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24/04/2008 | FRANCE | N°07/1859

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ct0044, 24 avril 2008, 07/1859


R.G : 07/01859

COUR D'APPEL DE ROUEN

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 24 AVRIL 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX du 05 Avril 2007

APPELANTE :

S.A.R.L. AUXILIAIRE DE BUREAUX D'ETUDES (SABE)

Route de Saint Germain

76690 CAILLY

représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour

assistée de Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de Rouen

INTIMÉE :

S.A.R.L. SICOBA

P.A. de la Forêt

Z.I. de la Madeleine - rue H. Becquerel

27000 EVREUX

repré

sentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour

assistée de Me Patrice LEMIEGRE, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispo...

R.G : 07/01859

COUR D'APPEL DE ROUEN

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 24 AVRIL 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX du 05 Avril 2007

APPELANTE :

S.A.R.L. AUXILIAIRE DE BUREAUX D'ETUDES (SABE)

Route de Saint Germain

76690 CAILLY

représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour

assistée de Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de Rouen

INTIMÉE :

S.A.R.L. SICOBA

P.A. de la Forêt

Z.I. de la Madeleine - rue H. Becquerel

27000 EVREUX

représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour

assistée de Me Patrice LEMIEGRE, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Mars 2008 sans opposition des avocats devant Monsieur LOTTIN, Conseiller, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BARTHOLIN, Présidente

Monsieur LOTTIN, Conseiller

Madame VINOT, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Madame DURIEZ, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Mars 2008, où le président d'audience a été entendu en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 24 Avril 2008

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Avril 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier.

*

* *

Exposé du litige

La Sarl Sicoba a confié à la Sarl "Société Auxiliaire de Bureaux d'Etudes" (société Sabe) des travaux de calcul dans le cadre d'un marché de restructuration et extension de la maison de retraite "Le Prieuré" dépendant du centre Hospitalier de Dreux (28).

Le prix des prestations de la société Sabe avait été convenu à hauteur de 3% HT.

Un différend est intervenu entre les parties sur l'assiette de calcul de ces honoraires, que la société Sabe entendait voir fixer à la totalité du marché définitif confié à Sicoba, alors que la société Sicoba proposait de retenir uniquement le montant des prestations relatives aux ouvrages béton armé.

Par acte en date du 23 novembre 2005, la société Sabe a assigné la société Sicoba aux fins de la voir condamner à lui payer en deniers ou quittances la somme de 47.629,49 € au titre des honoraires dus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2005 ainsi qu'une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société Sicoba a soutenu que la société Sabe n'avait pas exécuté toutes les prestations convenues et a sollicité à titre reconventionnel le remboursement à ce titre d'une somme de 6.593,82 €.

Par jugement rendu le 5 avril 2007, le tribunal de commerce d'Evreux a :

- débouté la Sarl Sabe de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la Sarl Sicoba de ses demandes reconventionnelles,

- condamné la Sarl Sabe à payer à la Sarl Sicoba la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Ncpc,

- condamné la Sarl Sabe aux dépens.

Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a considéré que le pourcentage de 3 % HT devait être calculé non sur la totalité du marché confié à la société Sicoba , soit 1.567.619,74 €, mais sur les seuls travaux nécessitant l'intervention d'un ingénieur des structures, pour un montant de 944.248,81 €.

S'agissant de la demande reconventionnelle, le tribunal a jugé que la société Sicoba n'établissait pas l'existence des manquements invoqués.

La société Sabe a interjeté appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2008.

Prétentions et moyens des parties

Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 18 février 2008 par la société Sabe et le 3 janvier 2008 par la société Sicoba.

Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l'arrêt.

La société Sabe, qui sollicite la réformation du jugement entrepris, demande à la cour de dire que l'honoraire doit être calculé sur le montant total du lot no2 du marché, de fixer cet honoraire à 47.629,49 € et de condamner en conséquence la société Sicoba à lui payer la somme de 19.302,03 € au titre du solde restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2005 ainsi qu'une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du Ncpc.

La société Sicoba sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société Sabe de ses demandes mais, sur son appel incident, demande à la cour de condamner la société Sabe à lui payer une somme de 6.593,82 € au titre du remboursement des honoraires indûment perçus ainsi qu'une somme de 2.000 € pour procédure abusive et injustifiée et une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Ncpc.

Sur ce, la Cour,

Sur les demandes de la société Sabe

Pour conclure à la confirmation du jugement quand à la fixation de l'assiette des honoraires de la société Sabe, la société Sicoba fait valoir qu'il a toujours été convenu que la rémunération du bureau d'études serait calculée non sur le montant total du marché mais uniquement sur le gros oeuvre béton, ce conformément aux usages en la matière, ce dont la société Sabe a été informée dès le début des relations contractuelles par courrier du 8 septembre 2004.

Par ce courrier, la société Sicoba adressait à la société Sabe l'ensemble du dossier "marché signé" à photocopier et à retourner ainsi que le dossier des ouvrages exécutés du bâtiment existant "coffrage et armature" et différents plans. Elle y joignait son offre de prix qui faisait apparaître une rémunération de 3% du gros oeuvre soit 28.327,46 € HT.

Il en résulte selon elle que la société Sabe savait dès ce moment par comparaison entre le montant total du marché, soit 1.587.619,71 € et l'offre de rémunération, que cette dernière ne portait que sur la partie du marché qui la concernait, à savoir les ouvrages béton armé. Or la société Sabe a continué à exécuter sa mission.

Toutefois cette proposition était ambiguë puisqu'elle mentionnait être calculée sur 3% du "gros oeuvre", sans restriction, mais calculait ce pourcentage sur une partie seulement des prestations déterminée de façon unilatérale par la société Sicoba.

