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23/09/2005 | FRANCE | N°04/05490

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 23 septembre 2005, 04/05490


23/09/2005 ARRÊT No457 No RG: 04/05490 GD/MR Décision déférée du 10 Novembre 2004 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TARN ET GARONNE - 20300208 CREON CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE TARN ET GARONNE C/ Marguerite X... SOCIETE GEMO SERVICES

CONFIRMATION PARTIELLE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

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ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ

*** APPELANT(S) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE TARN

ET GARONNE 592 Bd Blaise Doumerc BP 778 82015 MONTAUBAN CEDEX représentée par M. Pascal Y... en vertu d'un pouv...

23/09/2005 ARRÊT No457 No RG: 04/05490 GD/MR Décision déférée du 10 Novembre 2004 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TARN ET GARONNE - 20300208 CREON CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE TARN ET GARONNE C/ Marguerite X... SOCIETE GEMO SERVICES

CONFIRMATION PARTIELLE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ

*** APPELANT(S) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE TARN ET GARONNE 592 Bd Blaise Doumerc BP 778 82015 MONTAUBAN CEDEX représentée par M. Pascal Y... en vertu d'un pouvoir. INTIME(S) Madame Marguerite X... 50 avenue J. Jaurès 82200 MOISSAC représentée par M. Z... (FNATH) en vertu d'un pouvoir. SOCIETE GEMO SERVICES 49111 SAINT PIERRE MONTLIMART représentée par Me Laurent SEYTE du cabinet FIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Nathalie SACREZ, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 Juin 2005, en audience publique, devant la Cour composée de: G. DARDÉ, président C. PESSO, conseiller J.P. RIMOUR, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : F.SIRGUE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G. DARDÉ, président, et par D. A..., greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE

Le 20 Novembre 2002 Marguerite X... déclarait à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Tarn et Garonne (C.P.A.M.) la pathologie qu'elle a fait constater par certificat médical du 7 octobre 2002 relevant une lombo sciatique par hernie discale, à l'effet de la faire admettre comme maladie professionnelle en relation avec son activité d'employée de magasin au service de la Sté GEMO SERVICES.

Le 4 février 2003 la C.P.A.M notifiait le rejet de la demande en se fondant sur la nature de l'activité professionnelle exercée et la commission de recours amiable adoptait la même position le 7 juillet 2003.

Marguerite X... saisissait alors le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Tarn et Garonne par requête recommandée remise à La POSTE le 23 juillet 2003.

Par jugement du 10 novembre 2004 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale retenant que la décision de rejet notifiée le 4 février 2003 était intervenue dans le délai imposé par la loi, ordonnait à la Caisse, avant dire-droit au fond de saisir pour avis motivé, le Comité Régional des Reconnaissances des Maladies Professionnelles et déclarait la décision à intervenir opposable à la Société GEMO SERVICES.

Par déclaration recommandée remise à LA POSTE le 10 décembre 2004 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Tarn et Garonne a interjeté appel de ce jugement en précisant limiter son recours à la

disposition ordonnant la saisine du Comité Régional.

PRETENTIONS ET MOYENS

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Tarn et Garonne demande à la Cour de déclarer son appel recevable et de rejeter l'appel incident régularisé par Marguerite X... pour obtenir l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la Caisse avait respecté le délai règlementaire .

Au fond elle demande la réformation du jugement en ce qu'il a ordonné la saisine du Comité Régional pour dire au contraire qu'à défaut de demande fondée sur une expertise elle n'avait pas à recueillir l'avis du comité, pas plus que le tribunal lui-même.

Elle ajoute qu'en toute hypothèse Marguerite X... ne justifie pas remplir les conditions de l'article L. 461-1 alinéa 3 du Code de Sécurité Sociale nécessaires pour obliger la Caisse à saisir le Comité Régional.

Elle poursuit la confirmation du jugement pour le surplus et notamment sur l'opposabilité à l'employeur.

