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23/08/2007 | FRANCE | N°06/03158

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 23 août 2007, 06/03158


23/08/2007

ARRÊT No

No RG : 06/03158

RM/MFM**

Décision déférée du 02 juin 2006 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE - 20400794

N. SAINT RAMON

CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRÉNÉES

C/

CAISSE NATIONALE DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS AOÛT DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(S)

CAIS

SE D'EPARGNE MIDI-PYRÉNÉES

42 rue du Languedoc

31000 TOULOUSE

représentée par la SELARL VITAL DURAND, DECHELETTE-ROY, avocats au barreau de LYON

INTIME(S)

CAISSE NATIONALE D...

23/08/2007

ARRÊT No

No RG : 06/03158

RM/MFM**

Décision déférée du 02 juin 2006 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE - 20400794

N. SAINT RAMON

CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRÉNÉES

C/

CAISSE NATIONALE DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS AOÛT DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(S)

CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRÉNÉES

42 rue du Languedoc

31000 TOULOUSE

représentée par la SELARL VITAL DURAND, DECHELETTE-ROY, avocats au barreau de LYON

INTIME(S)

CAISSE NATIONALE DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS, venant aux droits et obligations de l'ORGANIC RECOUVREMENT

Route des Dolines

06913 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX

représentée par Me Régis WAQUET, avocat au barreau de NANTERRE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 mars 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

R. MULLER, président

C. PESSO, conseiller

C. CHASSAGNE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile

- signé par R. MULLER, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

La loi du 3 janvier 1970 a crée une contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés elles-mêmes, dite C3S, calculée en fonction du chiffre d'affaires hors taxes, et instituée au profit des régimes d'assurance maladie-maternité et d'assurances vieillesse des travailleurs non salariés.

Aux termes de l'article L.651-1 du Code de la sécurité sociale en sa rédaction résultant des lois du 4 août 1995 et du 30 décembre 1995, sont assujetties au versement de cette contribution :

1o les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiée ...

9o les organismes non visés aux 1o à 8o qui entrent dans le champ d'application de la contribution des institutions financières prévue à l'article 235 ter Y du Code Général des Impôts ;

L'article L.651-2 énumère de façon limitative les entreprises exonérées de la contribution.

L'article L 651-3 alinéa 8, en sa rédaction résultant des lois du 4 août 1995 et du 30 décembre 1995, prévoit : "Pour les redevables visés au 9o de l'art. L. 651-1 affiliés à l'un des organes centraux mentionnés à l'art. 20 de la loi

no 84-56 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, la part du chiffre d'affaires correspondant à des intérêts reçus à raison d'opérations de centralisation, à l'échelon régional ou national, de leurs ressources financières n'est pas soumise à la contribution, dans la limite du montant des intérêts servis en contrepartie de ces mêmes opérations." Le Centre National des caisses d'épargne est l'un des organes centraux sus-évoqués.

Constituée sous forme de société civile, la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées n'était pas initialement assujettie à la C3S. A compter du 1er janvier 1996 (date d'entrée en vigueur de la loi du 4 août 1995), elle a été assujettie à cette contribution par application du 9o de l'art. L.651-1, et a pu bénéficier de la déduction instaurée par l'art. L 651-3 alinéa 8.

Suite à la loi no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière (dont l'article 3 dispose que les caisses d'épargne et prévoyance sont soumises, sous réserve des dispositions de la présente loi, aux dispositions de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et aux dispositions de la loi no66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales), la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées a modifié ses statuts et s'est transformée à compter du 20 juillet 2000 en société coopérative à forme anonyme.

Considérant qu'elle pouvait continuer à bénéficier de la déduction instaurée par l'article L 651-3 alinéa 8 la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées a fait parvenir à la Caisse Nationale de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (l'ORGANIC) des déclarations de chiffre d'affaires sur lesquelles elle avait opéré la déduction prévue à l'article L 651-3 alinéa 8.

Par lettre du 26 juin 2004 l'ORGANIC lui a fait connaître son désaccord sur la déduction opérée estimant que depuis le changement de statut juridique la Caisse d'Epargne n'y avait plus droit.

