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09/02/2007 | FRANCE | N°92

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 09 février 2007, 92


09/02/2007

ARRÊT No92

No RG : 06/00524

FB/HH

Décision déférée du 15 Décembre 2005 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 02/00097

Maurice X...

SA ISOR (INTERSERVICE ORGANISATION)

C/

Roland Y...

Francis Z...

Carmen A...

Marie-Claude B...

Pedro C...

Annie D...

Victorine E...

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU NEUF FEVRIER D

EUX MILLE SEPT

***

APPELANT(S)

SA ISOR (INTERSERVICE ORGANISATION)

...

92002 NANTERRE CEDEX

représentée par Me Marc Henri ALET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(S)

Monsieur R...

09/02/2007

ARRÊT No92

No RG : 06/00524

FB/HH

Décision déférée du 15 Décembre 2005 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 02/00097

Maurice X...

SA ISOR (INTERSERVICE ORGANISATION)

C/

Roland Y...

Francis Z...

Carmen A...

Marie-Claude B...

Pedro C...

Annie D...

Victorine E...

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(S)

SA ISOR (INTERSERVICE ORGANISATION)

...

92002 NANTERRE CEDEX

représentée par Me Marc Henri ALET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(S)

Monsieur Roland Y...

...

31860 PINS JUSTARET

comparant en personne

Monsieur Francis Z...

...

82600 AUCAMVILLE

comparant en personne

Madame Carmen A...

...

31100 TOULOUSE

comparante en personne

Madame Marie-Claude B...

Avenue Galliéni

31440 SAINT BEAT

Monsieur Pedro C...

...

31140 AUCAMVILLE

Madame Annie D...

...

Apt 306

31200 TOULOUSE

comparante en personne

tous représentés par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame Victorine E...

...

31500 TOULOUSE

comparante en personne

assistée de Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

R. MULLER, président

F. BRIEX, conseiller

M.P. PELLARIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile

- signé par R. MULLER, président, et par F. F..., greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

La société ISOR succédait le 1er Avril 1998 à la société ONET pour le chantier de nettoyage des locaux du CNES à TOULOUSE et reprenait l'ensemble des salariés du site, en application de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté.

Les salariés d'ISOR, s'étant aperçus de ce que l'intégralité de leurs congés payés ne leur avaient pas été réglés, demandaient à l'employeur des explications dont l'absence conduisait Monsieur Y... à mettre en demeure la société ISOR de régulariser le paiement des dits congés.

La société ISOR versait à Monsieur Y..., ainsi qu'à six autres salariés, un acompte sans explication aucune sur le mode de calcul et sans intervention d'une régularisation postérieure.

Monsieur Roland Y..., Monsieur Francis Z..., Madame Carmen A..., Madame Marie-Claude B..., Monsieur Pedro C..., Madame Annie D..., Madame Victorine E... saisissaient alors le Conseil de Prud'Hommes de TOULOUSE le 16 janvier 2002.

Par jugement du 1er juillet 2004, le Conseil de Prud'Hommes désignait un expert pris en la personne de Monsieur Pierre G... avec pour mission de :

- rechercher, au moment de l'application de l'article L 122- 12, quel était la situation des salariés en matière de congés payés

- rechercher la nature d'une ou des primes

- rechercher la méthode de règlement des congé payés

- vérifier les calculs proposés par les parties

- rechercher si tous les éléments de salaire ont été intégrés dans la masse salariale annuelle

- investiguer sur les conventions collectives

- vérifier les sommes de manière à contrôler les calculs à venir.