Après avoir exposé que le jugement qui ordonne la saisine du Comité Régional et se prononce ainsi nécessairement sur le fond, de sorte qu'il ne peut être avant dire droit, ce qui en rend l'appel recevable sans l'autorisation imposée par l'article 272 du nouveau Code de procédure civile, elle soutient que le délai de trois mois qui lui est imparti pour instruire le dossier par l'article R. 441-10 du code de sécurité sociale ne court que du jour où elle prend connaissance de la déclaration et non de celui où elle reçoit le certificat médical initial, de sorte qu'en l'espèce la déclaration ayant été reçue le 27 novembre 2002 la décision de rejet du 4 février 2003 est dans le délai.

Sur son appel principal elle fait grief au jugement de lui avoir imposé la saisine du Comité Régional dès lors que ne s'agissant pas

d'une demande de reconnaissance hors tableau, elle ne peut relever que du régime de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de sécurité sociale, la Caisse étant alors liée par cette demande sans qu'il y ait lieu à l'avis du Comité Régional.

Elle ajoute que la demande de Marguerite X... a en réalité pour objet de contourner la présomption d'imputabilité en évitant de s'interroger sur la réalité de l'exposition au risque, alors que cette démonstration n'est pas faite en l'espèce.

Marguerite X... poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que le délai imposé à la Caisse avait été respecté, et demande à la Cour de dire, conformément à l'article R. 441-10 du code de sécurité sociale que la maladie déclarée est de nature professionnelle, sauf subsidiairement à confirmer le jugement sur la saisine du Comité Régional et à surseoir à statuer.

Elle soutient que la Caisse ayant pris connaissance de la déclaration le 11 octobre 2002, sa décision de refus notifiée le 4 février 2003 est tardive, de sorte que le caractère professionnel de la maladie est nécessairement reconnu.

Sur ses prétentions subsidiaires elle indique que sa demande de reconnaissance a été faite sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de sécurité sociale de sorte que selon elle la Caisse qui contestait l'origine professionnelle devait recueillir l'avis du Comité Régional.

La Société GEMO SERVICES demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le Comité Régional devait être saisi et qu'il était opposable à l'employeur, mais de le confirmer sur le surplus.

Elle réclame 1.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à la charge de "tout succombant".

Elle indique reprendre à son compte l'argumentation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sur l'avis du Comité Régional et le

respect du délai imposé par la loi

Elle ajoute que si l'appel incident devait être accueilli la reconnaissance de la maladie ne serait pas opposable à l'employeur qui ne peut subir les conséquences de la violation par la Caisse des règles relatives au délai d'instruction, les dispositions de l'article 441-10 du code de sécurité sociale ne concernant que les rapports de la Caisse et de son assuré, alors au surplus qu'elle n'a jamais été informée du refus de prise en charge et du déroulement de la procédure.

SUR QUOI,

Vu les articles 125 et 272 du nouveau Code de procédure civile, L. 451-1 et R. 441-1-10 du code de sécurité sociale,

Attendu qu'aucun des intimés ne soulevant d'exception sur la recevabilité de l'appel ce qui s'explique sans doute par leur volonté d'appel incident, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie s'est cependant exprimée sur ce point dès lors que l'article 125 du nouveau Code de procédure civile permet au juge de relever d'office un tel moyen qui touche à l'ordre public;

Attendu que le jugement déféré à la Cour, qui n'ordonne pas une expertise, mais la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ce qui implique que ne sont pas remplies les conditions posées par l'article L.461-4 du code de sécurité sociale et qui retient en même temps que la décision de rejet de la Caisse a été prise dans le délai qui lui est imposé par la loi, ce qui empêche Marguerite X... de se prévaloir d'une reconnaissance implicite, est nécessairement un jugement qui tranche le fond par l'une comme par l'autre de ces dispositions, de sorte que l'appel est recevable sans la formalité préalable imposée par l'article 272 du nouveau Code de procédure civile.

