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17/07/2007 | FRANCE | N°06/01324

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 17 juillet 2007, 06/01324


AFFAIRE : N RG 06/01324

Code Aff. : CF /LE

ARRÊT N





ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST PIERRE en date du 24 Juillet 2006







COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION



CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 JUILLET 2007



APPELANTE :



Association SOS DETRESSE

43 Lot. Canaby

ZAC Bank

97410 SAINT PIERRE

Représentant : la SELARL GANGATE - DE BOISVILLIERS - RAPADY (avocats au barreau de SAINT-PIERRE)







INTIMÉE

:



Madame Guylène X...


...


Ligne des Bambous

97432 RAVINE DES CABRIS

Représentant : Me Jacques HOARAU (avocat au barreau de SAINT DENIS)







DÉBATS : En application des dispositions de l'art...

AFFAIRE : N RG 06/01324

Code Aff. : CF /LE

ARRÊT N

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes de ST PIERRE en date du 24 Juillet 2006

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 JUILLET 2007

APPELANTE :

Association SOS DETRESSE

43 Lot. Canaby

ZAC Bank

97410 SAINT PIERRE

Représentant : la SELARL GANGATE - DE BOISVILLIERS - RAPADY (avocats au barreau de SAINT-PIERRE)

INTIMÉE :

Madame Guylène X...

...

Ligne des Bambous

97432 RAVINE DES CABRIS

Représentant : Me Jacques HOARAU (avocat au barreau de SAINT DENIS)

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2007, en audience publique devant Christian FABRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Alexandra GUILLERMIN, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2007

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président :François CRÉZÉ,

Conseiller :Jean Luc RAYNAUD ,

Conseiller:Christian FABRE ,

Qui en ont délibéré

ARRÊT :mise à disposition des parties le 17 JUILLET 2007

* *

*

LA COUR :

L'association SOS DETRESSE a interjeté appel d'un jugement rendu le 24 juillet 2006 par la formation de départage du conseil des prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion dans une affaire l'opposant à Madame Guylaine X....

*

* *

L'association SOS DETRESSE a embauché Madame X... en qualité de directrice le 20 juillet 2002. Elle l'a licenciée par un courrier recommandé du 04 mai 2005.

Contestant ce licenciement, Madame X... a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation et paiement de rappels salariaux. Le jugement déféré a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :

- 50.000 euros pour l'indemnité de licenciement abusif,

- 10.424,58 euros pour solde de l'indemnité de préavis,

- 1.042,45 euros pour les congés payés sur la somme précédente,

- 1.266,20 euros pour un rappel de salaire,

- 1.000 euros pour les frais irrépétibles.

La remise sous astreinte des bulletins de paye conformes et de l'attestation ASSEDIC a de plus été ordonnée.

Vu les conclusions déposées au greffe :

les 19 décembre 2006 par l'association SOS

DETRESSE, ainsi que le 12 juin 2007 pour sa note en délibéré,

les 02 et 07 novembre 2006, 22 mai 2007 par

Madame X...,

dont les termes ont été maintenus à l'audience.

L'intimée a conclu pour l'audience du 22 mai 2007 à laquelle le dossier était renvoyé pour plaidoiries (elle devait conclure pour le 03 avril 2007 selon le calendrier de procédure). L'appelante a été autorisée à répondre à ces conclusions par note en délibéré qu'elle a déposé le 12 juin 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'applicabilité à l'entreprise de la convention collective nationale du 31 octobre 1951, mentionnée sur les bulletins de salaire de Madame X..., n'est pas discutée par l'employeur. Cette convention collective prévoit qu'un licenciement ne peut intervenir, sauf faute grave, avant deux sanctions disciplinaires préalables. La faute grave n'est pas invoquée mais l'employeur fait valoir que des observations verbales ont été signifiées à la salariée par ses courriers des 25 août 2004 et 03 février suivant. Il convient ici de préciser que la sanction de l'observation est admise par la convention collective.

Aucune contestation n'est possible quant à la nature d'observation écrite du premier courrier qui se termine "nous estimons qu'il s'agit là d'un manquement grave et tenons à vous le notifier". Madame X... ne discute d'ailleurs pas ce point. En revanche, elle conteste l'analyse de l'employeur retenant cette même valeur pour le second courrier. Les termes de celui-ci dont l'objet mentionné est "Réf-Votre lettre du 21 janvier 2005-Entretien avec Monsieur l'Inspecteur du Travail" sont les suivants: "En réponse à votre lettre ci-dessus référencée, la présidente et les membres du Conseil d'Administration de l'Association SOS Détresse tiennent à vous faire savoir qu'ils ne sont pas d'accord avec les termes de votre courrier, notamment la relation que vous faites de ce qui s'est passé.

