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23/08/2007 | FRANCE | N°06/03321

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 23 août 2007, 06/03321


23/08/2007

ARRÊT No

No RG : 06/03321

CP/HH**

Décision déférée du 06 juin 2006 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 04/02071

Francine X...

Evelyne Y... épouse Z...

C/

SA LA COMPAGNIE DE FORMATION

RÉFORMATION PARTIELLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS AOÛT DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(S)

Madame Evelyne Y... épouse Z...

Lieu dit

"En GARROS"

81120 PRADES

représentée par Me Alain MARGUERIT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(S)

SA LA COMPAGNIE DE FORMATION

Voie la Tolosane

B.P. 657

31319 LABEGE

rep...

23/08/2007

ARRÊT No

No RG : 06/03321

CP/HH**

Décision déférée du 06 juin 2006 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 04/02071

Francine X...

Evelyne Y... épouse Z...

C/

SA LA COMPAGNIE DE FORMATION

RÉFORMATION PARTIELLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS AOÛT DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(S)

Madame Evelyne Y... épouse Z...

Lieu dit "En GARROS"

81120 PRADES

représentée par Me Alain MARGUERIT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(S)

SA LA COMPAGNIE DE FORMATION

Voie la Tolosane

B.P. 657

31319 LABEGE

représentée par Me Pierre JULHE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Yann A..., avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 mai 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

R. MULLER, président

C. PESSO, conseiller

C. CHASSAGNE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile

- signé par R. MULLER, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Evelyne Y... a été engagée par la SA COMPAGNIE DE FORMATION - ESICAD - pour occuper les fonctions d'assistante commerciale selon un contrat d'orientation à effet du 15 juin 1998 qui a été suivi le 16 septembre 1998 par un contrat de qualification, puis par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 septembre 2000, par lequel lui étaient attribués la qualification de "technicien niveau C1 coefficient 171" et un salaire mensuel brut de 1.259,59 €.

Nommée conseillère en formation à compter du 1er mai 2001, elle a signé deux avenants au contrat de travail fixant pour les années 2001 et 2002 les nouvelles modalités de sa rémunération composée d'une partie fixe et de primes sur objectifs. Elle n'a pas accepté l'avenant relatif à l'année 2003.

Le contrat de travail d'Evelyne Y..., devenue épouse Z..., a été suspendu du 7 janvier au 28 octobre 2004 en raison d'un congé de maternité suivi à partir du 29 avril 2004 d'un congé parental.

A compter du mois de mars 2004, à plusieurs reprises, Evelyne Y... a formulé des réclamations relatives au salaire, aux primes, à sa classification. Le 30 août 2004, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse afin de faire "constater la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur" et obtenir les indemnités afférentes ainsi que des rappels de salaire et des dommages-intérêts pour harcèlement.

Par lettre recommandée en date du 20 octobre 2004, elle a pris acte de la rupture du contrat du fait de la SA COMPAGNIE DE FORMATION.

Par jugement de départition en date du 6 juin 2006, le conseil de prud'hommes a dit que cette rupture doit être qualifiée de démission, a débouté Evelyne Y... de l'intégralité de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et a condamné la salariée aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 10 juillet 2006, Evelyne Y... a régulièrement relevé appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 19 juin 2006.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Evelyne Y... demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :

1) condamner la SA COMPAGNIE DE FORMATION à lui payer :

* 1.462 € à titre de rappel de salaire sur la base du coefficient 200 de la convention collective nationale des organismes de formation pour la période du 18 septembre 2000 au 30 avril 2001,

* 4.074 € à titre de rappel de salaire sur la base du coefficient 220 pour la période du 1er mai 2001 au 31 décembre 2003,

* 550 € à titre d'indemnité de congés payés sur ces rappels de salaire,

* 760 € congés payés inclus à titre de prime sur objectifs 2003,

* 333,49 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés (demande formulée dans la partie "discussion" des conclusions du 17 avril 2007),

* 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination salariale,

2) dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail a les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la SA COMPAGNIE DE FORMATION à lui payer :

* 19.500 € à titre de dommages-intérêts,

* 3.251 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 325 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

* 1.950 € au titre de l'indemnité de licenciement,

* 1.625 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,

* 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

3) condamner la SA COMPAGNIE DE FORMATION à lui remettre les documents sociaux rectifiés sous astreinte,

4) condamner la SA COMPAGNIE DE FORMATION aux entiers dépens comprenant les frais d'exécution susceptibles d'être engagés dans l'avenir.

