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16/02/2007 | FRANCE | N°98

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 16 février 2007, 98


16/02/2007

ARRÊT No98

No RG : 05/04000

RM/HH**

Décision déférée du 27 juin 2005 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 03/01155

Christian X...

Stéphane Y...

C/

SARL LES JARDINS TOULOUSAINS

CONFIRMATION PARTIELLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEIZE FÉVRIER DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(S)

Monsieur Stéphane Y...

...

31180 LAPEYROUSE

FOSSAT

représenté par Me Nissa JAZOTTES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Anne Z..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(S)

SARL LES JARDINS TOULOUSAINS

... Za du Terl...

16/02/2007

ARRÊT No98

No RG : 05/04000

RM/HH**

Décision déférée du 27 juin 2005 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 03/01155

Christian X...

Stéphane Y...

C/

SARL LES JARDINS TOULOUSAINS

CONFIRMATION PARTIELLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEIZE FÉVRIER DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(S)

Monsieur Stéphane Y...

...

31180 LAPEYROUSE FOSSAT

représenté par Me Nissa JAZOTTES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Anne Z..., avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(S)

SARL LES JARDINS TOULOUSAINS

... Za du Terlon

31850 MONTRABE

représentée par la SELARL MESSANT-HERRI, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 décembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

R. MULLER, président

C. PESSO, conseiller

C. CHASSAGNE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile

- signé par R. MULLER, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Stéphane Y... a été embauché par la SARL LES JARDINS TOULOUSAINS en qualité d'ouvrier paysagiste, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 septembre 2000.

Il a été licencié le 12 mars 2003 pour faute grave, soit selon les termes de la lettre de licenciement :

"Absence non motivée due à la fixation unilatérale de jours de congés et retards multiples non excusés."

Contestant ce licenciement, Stéphane Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse qui, après avoir énoncé que le licenciement était justifié, a condamné la SARL LES JARDINS TOULOUSAINS, outre aux dépens, à payer à Stéphane Y... les sommes de :

- 307 € bruts à titre de dommages-intérêts pour défaut de procédure

- 30,70 € à titre de congés payés

- 200 € à titre d'indemnités de procédure

Stéphane Y... a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe le 13 juillet 2005.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Stéphane Y... conclut à la réformation partielle du jugement, en demandant à la Cour de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SARL LES JARDINS TOULOUSAINS à lui payer les sommes de :

- 3.690 € pour non respect de la procédure de licenciement

- 7.380 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2.460 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 246 € à titre de congés payés sur préavis

- 700 € à titre d'indemnité de procédure.

Il soutient que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement, que la lettre de licenciement n'est pas suffisamment motivée du fait de l'absence de la moindre précision sur les dates des retards et absences allégués, que les motifs imprécis énoncés dans la lettre de licenciement sont inexacts et qu'en réalité il a été licencié pour avoir exprimé son désaccord sur le procédé consistant pour l'employeur à demander aux salariés, sans les rémunérer , d'arriver un quart d'heure avant leur prise de fonction pour soi-disant préparer les chargements.

* *

*

La SARL LES JARDINS TOULOUSAINS conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Stéphane Y... aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 1.500 € en faisant valoir que l'irrégularité de la procédure de licenciement n'a pas empêché Stéphane Y... d'organiser sa défense et que le licenciement est parfaitement fondé, les faits reprochés au salarié étant précis et matériellement vérifiables.

MOTIFS DE L'ARRÊT

I - Sur la rupture du contrat de travail

A) Sur la lettre de licenciement

A titre liminaire, il convient d'écarter l'argumentation de Stéphane Y... relative à l'insuffisance de la motivation de la lettre de licenciement en relevant que celle-ci se réfère à des faits précis et indéniablement vérifiables (retards multiples, absence non motivée du fait de la fixation unilatérale par le salarié de jours de congés), peu important à cet égard que les dates de ces retards et absences ne soient pas indiquées dans la lettre de licenciement, et qu'elle satisfait donc aux exigences de l'article L 122-14-2 du code du travail.

B) Sur la cause du licenciement

Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l'employeur reprochait à Stéphane Y..., d'une part, des retards multiples non excusés, d'autre part, une absence non motivée.

S'agissant du premier grief, force est de constater que l'employeur ne procède que par voie d'affirmations et que les seuls éléments qu'il produit pour les corroborer sont, d'une part, un avertissement notifié le 21 novembre 2001(donc prescrit ) à Stéphane Y... pour un retard de 2 heures un lundi matin, d'autre part, l'attestation de M. A..., conducteur des travaux dans l'entreprise, faisant état de ce que le mardi 4 mars et le mercredi 5 mars 2003 Stéphane Y... serait arrivé en retard.