En effet, le Conseil d'Administration, dans sa réunion du 18 novembre 2004, vous a demandé de tout mettre en oeuvre pour rétablir une atmosphère sereine au relais familial et de faire en sorte que Madame A... Mariette puisse travailler dans des conditions normales, en dépit du conflit qui vous oppose.

Il n'a jamais été question d'autre chose pour le Conseil qui déplore la situation actuelle, qu'il ne saurait en aucun cas cautionner.

La Présidente et les membres du Conseil d'administration vous demandent donc instamment de tout faire pour que le calme revienne dans les esprits et qu'il soit mis fin à l'atmosphère préjudiciable à l'action de notre Association.

Vous souhaitant bonne réception, nous vous adressons, madame X..., nos sincères salutations".

Cet énoncé révèle en premier lieu l'absence de toute formule se référant à la matière disciplinaire et ceci à l'inverse du courrier précédent ("nous estimons qu'il s'agit là d'un manquement grave et tenons à vous le notifier"). Ensuite, il convient de relever que son objet (formulé et réel) est la réponse à un courrier de la salariée. Si le Conseil d'Administration déclare déplorer la situation conflictuelle actuelle, il n'est nullement question des responsabilités ayant conduit à celle-ci. Quant à la mission d'oeuvrer pour un retour au calme assignée à la directrice lors de la réunion du 18 novembre 2004, il ne résulte nullement de ce courrier un refus de la directrice "de tout mettre en oeuvre pour rétablir une atmosphère sereine au relais familial et de faire en sorte que Madame A... Mariette puisse travailler dans des conditions normales". Le souhait ou l'objectif est bien réitéré mais sans imputabilité d'insuffisance d'action à l'encontre de Madame X....

Cette analyse impose de considérer que ce second courrier est dépourvu de la moindre connotation disciplinaire. Il ne peut alors lui être attribué la valeur d'une observation. Il en résulte que le licenciement de Madame X... n'a été précédé que d'une observation-sanction. Dès lors, l'association SOS DETRESSE n'avait pas, eu égard à la convention collective, la possibilité de rompre le contrat de travail. L'examen des motifs invoqués par la lettre de licenciement est alors sans objet. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Madame X... demande un rappel de salaire à concurrence de la somme de 1.266,20 euros (du 3otrimestre 2003 au 3otrimestre 2005) en application de la convention collective et spécifiquement d'un coefficient de référence. Celui-ci, selon les termes non contestés du courrier de la FEHAP (Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Assistance Privés à but non lucratif) du 08 novembre 2004, est corrélé "aux comptes de classe 6" (charges). Pour autant, Madame X... assène des coefficients distincts de ceux retenus sur ses fiches de paye sans référence ou justificatifs aux charges comptables à prendre en compte et en éludant le moindre début d'explication sur sa méthode de détermination qui ne résulte pas de ses pièces produites. La preuve d'une inadéquation entre le salaire payé et le salaire dû n'est alors pas faite. Le jugement est donc infirmé sur le rappel salarial et Madame X... déboutée de ce chef.

Son salaire de référence étant celui payé par l'employeur, ses droits peuvent alors être liquidés.

Madame X... demande au titre du licenciement abusif la somme de 120.172 euros. Eu égard à son ancienneté, au salaire de référence (brut mensuel de 5.226,11 euros en mai 2005) et aux autres éléments de l'espèce, il lui est alloué la somme de 35.000 euros, le montant retenu par le jugement étant exagéré. Elle ne caractérise aucun préjudice distinct, son affirmation d'un licenciement vexatoire et de l'existence d'un préjudice moral n'étant étayée par aucun élément.

Madame X... demande une indemnité de 5.003 euros pour le non-respect de la procédure de licenciement sans expliciter cette demande et alors que les pièces produites ne révèlent aucune irrégularité. Le débouté s'impose.