Le 22 avril 2004 l'ORGANIC a notifié par pli recommandé à la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées une mise en demeure, datée du 15 avril, portant sur un montant de 372 170, 53 € au titre de la C3S et de 83 708 € au titre des majorations pour retard de paiement.

Le 13 mai 2004 la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées a procédé au règlement du principal, avec réserves.

Elle a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de la Haute-Garonne pour contester la position de l'ORGANIC et obtenir remboursement des sommes payées.

Par jugement en date du 2 juin 2006 le TASS de la Haute-Garonne, après avoir écarté la prescription soulevée par la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées, a débouté celle-ci de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de

4 500 €.

La Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées a régulièrement interjeté appel de ce jugement dont elle sollicite la réformation, en demandant à la cour :

1o - de dire et juger que la C3S exigible au 1er mars 2001 et visée par la mise en demeure adressée le 15 avril 2004 est prescrite et en conséquence, prononcer la nullité du redressement opéré, en faisant valoir que la modification apportée à l'alinéa 1er de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale par l'article 70 § III de la loi 2003-11PP du 18 décembre 2003, qui a eu pour effet de réduire la durée de la prescription, n'est pas applicable dès lors que l'ancien délai de prescription avait commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la loi et que sa date d'expiration était antérieure à celle du nouveau délai de reprise, que par suite l'ORGANIC ne pouvait poursuivre le recouvrement de la contribution exigible du 1er mars 2001 soit plus de 3 ans avant la mise en demeure avant poursuite adressée le 15 avril 2004 ;

2o - de dire et juger que l'ORGANIC est mal fondé à poursuivre le recouvrement de la somme de 372 170, 53 € et de condamner l'ORGANIC au remboursement de la dite somme, majorée des intérêts légaux à compter de la date du paiement effectif, en soutenant :

- que la modification de sa forme juridique à compter du 20 juillet 2000 ne la prive pas du bénéfice de la déduction litigieuse dès lors, d'une part, que son appartenance au secteur coopératif prime sur sa forme juridique de société anonyme, à laquelle elle ne peut être réduite en raison de la spécificité du régime des Caisses d'Epargne tenant notamment au régime particulier d'administration de la coopérative, au système de solidarité certaine au sein du groupe, à ses mesures d'intérêt général, d'autre part, que cette interprétation se trouve confirmée par la nouvelle rédaction de l'article

L 651-3 alinéa 8, issue de la loi 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale, qui dispose que peuvent bénéficier de l'exonération "les redevables visés à l'article L 651-1 affiliés à l'un des organismes centraux mentionnés à l'article L 511-30 au code monétaire et financier", que cette loi a un caractère interprétatif des dispositions antérieures, qui en raison de leur clarté insuffisante permettaient une interprétation contraire à la volonté du législateur.

- que la position de l'ORGANIC conduit à une double imposition contraire aux dispositions de l'article 1 du protocole additionnel de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.

- que la C3S n'est pas conforme aux dispositions de la directive 67-227 CEE du 1er avril 1967 relative à l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires qui interdit le principe des taxes cumulatives en cascade, la C3S aboutissant à une double imposition du même chiffre d'affaires : une première fois au titre de l'opération de centralisation des Caisses d'Epargne vers la Caisse Nationale d'Epargne (CNE), une seconde fois au titre de la réattribution des ressources de la CNE vers les Caisses d'Epargne.

3o- à titre subsidiaire, de poser à la Cour de Justice des Communautés Européennes les questions préjudicielles suivantes :

"La taxe cumulative en cascade se définit-elle comme une taxe frappant la totalité du prix d'un bien ou service, à chaque stade du circuit de production, sans déduction possible de la taxe acquittée au stade antérieur ?

La première directive 67/227/CEE pose-t-elle une interdiction des taxes cumulatives en cascade dont la portée ne se confond pas avec l'interdiction des "taxes sur le chiffre d'affaires" posée par l'article 33 de la 6ème directive 77/388/CEE ?