Homologuant le rapport expertal en date du 24 Mai 2005, le Conseil de Prud'Hommes, par jugement du 15 décembre 2005, condamnait la SAS ISOR, prise en la personne de son représentant légal es qualités,

1o) à payer au titre du reliquat de congés payés :

- à Monsieur Roland Y... : la somme de 192,16 €

- Madame Carmen A... : la somme de 19,68 €

- Monsieur Pedro C... : la somme de 143,24 €

- Madame Victorine E... : la somme de 60,69 €

2o) à payer à Monsieur Roland H..., Monsieur Francis Z..., Madame Carmen A..., Madame Marie-Claude B..., Monsieur Pedro C..., Madame Annie D..., Madame Victorine E... :

- la somme de 1.028,10 € à chacun au titre du rappel de la prime de chantier, soit la somme de 7.196,70 € au total pour les sept salariés

- la somme de 102,81 € pour chaque salarié au titre du rappel congés y afférents, soit la somme totale de 719,67 € au total pour les sept salariés

- la somme de 4.000 € à l'ensemble de sept salariés sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

3o) aux dépens y compris les frais d'expertise, liquidés à la somme de 1.715 €.

La SAS ISOR interjetait appel de cette décision le 31 janvier 2006.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

La société ISOR critique le Conseil de Prud'Hommes d'avoir accueilli de plano la demande de prime de chantier des sept demandeurs, en s'appuyant sur une simple remarque de l'expert qui n'avait pas été missionné sur ce point, sans étayer par la moindre motivation ou le moindre développement sa décision, ni même sans demander, comme cela lui était pourtant facile, un simple complément d'expertise ou une consultation à l'expert sur ce point.

Elle fait valoir que la prime litigieuse correspond à une pause (repas ou de casse croûte) jadis non rémunérée et qui au fil du temps est devenue une pause de type astreinte ; que cette prime est liée au temps passé sur le site ; que dès lors que le temps de travail est passé de 39 heures à 35 heures, elle a appliqué à bon droit sur la prime de chantier les répercussions de la réduction du temps de travail et diminué le montant de la prime.

Elle demande en conséquence à la Cour de :

- débouter les intimés de leurs demandes relatives au paiement d'un rappel de primes de chantier ;

- de les condamner au remboursement des sommes indûment perçues à ce titre, en vertu de l'exécution provisoire de droit ;

- de débouter les intimés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- de les condamner aux dépens.

Les intimés répliquent que :

- la société n'était pas droit de modifier unilatéralement le montant de la prime ;

- que la prime en question n'est pas liée à l'horaire de travail.

Ils concluent en conséquence la confirmation de la décision entreprise et demandent, en outre, à la cour :

- de condamner la SAS ISOR à payer

* à Monsieur Roland Y..., Monsieur Francis Z..., Madame Carmen A..., Madame Marie-Claude B..., Monsieur Pedro C..., Madame Annie D... la somme de 154,24 € à chacun, au titre de rappel de prime d'ancienneté sur les condamnations prononcées par le Conseil de Prud'Hommes

* à Madame I... - Claude B... la somme de 15,42 €, au titre des congés payé afférents à la prime d'ancienneté

* à Monsieur Roland Y..., Monsieur Francis Z..., Madame Carmen A..., Monsieur Pedro C..., Madame Annie D... la somme de 241,80 € à chacun, au titre du rappel de prime pour les mois d'octobre 2005 à décembre 2005

* à Monsieur Roland Y..., Monsieur Francis Z..., Madame Carmen A..., Monsieur Pedro C..., Madame Annie D... la somme de 36,27 € à chacun, au titre du rappel d'ancienneté sur le rappel de prime

* à Monsieur Roland Y..., Monsieur Francis Z..., Madame Carmen A..., Monsieur Pedro C..., Madame Annie D... la somme de 43,23 € à chacun, au titre de congés payés sur rappel de salaire

- sous astreinte de 100 € par infraction constatée, à régler la prime "panier salaire", selon la méthode suivante : mini CNES (salaire minimum conventionnel en vigueur au sein du CNES) x13 x 1,25,

- au paiement de la somme de 4.784 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prime de chantier dite prime spécifique CNES

Attendu que, lors de la reprise en 1998 du chantier de nettoyage du CNES, la société ISOR a repris le personnel ONET travaillant sur ce site avec tous les avantages acquis et parmi ceux-ci, la prime spécifique de chantier.

