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29/09/2006 | FRANCE | N°05/00984

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 septembre 2006, 05/00984


Arrêt NoR.G : 05/00984 LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU DEPARTEMENT DE LA REUNION C/SCI LES BOUGAINVILLIERS COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2006 Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 21 AVRIL 2005 (rg no 04/3014) suivant déclaration d'appel en date du 27 MAI 2005 APPELANTE :

LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU DEPARTEMENT DE LA REUNION 4, rue Amiral Lacaze 97400 SAINT-DENIS Représentant : la SELARL PHILIPPE BARRE (avocats au barreau de SAINT DENIS) INTIMEE :SCI LES BOUGAINVILLIERS 23, Immeuble

Magellan Résidence du Lagon 97434 SAINT-GILLES-LES-BAINS ...

Arrêt NoR.G : 05/00984 LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU DEPARTEMENT DE LA REUNION C/SCI LES BOUGAINVILLIERS COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2006 Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 21 AVRIL 2005 (rg no 04/3014) suivant déclaration d'appel en date du 27 MAI 2005 APPELANTE :

LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU DEPARTEMENT DE LA REUNION 4, rue Amiral Lacaze 97400 SAINT-DENIS Représentant : la SELARL PHILIPPE BARRE (avocats au barreau de SAINT DENIS) INTIMEE :SCI LES BOUGAINVILLIERS 23, Immeuble Magellan Résidence du Lagon 97434 SAINT-GILLES-LES-BAINS Représentant : Me SELARL HOARAU-GIRARD (avocat au barreau de ST DENIS) CLOTURE LE : 26 Mai 2006 DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le Président à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 25 Août 2006. Par bulletin du 25 Août 2006, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :Président :

Monsieur Jacques REY, Président de Chambre Conseiller :

Monsieur Gérard GROS Conseiller :

Christian FABRE, qui en ont délibéré et que l'arrêt serait rendu le 29

Septembre 2006 par mise à disposition au greffe.Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Septembre 2006. Greffier : Mme Jeanne Bourdais-Massenet, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte authentique du 31 janvier 1997, la société civile immobilière "LES BOUGAINVILLIERS" a acquis un appartement dans un immeuble en copropriété dénommé "Le Magellan" sis sur la commune de SAINT-PAUL à SAINT GILLES LES BAINS lieu dit "L'Hermitage" qu'elle s'est engagée à ne pas affecter à un usage autre que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de l'acquisition, afin de bénéficier du régime de faveur édicté par l'article 710 du Code général des impôts prévoyant un taux réduit des droits d'enregistrement.

Ayant constaté que ce bien avait en réalité été placé en location auprès d'une société la S.A.R.L SODERETO qui l'exploitait à titre commercial en sa qualité de loueur de meublés de tourisme, l'administration fiscale adressait le 17 mars 2000 à la S.C.I LES BOUGAINVILLIERS une notification de redressements portant rappel de droits et de pénalités pour le recouvrement desquels un avis été émis le 27 février 2003 par la Recette des impôts de SAINT-PAUL pour un montant total de 18.200 ç.

Après avoir formé le 7 mai 2004 une réclamation préalable rejetée le 7 juillet suivant, la S.C.I LES BOUGAINVILLIERS a fait assigner le Directeur des Services Fiscaux de la REUNION devant le tribunal de grande instance de SAINT-DENIS par acte d'huissier du 1er septembre 2004 pour, au principal s'entendre déchargée de la totalité des droits et pénalités réclamés et subsidiairement entendre prononcer une réduction des majorations et intérêts de retard afin de les voir ramener au taux de l'intérêt légal.

Au terme d'un jugement rendu le 21 avril 2005, le tribunal après

avoir écarté les moyens de nullité de la procédure de redressement et de recouvrement invoqués par le redevable tirés de l'incompétence territoriale des agents vérificateurs, taxateurs et du comptable public, en a prononcé la nullité pour défaut de fondement légal et a ordonné subséquemment la décharge des droits et pénalités réclamées par l'administration qui a été condamnée aux dépens de l'instance.