Elle développe à l'appui de ses demandes les moyens suivants :

- sur la classification et le rappel de salaire :

* le niveau C et le coefficient 171 qui lui ont été attribués lors de son embauche par contrat à durée indéterminée ne correspondent pas à l'emploi d'assistante commerciale qu'elle occupait réellement, pour lequel elle avait été formée pendant 2 ans et avait obtenu un BTS, emploi qui relève, selon la convention collective nationale, du niveau D, coefficient 200, pour lequel le salaire minimum était supérieur à celui qu'elle percevait ;

* à compter du 1er mai 2001, elle a exercé de nouvelles fonctions, essentiellement commerciales, comprenant la souscription de conventions de formation et leur suivi, justifiant sa classification au niveau D2, coefficient 220 ;

- sur la prime d'objectifs 2003 : n'ayant pas signé l'avenant pour l'année 2003, c'est celui de l'année 2002 qui s'applique ;

- sur les congés payés : il lui reste dû 11,02 € au titre des congés payés 2002/2003 et 322,47 € indûment retenus alors qu'elle avait droit à 23 jours de congés payés pour 2003/2004 ;

- sur le harcèlement et la discrimination : ils sont établis par les correspondances relatives aux indemnités journalières pendant ses congés, par sa radiation de la mutuelle à effet du 31 mai 2004 et par le refus, en janvier 2004, de lui accorder la même augmentation qu'aux autres salariés au motif qu'elle allait bénéficier d'un congé de maternité ;

- sur la rupture du contrat de travail : les griefs qu'elle formule à l'encontre de l'employeur étant fondés, la rupture a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La SA COMPAGNIE DE FORMATION conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation d'Evelyne Y... à lui payer 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Elle présente les moyens qui suivent :

- sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail : la salariée n'établit pas l'existence d'une faute imputable à l'employeur, lequel a respecté ses obligations contractuelles en payant le salaire convenu qui est supérieur au minimum convenu, en appliquant à la salariée les mêmes modalités de versement des primes qu'aux autres conseillers en formation, en réglant l'indemnité de congés payés sur la base du maintien du salaire plus favorable que celle du 10ème de la rémunération, en ne commettant ni harcèlement ni discrimination ;

- sur la classification : la salariée a accepté les modalités de son engagement en qualité de technicien au niveau C1 coefficient 171, comme tous les autres conseillers en formation, ce qui correspond parfaitement aux fonctions qu'elle exerçait et qui n'ont pas changé à compter du 1er mai 2001, puisqu'elle était dès l'origine chargée de vendre des contrats de formation et d'en assurer le suivi ; la définition de son poste de travail correspond à la qualification conventionnelle de technicien de niveau C, qui comprend notamment le poste de secrétaire de formation qui est celui occupé par Evelyne Y... ; et non pas à la qualification des emplois de niveau D qui nécessitent une autonomie et des responsabilités qu'elle n'avait pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les rappels de salaire

- Sur la classification

La qualification professionnelle se détermine par référence au contrat de travail, à la convention collective applicable et aux fonctions réellement exercées.

Aux termes du contrat de travail à durée indéterminée du 18 septembre 2000, Evelyne Y... a été engagée pour exercer les fonctions d'assistante commerciale, pour lesquelles elle avait, dans le cadre des contrats d'orientation et de qualification, reçu une formation qui s'est terminée par l'obtention du diplôme BTS action commerciale.

Les bulletins de salaire de septembre 2000 à avril 2001 portent mention de cette qualification et aucun élément de la procédure ne permet d'établir que la salariée n'exerçait pas effectivement cet emploi.

Or, la convention collective nationale des organismes de formation, qui définit les emplois et les classe en 9 catégories précise que :

- le technicien qualifié de niveau C est responsable de l'application des règles relevant d'une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées, il met en oeuvre les moyens nécessaires avec des applications pouvant être diversifiées, dans le cadre de consignes générales permanentes et selon des instructions précises sur les objectifs et le mode opératoire ; son niveau de connaissances est le bac ; il s'agit par exemple des secrétaires, secrétaires-sténodactylos, secrétaires de formation.....