Attendu qu'en vertu de l'article R 441-10 du code de sécurité sociale

la Caisse dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée; que ce délai court selon le même texte du jour auquel elle a eu connaissance de la déclaration;

Attendu qu'il ressort de l'article L. 461-5 du code de sécurité sociale que la déclaration par la victime est une formalité spécifique réglementée qui ne peut être suppléée par la simple remise d'un certificat médical qui à elle seule n'exprime pas nécessairement la volonté de réclamer la prise en charge à titre professionnel;

Attendu que Marguerite X... qui invoque à tort les dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 1e du code de sécurité sociale relatives seulement à la date de la maladie par assimilation mais qui ne traitent pas de la déclaration, ne saurait donc soutenir que le délai imposé à la Caisse a couru du 11 octobre 2002 alors que cette date n'est autre que celle à laquelle la Caisse a reçu un certificat médical initial du 7 octobre 2000; qu'en effet cette seule pièce même si elle est intitulée "certificat médical, maladie professionnelle", qui n'est accompagnée d'aucun acte déclaratif ne peut valoir déclaration au sens de l'article L. 461-5 du code de sécurité sociale;

Attendu que c'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que la seule déclaration valable datée du 20 novembre 2002 et reçue par la Caisse le 27 novembre suivant ainsi qu'elle en justifie, a pu faire courir le délai à compter de cette dernière date, de sorte que la décision de rejet notifiée par lettre du 4 février 2003, reçue le 8 janvier suivant, est bien intervenue dans le délai imposé, ce qui exclut le droit pour la victime de se prévaloir d'une reconnaissance implicite;

Attendu qu'il appartient donc à Marguerite X... de démontrer qu'elle remplit les conditions fixées par l'article L. 461-1 du code de

sécurité sociale pour obtenir la reconnaissance de la maladie professionnelle;

Attendu que Marguerite X... indique elle-même qu'elle a présenté sa demande sur le fondement de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de sécurité sociale ce que confirme la Caisse; que la demande ainsi formulée ayant été rejetée au seul motif que l'activité professionnelle de la victime ne peut être à l'origine de la maladie invoquée, par référence aux conditions limitatives énoncées par le tableau no 98 seul applicable, il appartient donc à la demanderesse de démontrer conformément à l'alinéa 3 de l'article 461-1 du code de sécurité sociale que l'affection lombaire dont s'agit a été directement causée par son travail habituel; que dès lors la charge de la preuve qui de la sorte lui incombe commande qu'elle saisisse la Caisse d'une demande d'expertise individuelle qui permet alors de recueillir l'avis du Comité Régional; que c'est donc à tort que le Tribunal a ordonné la saisine du Comité par la Caisse qui n'avait pas reçu de demande d'expertise sur le fondement de l'article L. 461-1 alinéa 3;

Attendu que le jugement sera donc réformé sur ce point, la demande devant être rejetée dès lors qu'en l'état Marguerite X... ne démontre pas qu'elle a été habituellement exposée au risque en raison de son activité professionnelle, alors qu'elle n'exerçait pas l'un ou l'autre des travaux constituant ce risque selon le tableau no 98 et que cette exposition ne peut résulter de la nature de l'activité à laquelle elle se livrait en raison de es fonctions;

Attendu que le caractère professionnel de la maladie n'étant pas retenu la société GEMO SERVICES ne justifie d'aucun intérêt pour faire réformer le jugement en ce qu'il lui a été déclaré opposable, alors que cette opposabilité résulte nécessairement sans aucun

préjudice, du seul fait qu'elle était partie à l'instance; que l'équité exclut toute application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à l'encontre de Marguerite X... qui perd son procès au sens de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement prononcé par leTribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Tarn et Garonne le 10 Novembre 2004 sauf en ce qu'il a dit que la Caisse devait saisir pour avis le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.

Réformant sur ce seul point et statuant à nouveau,

Dit que le Comité ne pouvait être saisi par la Caisse que dans le cadre d'une demande d'expertise sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article L. 461-1 du code de sécurité sociale seul applicable en l'espèce.

Evoquant:

Dit qu'en l'état Marguerite X... ne démontre pas que la maladie déclarée résulte directement d'une exposition habituelle à un risque découlant de son activité professionnelle au service de la Sté GEMO SERVICES ;

Rejette en cet état son recours à l'encontre de la décision de la Caisse.

Rejette la demande de la Société GEMO SERVICES fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

;

Le présent arrêt a été signé par M. DARDÉ, président et par Mme A..., greffier.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT Dominique A...

Gilbert DARDÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 04/05490
Date de la décision : 23/09/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-09-23;04.05490 ?
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