient donc de déduire du coût des matières premières la part afférente à la fabrication de ces 3 000 pièces ; que cette part est évaluée à :

Attendu que le montant du préjudice subi s'établit à la somme de :

13 928,39 ç + 3 000 x 16,10 ç = 13 789,16 ç + 483 ç = 14 411,39 ç ;

100

dont à déduire le coût des matières premières des 3 000 pièces rouges produites déjà intégré dans le prix final, sur la base de 680 m pour 40 000 pièces à 2,73 ç/m (selon les factures produites), soit :

680 m x 3 000 = 51 m x 2,73 ç = 139,23 ç ;

40 000

Attendu que le montant du préjudice s'établit donc à :

14 411,39 ç - 139,23 ç = 14 272,16 ç ;

Que le jugement sera donc réformé en ce sens ;

Attendu que la société CONDI CLIPS sollicite la condamnation de la société appelante à lui payer le coût du stockage pour un montant de 9 568,60 ç ; que, si elle détaille dans ses dernières conclusions les différents éléments de ce préjudice qu'elle invoque, pour autant elle ne donne aucun élément objectif justifiant les chiffres qu'elle avance ; que sa demande sera donc rejetée pour être insuffisamment justifiée ;

Attendu que la société AROME CONCEPT FRANCE sera condamnée à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 14 272,16 ç à compter du 18 juillet 2003 ; qu'en outre, en application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation de ces intérêts sera ordonnée pour les intérêts échus et dus au moins pour une année entière à la date de la première demande, soit le 6 janvier 2006 ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Que la société AROME CONCEPT FRANCE sera condamnée aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris sauf en sa disposition relative au montant de la somme due en principal,

Et statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société AROME CONCEPT FRANCE à payer à la société CONDI CLIPS la somme de quatorze mille deux cent soixante douze euros et seize centimes (14 272,16 ç),

Rappelle que les intérêts au taux légal sont dus à compter du 18 juillet 2003,

Dit que les intérêts, échus au profit de la société CONDI CLIPS et dus au moins pour une année entière à la date du 6 janvier 2006, seront eux-mêmes productifs d'intérêts au taux légal à compter de cette date,

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la société AROME CONCEPT FRANCE aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître COUPPEY, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de

procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 05/01335
Date de la décision : 20/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-20;05.01335 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award