- le technicien qualifié de niveau D a des connaissances générales et techniques qualifiées et une expérience professionnelle lui permettant de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers ses interventions en fonction de l'interprétation des informations ; son niveau de connaissances est le BTS ; il s'agit par exemple des assistants commerciaux, techniques ou administratifs, des formateurs...

Ainsi, la fonction exercée par Evelyne Y... est normalement classée en niveau D, de sorte que la salariée aurait dû bénéficier de cette classification avec le coefficient minimum (D1, 200) donnant droit à un salaire minimum de 111.272 francs par an soit 1.413,60 € par mois en 2000 et 2001.

L'intéressée, ayant perçu de septembre 2000 à avril 2001 un salaire mensuel brut de 8.000 francs soit 1.219,60 €, a droit à un rappel de salaire de 194 X 7,5 = 1.455 € brut.

La SA COMPAGNIE DE FORMATION ne peut valablement soutenir qu'Evelyne Y... a rempli les mêmes fonctions sans discontinuer alors qu'un courrier en date du 30 avril 2001 lui confirme que dès le lendemain, elle occupera le poste de conseillère en formation, que les avenants au contrat de travail ont modifié la structure de sa rémunération, introduisant des primes d'objectifs alors qu'auparavant, son salaire était fixe, enfin que les bulletins de paye ont mentionné cette nouvelle qualification dès le mois de mai 2001.

Or, la fonction de conseiller en formation, telle qu'elle résulte des avenants et d'une plaquette commerciale de l'ESICAD, consiste, d'une part, en une activité commerciale de conclusion de conventions de formation entre stagiaires et entreprises, d'autre part, dans le suivi du déroulement de ces conventions. Elle est différente de celle de l'assistant commercial, dont le rôle est par principe l'assistance des commerciaux, et elle implique une autonomie et des responsabilités plus importantes.

Ainsi que le prévoit la convention collective nationale au cas d'extension de qualification dans la fonction et des responsabilités assumées, Evelyne Y... peut donc prétendre passer de l'échelon 1 à 2 du niveau D, c'est-à-dire au coefficient 220 à compter du 1er mai 2001.

Cependant, l'analyse de ses bulletins de paye révèle que les salaires qu'elle a perçus, qui comprennent les primes sur objectifs, intitulées sur les bulletins de paye "prime congés payés inclus", sont supérieurs aux rémunérations minimales conventionnelles pour le coefficient 220, qui sont annuelles :

Salaire perçu Salaire minimum

mai à décembre 2001 13.235,21 € 12.439,75 €

2002 20.892,17 € 18.940,51 €

2003 24.153,28 € 19.221,40 €

La SA COMPAGNIE DE FORMATION n'est donc redevable d'aucun rappel de salaire pour la période du 1er mai 2001 au 31 décembre 2003. Elle devra seulement verser à Evelyne Y... la somme de 1.455 € brut pour les mois de septembre 2000 à avril 2001, outre l'indemnité de congés payés de 145,50 €. Le jugement du conseil de prud'hommes, qui a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire sera donc réformé de ce chef.

- Sur la prime d'objectifs 2003

Evelyne Y..., qui ne produit pas les justificatifs des chiffres d'affaires qu'elle a réalisés en 2003 au titre des contrats d'orientation et de formation professionnelle continue, ne prouve pas qu'elle peut bénéficier de la prime sur objectifs de 760 €, que ce soit par application de l'avenant signé pour 2002 ou conformément aux modalités mises en oeuvre pour les autres conseillers en formation en 2003.

La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.

- Sur les congés payés

La salariée a été remplie de ses droits à congés payés pour la période 2002/2003 par le paiement d'une indemnité compensatrice de 439,34 € brut pour 6 jours de congés payés non pris.

Par ailleurs, elle ne démontre pas que le prélèvement, sur le dernier salaire de mai 2004, de la somme de 322,47 € pour subrogation refusée au titre de "pathologie" n'est pas justifié et correspond à un refus de lui régler une indemnité pour les congés payés de sa période de maternité.