Par déclaration motivée enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 2005, le Directeur des services fiscaux du département de La Réunion a interjeté appel de cette décision.Les parties ont conclu avant que la clôture de l'instruction ne soit prononcée le 26 mai 2006.MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Vu la déclaration d'appel motivée déposée le 27 mai 2005 par l'administration fiscale tendant à l'infirmation du jugement déféré et demandant à la cour de:- dire et juger infondée la demande de dégrèvement formée par la S.C.I LES BOUGAINVILLIERS au motif que l'abrogation du régime de faveur et des dispositions relatives à sa déchéance à compter du 1er janvier 1999, ne saurait faire obstacle à un redressement fondé sur la violation de ces dispositions intervenue avant cette date;- condamner l'intimée à lui payer la somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction pour ces derniers au profit de Maître BARRE, Avocat.

Vu les conclusions en réponse déposées le 22 septembre 2005 par la société intimée tendant:- au principal à la confirmation de la décision entreprise;- à titre subsidiaire à son infirmation en ce qu'elle a rejeté les moyens de nullité de la procédure de redressement et de recouvrement tirés de l'incompétence des agents qui en sont les auteurs;- à titre infiniment subsidiaire, à la diminution des sanctions appliquées au titre de l'absence de bonne foi et de l'intérêt de retard pour les voir ramener au taux de

l'intérêt légal;- à la condamnation de l'administration à lui payer la somme de 2.000 ç à titre de frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.MOTIFS DE LA DECISION:

Au soutien de son appel l'administration fiscale fait essentiellement valoir qu'en prononçant l'annulation du rappel de droits mis à la charge de la S.C.I LES BOUGAINVILLIERS, le premier juge a accordé un effet rétroactif à la loi de finances no 98-1266 du 30/12/1998 qui a abrogé à compter du 1er janvier 1999 le régime de faveur prévu par l'article 710 du C.G.I ainsi que les dispositions relatives à sa déchéance édictées par l'article 1840 G quater, alors qu'en l'espèce le non respect par la société intimée des conditions lui ayant permis de bénéficier du taux réduit des droits d'enregistrement est intervenu dès 1997 de sorte que le fait générateur se situant avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, celle-ci ne lui est pas applicable.

Si le régime de faveur applicable aux mutations de biens immobiliers à usage d'habitation prévu à l'article 710 du C.G.I a été supprimé à compter du 1er janvier 1999 par l'article 39 de la loi de finances no 98-1266 du 30 décembre 1998, corrélativement les dispositions relatives à sa déchéance édictées par l'article 1840 G quater du même Code ont également été abrogées à compter de cette même date.

Or, au terme de l'instruction générale du 1er juin 1999 (7 A-1-99 no63) dont l'administration se prévaut dans ses conclusions et qui lui est opposable en application de l'article L 80 A alinéa 2 du livre des procédures fiscales, "les conditions d'octroi auxquelles étaient subordonnées les mutations pour bénéficier du droit réduit prévu aux articles 710 et 711 du Code général des impôts sont réputées définitivement satisfaites à compter du 1er janvier 1999". Il en résulte que l'administration ne pouvait valablement postérieurement à cette date, au mois de mars 2000, opérer un

redressement au titre d'une mutation intervenue en 1997 qu'elle considérait depuis le 1er janvier 1999 comme ayant définitivement satisfait aux conditions d'octroi du régime de faveur accordé à la S.C.I LES BOUGAINVILLIERS.

Dès lors à ce motif et ceux non contraires du premier juge, la décision déférée qui a prononcé la décharge des droits et pénalités ayant fait l'objet de la notification de redressement du 17 mars 2000 suivi de l'avis de mise en recouvrement du 27 février 2003, sera confirmée sans qu'il y ait lieu d'examiner l'appel incident formé à titre subsidiaire par la société intimée, devenu sans objet.

Eu égard aux circonstances de la cause l'équité commande d'écarter l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et la demande formée de ce chef par la S.C.I LES BOUGAINVILLIERS sera rejetée. Le Directeur des services fiscaux qui succombe sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort:- Reçoit le Directeur des services fiscaux du département de la Réunion en son appel.- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.- Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la société intimée.- Condamne l'appelant aux entiers dépens.Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques REY, Président de Chambre, et par Mme Jeanne Bourdais-Massenet, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.Le Greffier

Le PRESIDENTsigné


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro d'arrêt : 05/00984
Date de la décision : 29/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-29;05.00984 ?
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