La société Sabe, qui soutient qu'il avait été convenu bien avant d'une rémunération de 3 % sur la base de la totalité du marché Sicoba, n'a pas accepté la proposition de rémunération qui lui avait été adressée le 8 septembre 2004.

C'est d'ailleurs en raison de ce désaccord que la société Sicoba a entrepris de proposer à la signature de la société Sabe un contrat de bureau d'études daté du 30 septembre 2004 qui, sans limiter la mission aux ouvrages béton, abandonnait la référence au taux de 3% et chiffrait de façon forfaitaire la rémunération à la même somme que précédemment soit 28.327,46 € HT.

Il n'est pas contesté que la société Sabe a également refusé cette proposition.

Il s'ensuit qu'aucune des parties ne justifie d'un accord sur le montant de la rémunération du bureau d'études.

Il y a lieu en conséquence de se référer aux usages et à l'estimation de la valeur du travail effectué.

La société Sabe établit par une attestation de M. B..., qui expose sans être démenti avoir exercé pendant quinze ans dans cette profession, que l'usage est de prévoir soit une rémunération forfaitaire convenue d'avance, ce qui ne fut pas le cas en l'espèce, soit l'application d'un taux sur le marché de gros oeuvre comprenant maçonnerie et ouvrages annexes et non seulement le coût de ouvrages en béton armé, allant de 3 à 5% selon la difficulté et la précision de l'étude.

M. B... souligne que le prix de 28.000 € pour la réalisation de 64 plans et cahiers est manifestement insuffisant.

Un autre document de M. B... évalue le travail effectué par la société Sabe selon estimation détaillée en fonction des heures passées à la somme de 104.260 € HT.

La société Sicoba, si elle conteste l'usage invoqué, ne verse aucune pièce le contredisant, mais seulement un devis effectué en 2006 par la société AEC des travaux confiés à la société Sabe, qui n'est guère probant dès lors qu'il s'agissait d'un devis fictif qui ne pouvait engager son auteur pour des travaux déjà réalisés depuis deux ans.

Par ailleurs le fait que M. B... fasse actuellement partie d'un cabinet qui ne traite pas d'études de structure est inopérant dès lors qu'il n'est pas contesté que cette personne ait acquis l'expérience dont elle se prévaut.

Au vu des pièces produites et notamment de la nomenclature des plans réalisés par la société Sabe qui n'est pas contestée, la cour, appliquant l'usage d'un taux minimum de 3 % sur la totalité du marché de gros oeuvre, fixera la somme due par la société Sicoba à la société Sabe à 1.587.649,74 € x 3 %= 47.629,49 € HT.

Compte tenu de la somme de 28.327,46 € déjà versée, la société Sicoba sera condamnée à verser à la société Sabe au titre du solde dû sur les honoraires une somme de 19.302,03 € HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2005.

La défense en justice ne peut, sauf circonstances particulières, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par les premiers juges, malgré l'infirmation dont leur décision fait l'objet. En l'espèce, la société Sabe ne précise aucune circonstance particulière caractérisant la faute qu'aurait commis la société Sicoba ayant fait dégénérer en abus son droit de se défendre en justice.

La partie appelante sera en conséquence déboutée de ce chef.

Sur les demandes reconventionnelles de la société Sicoba

La société Sicoba reproche à la société Sabe de ne pas avoir complètement rempli sa mission en soutenant que certaines prestations ont été réalisées par d'autres entreprises et d'autres par elle-même. Elle sollicite en conséquence le remboursement d'une partie des honoraires qu'elle a versés.

Toutefois, la société Sicoba a versé spontanément le montant des honoraires qu'elle estimait dus lorsque les travaux de la société Sabe étaient achevés sans faire aucune retenue au titre de prestations non réalisées.

Elle ne rapporte pas la preuve qu'elle en ait réalisé une partie, ses déclarations étant à cet égard insuffisantes.

S'agissant des autres entreprises qui auraient suppléé à la défaillance de la société Sabe, la facture de la société Heliotechnique Copymedia concerne des reproductions de plans que la société Sicoba avait demandé à la société Sabe le 1er février 2006, soit bien après la fin de la mission de cette dernière, laquelle n'avait toujours pas été réglée de l'intégralité de ses honoraires et était fondée à refuser ce qui apparaissait comme un service supplémentaire.

L'autre facture émanant de la société Sicre ne mentionne que des honoraires qui semblent forfaitaires (750 €) pour des travaux dont la nature n'est pas précisée, de telle sorte qu'il n'est pas possible de déterminer s'ils relevaient des prestations dont était redevable la société Sabe.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Sicoba de sa demande reconventionnelle.

La société Sicoba, qui succombe en toutes ses prétentions, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.

Elle sera déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à ce titre à la société Sabe une somme de 1.500 €.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions qui ont débouté la société Sicoba de ses demandes reconventionnelles,

L'infirmant sur le surplus,

Fixe les honoraires de la société Sabe sur le marché "le Prieuré" du Centre Hospitalier de Dreux à la somme de 47.629,49 € HT,

Condamne la société Sicoba à payer à la société Sabe une somme de 19.302,03 € HT au titre du solde restant dû sur ce marché, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2005,

Déboute la société Sicoba de ses demandes faites au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et des frais irrépétibles,

Déboute la société Sabe de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne la société Sicoba à payer à la société Sabe une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Sicoba à payer les dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 07/1859
Date de la décision : 24/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Evreux, 05 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2008-04-24;07.1859 ?
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