L'imprécision de cette attestation, qui ne permet de connaître ni l'ampleur du retard (1 mn, 1 heure voire plus), ni le motif de ce retard, ni les conséquences éventuelles sur l'activité de l'équipe dont Stéphane Y... faisait partie, l'amnistie des faits qui se sont déroulés en novembre 2001 et de leur sanction, ne permettent pas de considérer que la preuve de "retards multiples non excusés" est rapportée par l'employeur et qu'ils pouvaient constituer un motif de licenciement.

S'agissant du second grief, Didier A... a attesté que le lundi 3 mars 2003, Stéphane Y... lui avait demandé de pouvoir bénéficier de congés les jeudi 6 et vendredi 7 mars, qu'il lui avait donné un accord de principe, sous réserve de confirmation, sur lequel il était revenu dans la journée du mercredi 5 mars parce qu'un autre salarié lui avait demandé congé pour le vendredi 7 mars en raison d'un décès dans sa famille ; qu'avisé de ce revirement Stéphane Y... lui avait alors répondu que dans ces conditions il serait malade et qu'effectivement Stéphane Y... ne s'était pas présenté au travail les jeudi 6 et vendredi 7 mars.

Si la fixation par l'employeur de la date des congés constitue l'un des attributs de son pouvoir de direction et si le comportement de Stéphane Y..., qui s'est absenté sans autorisation, constitue un manquement à ses obligations contractuelles, la tardiveté du revirement de M. A... qui, après avoir donné un accord de principe à la demande de congé formulée par Stéphane Y..., n'a informé celui-ci de son refus que la veille du congé sollicité, conjuguée à l'absence de véritable motif pour revenir sur l'autorisation de congé donnée pour le jeudi 6 mars 2003, atténuent la gravité et font apparaître le licenciement comme une sanction disproportionnée pour un fait unique.

Dès lors, il y a lieu de réformer le jugement et de dire et juger que le licenciement de Stéphane Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

C) Sur les conséquences financières

Licencié sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il compte une ancienneté supérieure à deux ans, par une entreprise occupant habituellement plus de 11 salariés, selon les propres indications de l'employeur, Stéphane Y... est fondé à obtenir réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi sur le fondement de l'article L 122-14-4 du code du travail, qui prévoit que l'indemnité ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.

Compte tenu de son âge (il est né en 1978), de son ancienneté (embauché le 21 septembre 2000), de sa rémunération pendant les 6 derniers mois (1.206 € bruts par mois) et de l'absence de toute justification de ses éventuelles recherches d'emploi et de toute justification de sa situation professionnelle après son licenciement, le préjudice sera fixé à la somme de 7.380 €.

Par ailleurs, Stéphane Y... est en droit de prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L 122-28 et d'une indemnité compensatrice de congés payés afférents, dont les montants 2.460 € et 246 € ne sont pas discutés dans leur quantum par l'employeur.

Par contre, il ne peut prétendre au paiement d'une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement (dont la réalité a été parfaitement caractérisée par les premiers juges), dès lors que lorsqu'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est entaché d'une irrégularité de procédure les dites indemnités prévues par l'article L 122-14-4 du code du travail ne se cumulent pas, et que seule est attribuée l'indemnité réparant l'absence de cause réelle et sérieuse.

II - Sur les dépens et les frais non répétibles

La SARL LES JARDINS TOULOUSAINS, qui succombe, ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et doit être condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 700 € à hauteur d'appel, en sus de celle mise à sa charge en première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour

Déclare l'appel régulier en la forme et recevable.

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens d'instance et à l'allocation d'une indemnité de procédure à Stéphane Y....

Infirme le jugement entrepris pour le surplus.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,

Dit que le licenciement de Stéphane Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamne la SARL LES JARDINS TOULOUSAINS à payer à Stéphane Y... les sommes de :

- 7.380 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2.460 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 246 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

- 700 € à titre d'indemnité de procédure.

Déboute Stéphane Y... du surplus de ses demandes

Déboute la SARL LES JARDINS TOULOUSAINS de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne la SARL LES JARDINS TOULOUSAINS aux entiers dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. R. MULLER, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.

Le greffier Le président

Dominique FOLTYN-NIDECKER Raymond MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 98
Date de la décision : 16/02/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 27 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-02-16;98 ?
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