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20/03/2007 | FRANCE | N°07/00006

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, Ct0380, 20 mars 2007, 07/00006


COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre P.P. Référés

RG N : 07/00006

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS, décision attaquée en date du 28 Février 2007, enregistrée sous le n 06/4109

ORDONNANCE DE REFERE No 8

DU 20 MARS 2007

Nous, Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no07/329

ENTRE

Mme Marie Noëlla X...

...

97490 SAINTE CLOTILDE

Représenté

e par Me Christine CALAS

(avocat au barreau de SAINT-DENIS)

DEMANDERESSE

ET

Mr François Georges Marie Y...

...

Le Bernica

97435 ST GI...

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre P.P. Référés

RG N : 07/00006

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS, décision attaquée en date du 28 Février 2007, enregistrée sous le n 06/4109

ORDONNANCE DE REFERE No 8

DU 20 MARS 2007

Nous, Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no07/329

ENTRE

Mme Marie Noëlla X...

...

97490 SAINTE CLOTILDE

Représentée par Me Christine CALAS

(avocat au barreau de SAINT-DENIS)

DEMANDERESSE

ET

Mr François Georges Marie Y...

...

Le Bernica

97435 ST GILLES LES HAUTS

Représenté par Me Martine LEVENEUR

(avocat au barreau de SAINT DENIS)

DEFENDERESSE

DEBATS

L'affaire a été appelée en chambre du conseil du 13 mars 2007 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles- ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 20 mars 2007 ;

GREFFIER LORS DES DEBATS

Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier ;

Avons rendu la décision suivante:

Vu le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 28 février 2007 fixant la résidence de l'enfant Antoni Y... au domicile du père, et ce avec exécution provisoire, disant que le transfert de la résidence de l'enfant devra intervenir sans délai et au plus tard avant le départ de la mère Mme X..., en métropole, rappelant à celle-ci qu'en aucun cas elle doit quitter la Réunion avec son enfant sauf à commettre le délit pénal de non représentation d'enfant et réservant en l'état le droit de visite et d'hébergement de la mère ;

Vu l'appel de ce jugement relevé le 5 mars 2007 par Mme X... et l'assignation en référé délivrée à sa requête le 6 mars 2007 à l'encontre de de Mr Y... aux fins que soit arrêtée l'exécution provisoire du jugement du 28 février 2007 et que Mr Y... soit condamné à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 13 mars 2007 de Mr Y... tendant au rejet de la demande et à la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte des éléments produits aux débats que depuis la séparation du couple BOULEVART-DENISET, la question de la résidence de l'enfant Antoni, né le 18 juin 2004, et du droit de visite de l'autre parent a toujours posé problème et a donné lieu à plusieurs décisions tant du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Denis que de la cour d'appel ; que la dernière ordonnance du 28 février 2007 dont Mme X... a relevé appel et dont l'arrêt de l'exécution provisoire est présentement demandée fixe la résidence de l'enfant chez le père, Mr Y..., compte tenu de ce que la mère, Mme X..., fonctionnaire à la DDE tout comme Mr Y..., a pris la décision de poursuivre sa carrière professionnelle dans la région parisienne pour des considérations jugées totalement déraisonnables par le premier juge, sans concertation avec le père et dans le seul but en réalité de priver de tout lien avec l'enfant Mr Y... qui n'avait jamais pu obtenir de la mère l'exercice d'un droit de visite classique ;

Attendu qu'il appartiendra bien évidemment à la cour seule, statuant au fond, d'apprécier la pertinence des moyens et arguments invoqués de part et d'autre pour dire si c'est à tort ou à raison que le premier juge a estimé que l'intérêt de l'enfant était, du fait du projet professionnel de Mme X..., de rester avec son père à la Réunion où il a son cadre de vie et toutes ses attaches familiales tant paternelles que maternelles ; que Mme X... ayant été autorisée à assigner Mr Y... à jour fixe devant la cour pour l'audience du 3 avril 2007, l'arrêt va intervenir très rapidement ; qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que, jusqu'à ce que la cour statue, le maintien de la résidence de l'enfant chez le père, telle qu'elle a été décidée par le premier juge, serait manifestement contraire aux intérêts d'Antoni et à ceux de Mme X... et pourrait donc être considérée comme entraînant des conséquences manifestement excessives ; qu'il n'est pas contesté, de nombreuses attestations le prouvent par ailleurs, que Mr Y... a toujours porté beaucoup d'attention et d'affection à son jeune fils,

n'a eu de cesse, tout le temps où la résidence de l'enfant a été fixée chez la mère d'obtenir un droit de visite le plus large possible malgré les difficultés rencontrées du fait de Mme X... ; qu'il est actuellement, l'enfant n'étant pas scolarisé en raison de son jeune âge, à la recherche d'une crêche à la place de la solution provisoire qu'il a trouvé en la personne d'une assistante maternelle ;

Attendu qu'il n'existe dès lors aucun motif d'arrêter l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge ; que Mme X... sera déboutée de sa demande ;

Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur des parties ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;

Déboutons Mme X... de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 28 février 2007.

Déboutons les deux parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamnons Mme X... aux dépens.

La présente ordonnance a été signée par Mr Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président et Mme Ane Marie CLAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrats ignataire.

LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion
Formation : Ct0380
Numéro d'arrêt : 07/00006
Date de la décision : 20/03/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, 28 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.saint-denis-de-la-reunion;arret;2007-03-20;07.00006 ?
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