La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949292

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0112, 20 avril 2006, JURITEXT000006949292


20/04/2006 ARRÊT No311 No RG : 05/01455 MT/MB Décision déférée du 10 Février 2005 - Conseil de Prud'hommes de MAZAMET - 04/21 S. SEGUIER S.A.R.L. LANAGRAM C/ Christine X...

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

ARRÊT DU VINGT AVRIL DEUX MILLE SIX

APPELANTE S.A.R.L. LANAGRAM 1 rue Méjanel 81200 MAZAMET représentée par Me Françoise BALLIN, avocat au barreau de CASTRES INTIMÉE Madame Christine X... Lotissement Y... de l Tern 81660 PONT DE

LARN représentée par Me Martine BERGES-SALVAIRE, avocat au barreau de CASTRES COMPOSITION DE LA COUR L'...

20/04/2006 ARRÊT No311 No RG : 05/01455 MT/MB Décision déférée du 10 Février 2005 - Conseil de Prud'hommes de MAZAMET - 04/21 S. SEGUIER S.A.R.L. LANAGRAM C/ Christine X...

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

ARRÊT DU VINGT AVRIL DEUX MILLE SIX

APPELANTE S.A.R.L. LANAGRAM 1 rue Méjanel 81200 MAZAMET représentée par Me Françoise BALLIN, avocat au barreau de CASTRES INTIMÉE Madame Christine X... Lotissement Y... de l Tern 81660 PONT DE LARN représentée par Me Martine BERGES-SALVAIRE, avocat au barreau de CASTRES COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Mars 2006, en audience publique, devant la Cour composée de: A. MILHET, président M. TREILLES, conseiller M.P. PELLARIN, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : P. MARENGO ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile - signé par A. MILHET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

L'EXPOSÉ DU LITIGE Les faits et la procédure Suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 2 janvier 2001, Christine X... a été embauchée en qualité de responsable technique de laboratoire par la S.A.R.L. LANAGRAM. A compter du 1er octobre 2001 et jusqu'au 29 novembre 2002 Christine X... a travaillé 112 heures 66 par mois réparties sur quatre jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi. Du 30 novembre 2002 au 30 septembre 2003 elle sera successivement en arrêt maladie pour grossesse pathologique, en congé maternité, en congés payés puis en congé parental d'éducation à taux plein. Par lettre du 1er septembre 2003 Christine X... demandera à son employeur l'autorisation de reprendre son travail à mi-temps. La salariée refusant de travailler le mercredi, elle était convoquée à un entretien préalable qui s'est déroulé le 4 décembre 2003 puis licenciée au motif invoqué d'une cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2003. Contestant les motifs de ce licenciement, le 6 juin 2004 Christine X... a saisi le conseil de prud'hommes de Mazamet afin de le faire déclarer sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir réparation. Par un jugement du 10 février 2005, la juridiction saisie a considéré que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la S.A.R.L. LANAGRAM à verser à la salariée les sommes suivantes :

12.222,42 euros à titre de dommages et intérêts,

500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Suivant une lettre du 7 mars 2005 la S.A.R.L. LANAGRAM a relevé appel de cette décision. Les moyens et prétentions des parties La S.A.R.L. LANAGRAM souligne que les règles relatives au congé parental d'éducation à temps partiel doivent s'appliquer en

l'espèce dès lors que la salariée a présenté une demande visant à bénéficier de ce statut et que celle-ci a été acceptée. Dès lors, la relation contractuelle s'est poursuivie, selon elle, sur la base d'un contrat à temps partiel à mi-temps à raison de 17 heures 50 minutes par semaine dont la répartition lui incombait. La salariée refusant les horaires proposés par l'employeur commet, selon l'appelante, une faute grave justifiant son licenciement. Elle rappelle qu'à défaut d'accord des parties, la fixation de l'horaire de travail relevait de son seul pouvoir de direction. Elle souligne que la salariée n'a pas invoqué des obligations familiales impérieuses lui interdisant de travailler le mercredi et fait valoir que les tâches confiées à l'intimée n'ont subi aucune modification. La S.A.R.L. LANAGRAM demande donc l'infirmation du jugement déféré et à titre subsidiaire, si la cour confirmait la décision sur l'absence de cause réelle et sérieuse, la réformation de la disposition faisant application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, seul l'article L. 122-14-5 étant à ses yeux applicable. Elle sollicite aussi la réformation du jugement en sa disposition la condamnant à rembourser aux A.S.S.E.D.I.C. les sommes par elle versées dans la limite de six mois de versement. La société appelante demande aussi le paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Christine X... soutient que le contrat initial du 10 novembre 2000 a subi une novation du fait de son acceptation du nouvel horaire de travail et de la répartition de l'emploi du temps. Elle fait valoir, par ailleurs que l'employeur a l'obligation d'établir que le changement de répartition des jours de travail est commandé par les nécessités de l'entreprise. Elle prétend qu'elle a droit à retrouver son emploi dans les mêmes conditions qu'avant sa suspension. Elle souligne qu'à l'issue de la suspension de son contrat elle a repris ses activités à 3/4 temps comme