Les considérants et l'article 1er de la 1ère directive TVA 67/227/CEE doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils interdisent de soumettre à la contribution sociale de solidarité des sociétés le chiffre d'affaires découlant des opérations réalisées dans l'exercice habituel d'une activité de production, de commercialisation ou de prestation de services ?"

4o - de condamner l'ORGANIC aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 4 000 €.

* * * * *

La Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants, venant aux droits de l'ORGANIC en application des articles 1er § 1 et 10 § 1 de l'ordonnance 2005-1528 du 8 décembre 2005, conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées à lui verser une indemnité de procédure de 3000 € en soutenant que les premiers juges ont justement écarté le moyen de prescription invoqué par l'appelante, qu'ils ont retenu à bon droit qu'il n'était pas possible de faire prévaloir le caractère coopératif de la Caisse d'Epargne sur sa forme juridique, que la loi du 20 décembre 2004 n'avait pas un caractère interprétatif et qu'elle était inapplicable aux contributions appelées avant son entrée en vigueur, qu'en l'absence de double imposition d'une même personne morale, c'est vainement que la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées soutient que les dispositions de l'article 1er du protocole additionnel à la CEDH auraient été méconnues, que la contribution sociale de solidarité n'entre pas dans le champ d'application des directives communautaires 67/227/CEE du Conseil du 11 avril 1967 et 77/388/CEE du 17 mai 1977, aujourd'hui remplacées par la directive 2006/11/CE du 28 novembre 2006 et que dès lors les questions préjudicielles suggérées par l'appelante sont sans utilité pour la solution du litige.

* * * * *

MOTIFS DE L'ARRET :

I - Sur la prescription :

La Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées soutient que la cotisation exigible au 15 mars 2001 et visée par la mise en demeure du 15 avril 2004 est prescrite au visa de l'article L 244-3 du Code de la Sécurité Sociale dans son ancienne rédaction, qui prévoyait que la mise en demeure ne pouvait concerner que les cotisations exigibles dans les 3 années qui précédaient son avis.

Pour écarter cette fin de non recevoir il suffira de relever :

- que l'article 70 de la loi du 18 décembre 2003, entrée en vigueur le 20 décembre 2003, portant modification de l'article L 244-3 prévoit que la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des 3 années civiles qui précédent l'année de son envoi ;

- que cette disposition porte non pas réduction, mais allongement du délai de prescription ;

- qu'elle a vocation à s'appliquer aux situations existant lors de son entrée en vigueur, à moins qu'à cette date la prescription ne soit définitivement acquise ;

- qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2003 portant modification de l'article L 244-3 la fraction de la C3S exigible au 1er mars 2001 n'était pas prescrite sous l'empire du dit article dans sa rédaction antérieure ;

- que dès lors l'allongement des délais de prescription était applicable , sauf à préciser que le temps écoulé est pris en compte ;

- que la prescription tirée de l'article L 244-3 du Code de la Sécurité, dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 2003, n'étant pas acquise le 15 avril 2004, l'ORGANIC était recevable à notifier à cette date à la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées une mise en demeure concernant les contributions exigibles au cours des 3 années civiles précédent l'année de ses avis, et donc notamment pour la fraction exigible au 1er mars 2001.

II - Sur le fond du litige :

C'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement critiqués par l'appelante que les premiers juges ont écarté les moyens et arguments soulevés devant eux par l'appelante.

Il suffira de rappeler :

- qu'avant son changement de statut, la Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées bénéficiait de la déduction litigieuse non pas en raison de sa forme coopérative, mais en sa qualité d'institution financière visée à l'article L 651-1-9 du Code de la sécurité sociale ;

- qu'à partir du 20 juillet 2000 elle est devenue une société coopérative à forme anonyme, soumise à la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

- qu'à partir de là elle s'est trouvée assujettie au paiement de la contribution sociale de solidarité en application de l'article L 651-1-1 du Code de la sécurité sociale ;

- qu'elle ne pouvait donc plus bénéficier de la réduction d'assiette instituée à l'alinéa 8 de l'article L 651-3 au profit des seuls redevables visés à l'article L 651-1-9 ;

