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23/08/2007 | FRANCE | N°06/00248

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 23 août 2007, 06/00248


23 / 08 / 2007
ARRÊT No
No RG : 06 / 00248 RM / HH**

Décision déférée du 17 novembre 2005- Conseil de Prud' hommes de MONTAUBAN- 03 / 00463 Christian GAMBARA

Jeanine Y... Philippe Z...

C /
S. A. R. L. SECURIFRANCE SERVICES SA DYNAPOST

CONFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

*** COUR D' APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 2- Chambre sociale

*** ARRÊT DU VINGT TROIS AOÛT DEUX MILLE SEPT

***
APPELANTS
Madame Jeanine Y... ... 82340 AUVILLAR

représentée par Me Lucien BEDOC, av

ocat au barreau de MONTAUBAN
Monsieur Philippe Z... 82400 SAINT VINCENT LESPINASSE

représenté par Me Lucien BEDOC, avocat a...

23 / 08 / 2007
ARRÊT No
No RG : 06 / 00248 RM / HH**

Décision déférée du 17 novembre 2005- Conseil de Prud' hommes de MONTAUBAN- 03 / 00463 Christian GAMBARA

Jeanine Y... Philippe Z...

C /
S. A. R. L. SECURIFRANCE SERVICES SA DYNAPOST

CONFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

*** COUR D' APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 2- Chambre sociale

*** ARRÊT DU VINGT TROIS AOÛT DEUX MILLE SEPT

***
APPELANTS
Madame Jeanine Y... ... 82340 AUVILLAR

représentée par Me Lucien BEDOC, avocat au barreau de MONTAUBAN
Monsieur Philippe Z... 82400 SAINT VINCENT LESPINASSE

représenté par Me Lucien BEDOC, avocat au barreau de MONTAUBAN
INTIMÉES
S. A. R. L. SECURIFRANCE SERVICES 6 et 8 chemin de la Briquetterie 33610 CANEJAN

représentée par la SCP DECKER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE
SA DYNAPOST 3 bd Bineau 92594 LEVALLOIS PERRET

représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L' affaire a été débattue le 04 Mai 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
R. MULLER, président F. BRIEX, conseiller M. P. PELLARIN, conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN- NIDECKER
ARRÊT :- CONTRADICTOIRE- prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau Code de procédure civile- signé par R. MULLER, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE
Philippe Z... a travaillé à partir du 1er avril 1989 sur le site de la centrale nucléaire de Golfech, dans le département sécurité, pour le compte de diverses entreprises concessionnaires du marché avec EDF.
En décembre 2000, SECURIFRANCE SERVICES a succédé à SECURITAS en qualité de titulaire du marché et, selon contrat de travail du 31 décembre 2000, Philippe Z... a été intégré par SECURIFRANCE SERVICES en qualité d' agent d' exploitation, avec reprise totale de son ancienneté.
Jeanine Y..., embauchée en qualité d' agent d' exploitation à partir du 9 avril 1990 et travaillant sur le même site, en dernier lieu pour SECURITAS, a été intégrée par SECURIFRANCE SERVICES en cette même qualité, selon contrat de travail du 31 décembre 2000.
Par lettre du 5 juin 2003, EDF a informé SECURIFRANCE SERVICES de ce qu' elle n' entendait pas renouveler le marché expirant le 30 juin 2003.
EDF a scindé les activités jusque là exercées par SECURIFRANCE SERVICES et a conclu :
- un marché avec la SA DYNAPOST pour les missions vaguemestre et reprographie,
- un marché avec la Société AZ CORPORATION / PHONE REGIE pour les missions accueil physique et téléphonique.
Par lettre des 7 août 2003 à Jeanine Y... et 31 octobre 2003 à Philippe Z..., SECURIFRANCE SERVICES a informé les deux salariés de la perte du marché de Golfech et de leur affectation sur le site d' EDF Toulouse, en vertu de la clause de mobilité stipulée dans leurs contrats respectifs.
Jeanine Y... et Philippe Z... ont refusé cette affectation en indiquant qu' ils estimaient que l' article L 122- 12 du code du travail s' appliquait à leur situation.
Après entretien préalable, SECURIFRANCE SERVICES a notifié le 21 octobre 2003 à Jeanine Y... et le 20 novembre 2003 à Philippe Z... leur licenciement pour faute grave, leur faisant grief à l' une et à l' autre d' avoir refusé de prendre le nouveau poste de travail auquel ils avaient été mutés en application de la clause de mobilité insérée dans leurs contrats de travail.
Contestant ces licenciements, Philippe Z... et Jeanine Y... ont, séparément, saisi le conseil de Montauban pour faire dire et juger leurs licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse et obtenir condamnation de SECURIFRANCE SERVICES à leur payer diverses indemnités de rupture. Ils ont ensuite saisi le même conseil de prud' hommes en dirigeant la même demande contre la SA DYNAPOST.
Après jonction de l' ensemble des procédures, le conseil de prud' hommes de Montauban a dit que les licenciements pour faute grave étaient fondés et a débouté Jeanine Y... et Philippe Z... de l' intégralité de leurs prétentions en les condamnant aux dépens.
Jeanine Y... et Philippe Z... ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Jeanine Y... conclut à la réformation du jugement et demande à la Cour :
- de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et donc abusif ;
- de condamner solidairement la SA DYNAPOST et SECURIFRANCE SERVICES à lui payer les sommes de :
- 2. 821, 70 € au titre de l' indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
- 1. 928, 09 € au titre de l' indemnité de licenciement
- 45. 147, 20 € à titre de dommages- intérêts pour licenciement abusif
- 2. 500 € à titre d' indemnité de procédure.
Philippe Z... conclut également à la réformation du jugement et demande à la Cour :
- de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et donc abusif ;
- de condamner solidairement la SA DYNAPOST et SECURIFRANCE SERVICES à lui payer les sommes de :
- 2. 873, 95 € au titre de l' indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
- 2. 131, 51 € à titre d' indemnité de licenciement
- 45. 983, 20 € à titre de dommages- intérêts pour licenciement abusif
- 2. 500 € à titre d' indemnité de procédure.
Au soutien de leurs prétentions respectives, les appelants développent une argumentation identique et font valoir :
- que SECURIFRANCE SERVICES a violé les dispositions de l' article 2- 3 de l' accord du 18 octobre 2005 de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Sécurité en ne les informant pas de la perte du marché, violation qui prive de cause réelle et sérieuse les licenciements ;
- que leurs contrats avaient été transférés à la SA DYNAPOST en application de l' article L. 122- 12 du Code du travail et que SECURIFRANCE SERVICES ne pouvait les licencier puisqu' ils n' étaient plus ses salariés ;
- que l' article L. 122- 12 est applicable dans la mesure ou ce n' est pas un simple marché qui a été transféré, mais une " entité économique organisée et autonome " ;
- qu' à supposer que l' article L. 122- 12 du Code du travail ne s' applique pas, SECURIFRANCE SERVICES était tenue d' une obligation de reclassement à leur égard et qu' elle a été de mauvaise foi en procédant à leur licenciement après que la SA DYNAPOST ait refusé le transfert de la totalité du personnel du secteur reprographie que SECURIFRANCE SERVICES a tenté de lui imposer, respectivement en perdant volontairement le marché reprographie en ne faisant pas fait d' offre à EDF ;
- que SECURIFRANCE SERVICES a monté de mauvaise foi la procédure de mutation et prononcé des licenciements abusifs ;
- que la collusion frauduleuse entre SECURIFRANCE SERVICES et la SA DYNAPOST est évidente et justifie leur condamnation solidaire.
La SA DYNAPOST conclut à la confirmation du jugement, à sa mise hors de cause et à la condamnation solidaire des autres parties aux dépens et au paiement d' une indemnité de procédure de 500 € en faisant valoir que la modification dans la situation juridique de l' employeur ne peut résulter de la seule perte d' un marché et que l' article L 122- 12 ne peut trouver application en l' espèce.