auparavant et qu'elle a renoncé à sa demande de congé parental d'éducation à mi-temps dès que l'employeur lui a notifié sa proposition de la faire travailler tous les matins. Elle soutient aussi que le refus de changement de la répartition de la durée du travail ne peut constituer une faute ou un motif de licenciement. Dans ces conditions, Christine X... sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 12.222,42 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. LES MOTIFS La lettre de licenciement dont les termes tracent le périmètre du débat judiciaire reproche à Christine X... son refus de travailler le mercredi alors que cette obligation résulte de son contrat de travail. Par une convention à durée indéterminée signée entre les parties le 10 novembre 2000 Christine X... a été engagée pour un temps de travail de 78 heures par mois réparties du lundi au jeudi de 8 heures à 12 heures et le vendredi de 9 heures à 11 heures. L'article 4 de ce contrat relatif à la modification des conditions de durée du contrat prévoit : "la société pourra si le besoin s'en faisant sentir modifier la répartition des heures de travail, dans ce cas madame X... en serait avertie par lettre simple dans le délai de sept jours précédant la mise en place des nouveaux horaires". Il n'est pas discuté qu'à compter du 1er octobre 2001 les horaires contractuellement fixés ont été modifiés puisque le temps de travail de la salariée a été porté à 112,66 heures par mois réparties les lundis, mardis et jeudis de 8 heures 30 à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 30 ainsi que le vendredi de 8 heures 30 à 12 heures ; Christine X... bénéficiant dès lors d'un jour de repos le mercredi. Il est établi aussi qu'à la suite de son congé maternité l'intimée, par lettre du 1er septembre 2003, a informé l'employeur de

son souhait de reprendre une activité à compter du 1er octobre 2003 à mi-temps (soit 17 heures 50 par semaine) et ce jusqu'au 28 janvier 2006. La demande ainsi présentée impliquait nécessairement la modification de la durée de travail de Christine X... mais également un changement dans la répartition des horaires. Dès lors que la durée du travail et la répartition des heures prévues par le contrat avaient subi des modifications importantes au mois d'octobre 2001 l'employeur ne pouvait en revenir aux stipulations initiales de cette convention en occultant le changement intervenu et les nouvelles conditions de travail applicables depuis deux ans. En conséquence il lui appartenait conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail reprises à l'article 4 du contrat liant les parties de notifier cette modification au salarié au moins 7 jours avant la date à laquelle elle devait avoir lieu. Or il résulte des pièces du dossier que c'est par une lettre simple - que l'intimée prétend ne pas avoir reçue - du 7 octobre 2003 que l'employeur a informé Christine X... de ses nouveaux horaires de travail désormais fixés du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 12 heures. Dès le lendemain soit le mercredi 8 octobre à 9 heures 45 l'employeur faisait constater par huissier l'absence, selon lui injustifiée de Christine X... à son poste de travail. Même si l'on considère que la société appelante a adressé le courrier susvisé à la salariée le 7 octobre il est certain que celle-ci n'a pu en avoir connaissance avant les constatations effectuées par l'auxiliaire de justice et avant 8 heures 30, heure de prise de son travail. En tout état de cause la S.A.R.L. LANAGRAM n'a nullement respecté les dispositions légales et contractuelles sur le délai de prévenance applicable en la matière. Dès lors il faut considérer que le refus de la salariée de se soumettre aux modifications voulues par son employeur ne peut lui être imputé à faute. Par ailleurs, il convient

de relever que le contrat de travail à temps partiel doit définir les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition de la durée du travail peut intervenir ainsi que la nature de cette modification. Or en l'espèce la seule mention insérée dans le contrat de Christine X... que l'employeur "pourra si le besoin s'en faisait sentir" opérer ce changement ne peut être considérée comme suffisante tant une telle formulation est vague et générale. De manière surabondante il faut souligner un certain manque de loyauté de l'employeur qui veut changer les conditions de travail d'une salariée en lui imposant de travailler le mercredi alors qu'il n'ignore pas le congé maternité pour grossesse pathologique, le congé maternité puis le congé parental que celle-ci a du prendre et les difficultés auxquelles elle est confrontée pour assurer l'éducation d'un enfant qui présente, ainsi que l'attestent les pièces du dossier, une malformation cardiaque. En conséquence le licenciement de Christine X... doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu du préjudice subi par la salariée du fait de la perte de son emploi et en considération de son ancienneté de sa rémunération au cours des douze derniers mois et du temps qu'il lui a fallu pour retrouver un emploi il convient de confirmer la dispositionion au cours des douze derniers mois et du temps qu'il lui a fallu pour retrouver un emploi il convient de confirmer la disposition du jugement déféré par laquelle la somme de 12.222,42 euros lui a été allouée à titre de dommages et intérêts. La S.A.R.L. LANAGRAM dont le recours est rejeté doit payer les dépens ; elle ne peut de ce fait bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Aucune considération liée à l'équité ne permet d'exclure Christine X... du bénéfice des dispositions de l'article susvisé. La société appelante devra donc lui verser la somme de 1.500 euros de ce chef. En application des dispositions de l article L.

122-14-4 alinéa 2 du Code du travail l'employeur devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal dans la limite de six mois d'indemnités. PAR CES MOTIFS :

LA COUR, Déclare régulier et recevable l'appel interjeté par la S.A.R.L. LANAGRAM à l'encontre u jugement du conseil de prud'hommes de Mazamet du 10 février 2005, Au fond, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Dit que la S.A.R.L. LANAGRAM devra verser à Christine X... la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par monsieur MILHET, président et madame MARENGO, greffier. Le greffier,

Le président, P. MARENGO

A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0112
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949292
Date de la décision : 20/04/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2006-04-20;juritext000006949292 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award