- qu'en supprimant dans l'article L 651-3 la référence au 9o de l'article L 651-1, la loi du 20 décembre 32004 -qui précise que ses dispositions entreront en vigueur pour la contribution due à compter du 1er janvier 2005- a permis aux établissements financiers ayant la forme de sociétés anonymes de bénéficier du droit dont ils étaient exclus par la législation antérieurement applicable ;

- que cette disposition ne présentait pas, contrairement à ce que soutient l'appelante, un caractère interprétatif, les dispositions antérieures étant claires et précises et ne nécessitant pas interprétation du législateur qui au demeurant a pris soin d'indiquer qu'elle entrerait en vigueur pour les contributions dues à compter du 1er janvier 2005, manifestant ainsi clairement sa volonté de modifier à compter de cette date l'état du droit antérieur ;

- que l'impossibilité pour une société anonyme de se prévaloir de la réduction d'assiette prévue par l'alinéa 8 de l'article L 651-3 du Code de la Sécurité Sociale n'a pas pour conséquence qu'elle est elle-même imposée deux fois sur le même chiffre d'affaire ;

- qu'en effet il s'agit, d'une part, d'une taxation des opérations faisant remonter les ressources collectées au niveau régional par la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées vers l'échelon national (taxation à l'échelon national), d'autre part d'une taxation des opérations de restitution des ressources de l'échelon national vers les établissements du réseau (taxation à l'échelon de l'établissement ) ;

- que dès lors c'est vainement que l'appelante invoque la violation de l'article 1er du protocole additionnel de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;

Pour rejeter enfin le moyen nouveau invoqué à hauteur d'appel par l'appelant, tiré de la prétendue non conformité de la contribution sociale de solidarité avec les dispositions de la directive 67/227/CEE du Conseil du 11 avril 1967, il suffira de relever :

- que la question préjudicielle suggérée par l'appelante apparaît inutile dès lors que la Cour de Justice des Communautés Européennes a déjà jugé, à propos de la contribution sociale de solidarité, que les états membres peuvent maintenir ou introduire des droits et taxes qui n'ont pas un caractère fiscal, mais qui sont institués spécifiquement pour alimenter des fonds sociaux et qui sont assis sur l'activité des entreprises ou de certaines catégories d'entreprises, et calculés sur la base du chiffre d'affaire annuel global sans toucher directement le prix des biens et des services et que cette notion inclue la contribution sociale de solidarité, taxe à caractère non fiscal à la charge des sociétés, au profit de régime de sécurité sociale dont le taux est déterminé sur la base du chiffre d'affaires annuel global des sociétés assujetties ;

- que la contribution sociale de solidarité revêt, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation de sécurité sociale et n'entre pas dès lors dans les prévisions de la directive 67/227/CEE du 11 avril 1967 ou de la directive 77/388 du 17 mai 1977, faisant interdiction aux états membres de maintenir ou d'introduire une autre taxe sur le chiffre d'affaire ;

- que le fait qu'elle soit qualifiée d'imposition en droit interne ne remet pas en cause son affectation exclusivement sociale ;

En considération des motifs ainsi énoncés et des motifs des premiers juges, la confirmation du jugement entrepris s'impose.

III - Sur les frais non répétibles :

L'appel interjeté par la Caisse d'Epargne de Midi - Pyrénées a contraint l'intimée à exposer des frais non répétibles, dont il serait inéquitable qu'ils demeurent intégralement à sa charge.

Dès lors il y a lieu de condamner l'appelante à lui payer une indemnité de procédure de 4 000 €, en sus de celle allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare l'appel régulier en la forme et recevable, mais mal fondé ;

Confirme le jugement entrepris et toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne la CAISSE D'EPARGNE DE MIDI-PYRÉNÉES à payer à la CAISSE DE RETRAITE DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS une indemnité de procédure de 4 000 €.

Le présent arrêt a été signé par monsieur MULLER, président et madame NIDECKER, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

D. NIDECKER R. MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 06/03158
Date de la décision : 23/08/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, 02 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-08-23;06.03158 ?
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