A titre subsidiaire, la SA DYNAPOST demande à la cour de condamner SECURIFRANCE SERVICES à prendre en charge l' intégralité des éventuelles condamnations mises à sa charge.
SECURIFRANCE SERVICES conclut à la confirmation du jugement et au rejet des demandes des appelants en faisant valoir :
A titre principal :
- que les clauses de mobilité incluses dans les contrats de travail de Jeanine Y... et Philippe Z... étaient parfaitement valables, qu' elles ont été régulièrement mises en oeuvre, dans l' intérêt de l' entreprise et que le refus des salariés de rejoindre les postes sur lesquels ils avaient été mutés est constitutif d' une faute grave, justifiant le licenciement prononcé.
A titre subsidiaire :
- que la reprise du marché de la reprographie par la SA DYNAPOST s' est réalisée par l' application de l' article L 122- 12 alinéa 2 du code du travail et que, s' agissant de dispositions d' ordre public, celle- ci doit être considérée comme l' employeur des salariés et doit voir sa responsabilité engagée pour non reprise des contrats de travail et non fourniture d' un travail aux appelants.
MOTIFS DE L' ARRÊT
I- Sur l' application de l' article L 122- 12 du code du travail
C' est par des motifs pertinents, qui ne sont utilement critiqués par aucune des parties, que les premiers juges ont écarté l' application des dispositions de l' article L 122- 12 du code du travail et ont énoncé que la SA DYNAPOST n' était liée par aucune obligation de reprise des contrats de travail de Jeanine Y... et de Philippe Z..., ni d' aucun autre contrat liant SECURIFRANCE SERVICES à son personnel.
Il suffira d' jouter, d' une part, que la prestation confiée par EDF à la SA DYNAPOST différait de celle confiée à SECURIFRANCE SERVICES puisqu' elle incluait des éléments nouveaux (formation et maintenance de photocopieurs d' étage) et en excluait d' autres (les activités de sécurité et de gardiennage) ; que la SA DYNAPOST n' exerçant aucune activité de surveillance ou de gardiennage, la Convention Collective Nationale des Entreprises de Sécurité ne lui est pas applicable ; que l' exécution par la SA DYNAPOST d' une prestation différente ne réalise pas le transfert d' une entité économique ayant conservé son identité et dont l' activité est poursuivie ou reprise.
II- Sur la rupture du contrat du travail
A titre liminaire, il convient de relever que l' article L. 122- 12 du Code du travail n' étant pas applicable, la SA DYNAPOST ne peut ni être considérée comme l' employeur des appelants, ni se voir imputer une faute pour avoir refusé un transfert qu' aucune disposition légale, conventionnelle ou contractuelle ne lui imposait ; que si les appelants soutiennent que la preuve de la " collusion frauduleuse " de la SA DYNAPOST et SECURIFRANCE SERVICES est évidente, ils n' indiquent pas sur quels éléments se fonderait cette évidence, se contentant de généralités dépourvues de la moindre pertinence et contredites par ses propres écritures qui mentionnent que la SA DYNAPOST a refusé un transfert que SECURIFRANCE SERVICES tentait de lui imposer.
Par suite, le jugement entrepris mérite confirmation en ses dispositions rejetant les demandes des appelants dirigées contre la SA DYNAPOST.
Pour confirmer ensuite le jugement entrepris en ses dispositions déboutant les appelants de leurs prétentions dirigées contre SECURIFRANCE SERVICES, il suffira d' ajouter aux motifs des premiers juges que la cour s' approprie :
- que l' argument tiré de la violation de l' article 2- 3 de l' accord du 18 octobre 1995 est dépourvu de pertinence dès lors que cet accord est relatif à la reprise du personnel dans le secteur des entreprises de prévention et de sécurité et qu' il n' était pas applicable en l' espèce, en l' absence d' application de l' article L 122- 12 du code du travail et d' obligation de reprise du personnel de SECURIFRANCE SERVICES par la SA DYNAPOST, étant observé que les pièces produites (attestation QUEMAND, courriers échangés) démontrent que les salariés de SECURIFRANCE SERVICES ont été informés immédiatement de la perte du marché par leur employeur ;
- que le contrat de travail de chacun des deux salariés comportait une clause de mobilité portant sur les départements du Lot et Garonne, du Tarn et Garonne et de la Haute Garonne ;
- que ces clauses de mobilités ont été régulièrement mises en oeuvre, dans l' intérêt de l' entreprise, à la suite de la perte du marché de la centrale nucléaire de Golfech ;
- que la bonne foi étant présumée, il appartient aux salariés d' établir que la clause de mobilité a été mise en oeuvre avec mauvaise foi, ce qu' ils ne font pas, ne fournissant par ailleurs aucun élément relatif aux difficultés, notamment familiales ou financières que le changement d' affectation aurait pu générer pour eux.
- que le refus réitéré des salariés d' accepter un changement d' affectation rendu nécessaire par la perte d' un marché et ne modifiant pas le contrat de travail, mais seulement les conditions d' exécution du travail est constitutif d' une faute justifiant le licenciement immédiat prononcé, l' exécution d' un préavis étant rendu impossible par le refus des salariés ;
III- Sur les dépens et les frais répétibles
Jeanine Y... et Philippe Z..., qui succombent, doivent les dépens et ne peuvent bénéficier des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
La disparité des situations économiques des parties autorise la Cour à ne pas faire application des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des autres parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l' appel régulier en la forme et recevable.
Au fond,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne Jeanine Y... et Philippe Z... aux dépens d' appel.
Le présent arrêt a été signé par M. R. MULLER, président et par Mme D. FOLTYN- NIDECKER, greffier.
Le greffier Le président Dominique FOLTYN- NIDECKER Raymond MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 06/00248
Date de la décision : 23/08/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montauban, 17 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-08-23;06.00248 ?
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