Attendu que l'appelante soutient que s'agissant d'une "prime en temps et non en argent", elle était en droit d'en modifier le montant dès lors que les salariés sont passés de 39 heures à 35 heures par semaine et que c'est la raison pour laquelle elle a, de sa propre autorité, modifié les modalités de calcul de cette prime, ainsi qu'il suit :

- salaire minimum CNES x13 x1,25 x (151,67 : 169 h), la prime étant réduite proportionnellement à l'horaire de travail à la suite du passage aux 35 heures, ce qui a représenté pour chacun des salariés une diminution de salaire approximativement de l'ordre de 150 €.

Mais attendu que l'article L212 -3 du Code du Travail dispose :

"La seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail, en application d'un accord de réduction de la durée du travail, ne constitue pas un modification du contrat de travail".

Attendu que le contrat de travail n'étant pas modifié, l'employeur n'était pas en droit de modifier unilatéralement une prime qui a valeur contractuelle, sachant que lors de la reprise du marché par la SAS ISOR, cette dernière a établi à chacun des salariés des avenants au contrat de travail sur lesquels figure cette prime.

Attendu qu'au surplus l'accord des 35 heures ne prévoit en aucune manière une réduction de la prime.

Attendu par ailleurs que, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, le passage aux 35 heures n'a pas entraîné une modification de l'horaire journalier qui aurait justifié, selon elle, une diminution du montant de la prime.

Attendu qu'en tout état de cause, un tel raisonnement ne résiste pas à l'analyse, dès lors que lorsque les salariés effectuent des heures supplémentaires, la prime demeure fixe, ce qui démontre que le montant de la prime n'est pas lié à l'horaire de travail.

Attendu que la Cour confirme en conséquence la décision entreprise.

Sur la prime d'ancienneté

Attendu qu la convention collective applicable est celle des entreprises de propreté qui énonce que la prime d'ancienneté est de 1 % par an à partir de la 3ème année jusqu'à un maximum de 15 %.

Attendu que le premier juge n'a pas pris en compte la prime d'ancienneté au moment de la fixation de la prime de chantier à hauteur de 1.028,10 € pour chacun des salariés suivants :

- Monsieur Roland Y..., Monsieur Francis Z..., Madame Carmen A..., Madame Marie-Claude B..., Monsieur Pedro C..., Madame Annie D....

Attendu que la Cour condamne, en conséquence, la SAS ISOR à verser de ce chef à chacun des salariés susmentionnés la somme de 1.028,10 x 15 % = 154,24 €.

Attendu que la Cour dit n'y avoir lieu à statuer pour la période postérieure au jugement entrepris ; que tenant la teneur du présent arrêt, il appartiendra à l'appelante de s'y conformer pour le calcul des sommes dues par elle au salariés après le 15 décembre 2005.

Attendu que la Cour déboute la SAS ISOR de ses demandes et la condamne à verser aux intimés la somme de 4.737 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La COUR

Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2005 par le Conseil de Prud'Hommes de TOULOUSE.

Y ajoutant,

Condamne la SAS ISOR à verser au titre de la prime d'ancienneté à chacun des salariés suivants : Monsieur Roland Y..., Monsieur Francis Z..., Madame Carmen A..., Madame Marie-Claude B..., Monsieur Pedro C..., Madame Annie D..., la somme de 1.028,10 x 15 % = 154,24 €.

Rejette le surplus des demandes des parties.

Condamne SAS ISOR à verser aux intimés la somme de 4.737 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La condamne aux entiers dépens

Le présent arrêt a été signé par M. R. MULLER, président et par Mme F. SIRGUE, greffier.

Le greffier Le président

Françoise SIRGUE Raymond MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 92
Date de la décision : 09/02/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 15 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-02-09;92 ?
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