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22/03/2005 | FRANCE | N°04/02776

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 22 mars 2005, 04/02776


22/03/2005 ARRÊT No337 NoRG: 04/02776 MLA/JCB Décision déférée du 11 Mai 2004 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN - 04/795 Mme LE MEN REGNIER Christine X... représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI C/ PROCUREUR GENERAL

CONFIRMATION Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

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ARRÊT DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE CINQ

*** APPELANT(E/S) Mademoiselle Christine X... 15 rue Barry Courtaud 82000 MONTAUBAN représentée

par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assistée de Me Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN ...

22/03/2005 ARRÊT No337 NoRG: 04/02776 MLA/JCB Décision déférée du 11 Mai 2004 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN - 04/795 Mme LE MEN REGNIER Christine X... représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI C/ PROCUREUR GENERAL

CONFIRMATION Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE CINQ

*** APPELANT(E/S) Mademoiselle Christine X... 15 rue Barry Courtaud 82000 MONTAUBAN représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assistée de Me Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN ET GARONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2004/012421 du 24/11/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIME(E/S) PROCUREUR GENERAL COUR D'APPEL 31068 TOULOUSE CÉDEX COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Février 2005 en chambre du conseil, devant la Cour composée de : D. BOUTTÉ, président S. LECLERC D'ORLEAC, conseiller J.C. BARDOUT, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : S. REINETTE MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par D. BOUTTÉ, président, et par S. REINETTE, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame Christine X... a régulièrement interjeté appel général, dont la recevabilité n'est pas discutée, d'un jugement rendu le 11 mai 2004 par le Tribunal de grande instance de Montauban qui, statuant sur sa requête en changement de prénom l'a déboutée de sa demande et condamnée aux dépens.

Madame Christine X... demande, par ses dernières écritures en date du 27 septembre 2004, d'ordonner la suppression du prénom de Christine sur son acte d'état civil dressé à la Mairie de Montauban le 12 janvier 1971 et ordonner la transcription de la décision en marge de l'acte de naissance et statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle expose être née le 11 janvier 1971 à Montauban sous l'identité de David, Sylvain X..., sans jamais avoir accepté sa masculinité ;

Que par jugement du 27 septembre 1994 le Tribunal de grande instance de Montauban a prononcé le changement de son prénom, celui de Christine se substituant à celui de David ;

Qu'elle a bénéficié d'une génitoplastie féminisante au centre hospitalier de Rangueil le 19 août 1998 ;

Que par jugement du 16 mars 1999 le Tribunal de grande instance de Montauban a ordonné que les actes d'état civil soient rectifiés et porteraient désormais la mention de sexe féminin au lieu de sexe masculin ;

Que par jugement du 18 juin 2002, le même tribunal a ordonné l'adjonction de deux prénoms, en l'occurrence, Sarah et Davina, à la suite de celui de Christine, la concluante se prénommant désormais Christine, Sarah, Davina X....

Elle soutient que le juge ne peut la débouter de son actuelle demande au motif qu'elle a obtenu un changement de prénom antérieurement, car l'intérêt légitime dont elle se prévaut doit être apprécié au moment

où le juge statue.

Elle ajoute que sa requête ne procède pas d'une convenance personnelle, mais n'est motivée que par les difficultés que ce prénom engendre pour la concluante.

Elle prétend que le prénom de Christine, dont elle demande la suppression, est source de troubles psychologiques dans la mesure où il lui rappelle le prénom de sa mère Christiane avec laquelle elle a rompu toute relation depuis plus de dix ans.

Elle affirme que ses amis et ses proches l'appellent Sarah ou Davina et qu'il est de jurisprudence constante que l'usage constant d'un prénom usuel est un des motifs le plus souvent retenu pour admettre l'intérêt légitime du changement sollicité.

Le ministère public a visé le dossier et conclut à la confirmation.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La volonté d'effacer toute référence vis-à-vis de sa propre mère, à travers la présente requête en suppression du prénom de Christiane, présentée au motif que ce prénom lui rappellerait celui de sa mère, qui se prénomme Christine, ne constitue pas un intérêt légitime au sens de l'article 60 du code civil.

En outre, le fait à bon droit relevé par le premier juge, que Madame Christine X... n'en est pas à son premier changement de prénom est de nature à rendre non légitime l'intérêt dont se prévaut la requérante, dans la mesure où cette troisième requête en intervenant après deux précédents changement et adjonction ordonnés il y a moins de onze années, le prénom de Christine dont elle demande désormais la suppression lui ayant été conférée à sa demande, par substitution du prénom de David, contrevient non seulement à la souhaitable consolidation de l'identité personnelle de la requérante mais encore à la nécessaire stabilité de l'état civil, qui est d'intérêt public.

En relevant que la présente demande intervenait après deux autres changements précédemment ordonnés, le juge a apprécié l'intérêt légitime au moment où il statuait.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame Christine X... de ses demandes.

L'appelante qui succombe supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Statuant publiquement, après débats hors la présence du public, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne Madame Christine X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUTTÉ, président et par Madame REINETTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Mme REINETTE Mr BOUTTÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 04/02776
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-03-22;04.02776 ?
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