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18/09/2007 | FRANCE | N°06/03550

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 18 septembre 2007, 06/03550


18/09/2007



ARRÊT No472



No RG: 06/03550

CD/CC



Décision déférée du 05 Juillet 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 06/1438)

M. CAVE

















CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS RSL, VENANT AUX DROITS DE LA CANCAVA

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI





C/



Philippe Y...


représenté par la SCP RIVES-PODESTA

















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confirmation







Grosse délivrée



le



àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT

***



APPELANT(...

18/09/2007

ARRÊT No472

No RG: 06/03550

CD/CC

Décision déférée du 05 Juillet 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 06/1438)

M. CAVE

CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS RSL, VENANT AUX DROITS DE LA CANCAVA

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

C/

Philippe Y...

représenté par la SCP RIVES-PODESTA

confirmation

Grosse délivrée

le

àREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS RSI VENANT AUX DROITS DE LA CANCAVA

28, bd de Grenelle

75015 PARIS

représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour

assistée de la SCP CATUGIER-DUSAN BOURRASSET, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

Monsieur Philippe Y...

Lieu-dit Marcounat

31320 CLERMONT LE FORT

représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour

assisté de Me Olivier Z..., avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 31555/2006/016007 du 25/10/2006 accordée par le bureau de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. DREUILHE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

C. DREUILHE, président

F. HELIP, conseiller

M. MOULIS, conseiller

Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. Y..., artisan pisciniste, est redevable de cotisations de retraite et assurance décès auprès de sa caisse de retraite.

Notamment, il ne s'est pas acquitté des cotisations dues au titre des premier et deuxième semestres 1994.

Pour recouvrer le montant de cette créance, la Caisse nationale du régime social des indépendants venant aux droits de la Cancava a été amenée à émettre deux contraintes en date du 6 mars 1995 signifiées au débiteur le 3 avril 1995 aujourd'hui définitives.

La Caisse nationale du régime social des indépendants a engagé différentes mesures d'exécution en vertu de ces titres exécutoires.

Maître A..., huissier à Toulouse, a fait procéder le 1er mars 2006 à la signification d'un procès-verbal de saisie vente au domicile de M. et Mme Y... à CLERMONT LEFORT pour obtenir le paiement de la somme de 2.376,17 € en principal intérêts et frais.

Par assignation délivrée le 21 avril 2006, M. Y... a saisi le juge de l'exécution de Toulouse pour obtenir la nullité du procès-verbal de la saisie vente en date du 1er mars 2006.

Par jugement du 5 juillet 2006, le juge de l'exécution de Toulouse :

- a déclaré nul et de nul effet le procès-verbal de saisie vente dressé par la société civile professionnelle A... COTTIN

- a dit n'y avoir lieu à application de l'art icle 700 du nouveau code de procédure civile.

Le 24 juillet 2006, la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) a relevé appel de la décision.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 12 janvier 2007, la Caisse nationale du régime social des indépendants demande à la cour :

- de réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 5 juillet 2006 en ce qu'il a déclaré nul le procès-verbal de saisie vente du1er mars 2006 pour l'avoir pratiqué sans autorisation préalable du juge

- de dire et juger que le procès-verbal de saisie vente établi par la SCP A... COTTIN LOPEZ est parfaitement régulier.

Par conclusions déposées le 21 novembre 2006, M. Philippe Y... demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions la décision du juge de l'exécution du 5 juillet 2006

- de dire et juger nul et de nul effet le procès-verbal de saisie vente notifié le 1er mars 2006 par la SCP A... COTTIN LOPEZ, huissiers, à la demande de la Caisse nationale du régime social des indépendants aux droits de laquelle vient la CANCAVA

- de condamner la Caisse nationale du régime social des indépendants au paiement d'une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les conclusions susvisées

Aux termes des dispositions combinées des articles 50 et 51 de la loi du 9 juillet 1991, seuls peuvent engager une saisie vente les créanciers titulaires d'une créance liquide et exigible supérieure à 535 €.

Et l'article 82 du décret du 31 juillet 1992 précise : "lorsqu'une créance n'excède pas la somme de 535 € en principal", ce qui exclut les accessoires tels que les intérêts, les frais et les dépens.

Dans le cas présent, il résulte des propres énonciations du procès-verbal de saisie vente que la somme due en principal s'élève à :

principal 12.192,98 €

principal 2 219,30 €

principal 3 192,70 €

soit un total de 2.604,98 €.

Or, lorsque le procès-verbal a été dressé, le débiteur avait versé 2.211,93 €, d'où un solde dû de 393,05 €.

C'est donc par une juste application de la loi et par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, sans qu'il soit dès lors utile de vérifier l'imputation des paiements ou de dire si les frais de l'huissier poursuivant sont prescrits, que le premier juge a annulé le procès-verbal de saisie vente dressé le 1er mars 2006 faute pour le créancier de n'avoir pas obtenu l'autorisation préalable du juge de l'exécution.

La décision est donc confirmée.

Les dépens suivent le sort du principal.

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à l'intimé.

PAR CES MOTIFS

La cour

Rejetant toutes autres demandes,

Confirme la décision appelée dans toutes ses dispositions ;

Condamne la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP RIVES PODESTA, avoué, aux formes prévues par l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 06/03550
Date de la décision : 18/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-18;06.03550 ?
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