Les demandes d'Evelyne Y... au titre des congés payés seront donc rejetées, ainsi que l'a exactement décidé le conseil de prud'hommes.

Sur le harcèlement et la discrimination

Ni l'unique courrier de la SA COMPAGNIE DE FORMATION répondant aux réclamations d'Evelyne Y..., ni la radiation de celle-ci de la mutuelle consécutive au congé parental, ni l'allégation non justifiée d'une privation d'une augmentation de salaire en janvier 2004 en raison de son congé de maternité, ne constituent des actes caractérisant du harcèlement moral ou de la discrimination salariale, de sorte que l'intéressée sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, ainsi que l'ont exactement décidé les premiers juges.

Sur la rupture du contrat de travail

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission.

Ainsi que cela vient d'être exposé, l'employeur a commis un manquement à ses obligations contractuelles en classant la salariée dans une catégorie conventionnelle inférieure à celle à laquelle les fonctions qu'elle exerçait lui donnaient droit.

Même si la rémunération perçue par l'intéressée était, du fait du versement de primes sur objectifs pendant les années où elle a occupé le poste de conseillère en formation, supérieure au minimum fixé par la convention collective nationale pour la catégorie à laquelle elle appartient, cette rémunération avait été inférieure à ce salaire minimum durant les années antérieures où elle était assistante commerciale, et les sommes qu'elle a perçues durant son congé de maternité ont été calculées sur la base d'un salaire brut de 1.614,88 € inférieur à ce minimum.

Dès lors, le manquement de l'employeur à ses obligations présente un caractère suffisamment sérieux pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et non pas ceux d'une démission comme l'a jugé le conseil de prud'hommes.

La SA COMPAGNIE DE FORMATION devra payer à ce titre à Evelyne Y... :

- les sommes qu'elle sollicite à titre d'indemnité compensatrice pour 2 mois de préavis, soit 3.251 € et 325 € à titre d'indemnité de congés payés afférents,

- l'indemnité conventionnelle de licenciement - un cinquième de salaire par mois d'ancienneté -, soit 1.950 €,

- des dommages-intérêts évalués à 12.000 € en fonction de l'ancienneté de l'intéressée dans l'entreprise, soit 6 ans, et du fait que, malgré ses recherches effectives d'emploi, elle n'a obtenu à partir d'avril 2006 que des postes en intérim et à durée déterminée.

En revanche, elle n'a pas droit à l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement qui n'est pas due en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

Sur les demandes annexes

La SA COMPAGNIE DE FORMATION devra remettre à Evelyne Y... les bulletins de paye, le certificat de travail et l'attestation destinée à l'ASSEDIC rectifiés conformément à la présente décision.

Elle devra supporter les entiers dépens et régler en outre à la salariée la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 6 juin 2006, sauf en ce qu'il a débouté Evelyne Y... de ses demandes relatives à la prime sur objectifs, au rappel de congés payés, au harcèlement moral,

Statuant à nouveau sur les chefs réformés,

Dit qu'Evelyne Y... a exercé des fonctions de niveau D1 bénéficiant du coefficient 200 du 18 septembre 2000 au 30 avril 2001 et de niveau D2 bénéficiant du coefficient 220 à compter du 1er mai 2001,

Condamne la SA COMPAGNIE DE FORMATION à payer à Evelyne Y... :

- 1.455 € brut à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2000 à avril 2001,

- 145,50 € à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire,

Déboute Evelyne Y... de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er mai 2001 au 31 décembre 2003,

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 20 octobre 2004 produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SA COMPAGNIE DE FORMATION à payer à Evelyne Y... :

- 3.251 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 325 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 1.950 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 12.000 € à titre de dommages-intérêts,

- 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Déboute Evelyne Y... de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,

Condamne la SA COMPAGNIE DE FORMATION à remettre à Evelyne Y... les bulletins de paye, le certificat de travail et l'attestation destinée à l'ASSEDIC rectifiés conformément à la présente décision,

Condamne la SA COMPAGNIE DE FORMATION aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. R. MULLER, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.

Le greffier Le président

Dominique FOLTYN-NIDECKER Raymond MULLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 06/03321
Date de la décision : 23/08/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 06 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-08-23;06.03321 ?
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