Aux termes de la convention collective, le préavis est de "six mois pour les directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints, gestionnaire, médecins, pharmaciens et les cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715". L'Alinéa précédent précise que ce même préavis est de "quatre mois pour les cadres autres que ceux visés à l'alinéa ci-dessous". En l'absence de la moindre césure de ponctuation ou grammaticale entre l'énumération des cadres bénéficiaire du préavis de six mois et le seuil de référence, il doit être considéré que celui-ci concerne tous les cadres cités dans leur ensemble et non les derniers nommés à savoir les cadres administratifs et de gestion. Madame X... n'ayant pas atteinte le coefficient 715 doit être déboutée de sa demande portant sur un solde de préavis de deux mois.

La demande de rappel de salaire sur les préavis d'un montant de 3.558,92 euros est afférente au non-paiement d'heures d'astreintes dont il n'est pas contesté qu'elles n'ont pas été réalisées puisque la salariée a été dispensée d'effectuer le délai congé. En l'absence de service fait, ces indemnités ne sont pas dues. Madame X... est déboutée de ce chef.

La salariée demande le paiement de la somme brute de 9.232,80 euros pour les astreintes. Ces indemnités ont fait l'objet d'un remboursement de sa part sur demande de l'employeur en l'absence d'accord de celui-ci sur leur prise en charge. Si l'observation faite par le courrier du 25 août 2003 porte sur ce point à savoir un paiement sur l'initiative de la directrice en l'absence d'accord du conseil d'administration, la réalité des astreintes n'a pas été discutée. D'ailleurs, sur la période postérieure, les astreintes ont été payées. L'association SOS DETRESSE conteste la demande au motif que selon la convention collective l'indemnisation ne serait pas automatique mais subordonnée à l'accord de l'employeur. Il doit être relevé de ce chef, que le service d'astreinte est contingent à la continuité du service. Mais il ne résulte nullement de la convention collective que l'employeur qui impose un service d'astreinte puisse déroger au paiement des indemnités prévues. La demande est ici fondée sur le service fait. Il doit alors y être fait droit, étant précisé que l'absence de budgétisation de cette somme et de son approbation par les Tutelles demeure indifférente au paiement des sommes dues à Madame X....

Cette dernière demande aussi le paiement des heures supplémentaires réalisées sur l'année 2005. Les pièces produites démontrent que sur les années antérieures ces heures supplémentaires été prises en compte en terme de récupération. Faute de récupération accordée en 2005, les heures supplémentaires réalisées doivent être payées. L'employeur n'est ici pas fondé à contester le principe de ces heures admis sur les exercices antérieurs et non remis en cause. Le décompte de la salariée est crédible au vu des heures faites les années précédentes. L'employeur n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause de décompte qui est alors retenu. Il est alloué à la salariée à ce titre la somme demandée de 2.450,46 euros augmentée des congés payés pour 245,04 euros.

L'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement d'un salarié ayant une ancienneté supérieure à deux années pour une entreprise ayant un effectif salarial supérieur à onze emporte l'obligation pour l'employeur de rembourser l'assurance chômage des allocations versées. Ce remboursement doit être fixé en l'espèce aux six mois légaux.

Le jugement est confirmé sur la relise des bulletins de paye et d'une attestation ASSEDIC rectifiés et conformes au présent arrêt,

Succombant partiellement, les parties conservent la charge de leurs frais d'appel. En revanche, les dépens d'appel sont à la charge de l'employeur dès lors que le licenciement demeure abusif.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort,

Confirme le jugement sur le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la remise des bulletins de paye et de l'attestation ASSEDIC rectifiés, les frais et les dépens,

L'infirme pour le surplus,

Condamne l'association SOS DETRESSE à payer à Madame Guylaine X... les sommes suivantes :

- 35.000 euros pour l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 9.232,80 euros à titre de solde des indemnités d'astreinte,

- 2.450,46 euros et 245,04 euros au titre des heures supplémentaires sur l'année 2005 et les congés payés s'y rapportant,

Condamne l'association SOS DETRESSE au remboursement des allocations de chômage versées à Madame Guylaine X... par l'Association pour l'emploi dans l'industrie, le commerce, l'agriculture et les services de l'Ile de la Réunion dans la limite de six mois,

Rejette toute autre demande,

Condamne l'association SOS DETRESSE aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur François CREZE, président, et Monsieur Eric B... Adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

signé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro d'arrêt : 06/01324
Date de la décision : 17/07/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-07-17;06.01324 ?
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