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18/09/2007 | FRANCE | N°470

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0042, 18 septembre 2007, 470


18/09/2007

ARRÊT No470

No RG: 06/01267

JLL/VA

Décision déférée du 16 Février 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 04/3166)

PARANT

SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)

représentée par Me Bernard DE LAMY

C/

MACIF SUD OUEST PYRENEES

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

Danielle X...

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

Frédéric Y...

représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

Patricia Z... épouse Y...

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART<

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SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... SAINT MICHEL représenté par son syndic PATRIMOINE DU SUD OUEST

représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA

CONFIRMATION
...

18/09/2007

ARRÊT No470

No RG: 06/01267

JLL/VA

Décision déférée du 16 Février 2006 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 04/3166)

PARANT

SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)

représentée par Me Bernard DE LAMY

C/

MACIF SUD OUEST PYRENEES

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

Danielle X...

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

Frédéric Y...

représenté par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

Patricia Z... épouse Y...

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... SAINT MICHEL représenté par son syndic PATRIMOINE DU SUD OUEST

représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANT(E/S)

SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)

...

75382 PARIS CEDEX 08

représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour

assistée de la SCP SIMON, JOLLY, CABROL, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

MACIF SUD OUEST PYRENEES

Rue de Pompeyrie

47030 AGEN CEDEX

Madame Danielle X...

Chez Monsieur A...

... - ZA du Casque

31270 CUGNAUX

Monsieur Frédéric Y...

...

31180 ROUFFIAC TOLOSAN

Madame Patricia Z... épouse Y...

...

31180 ROUFFIAC TOLOSAN

représentés par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

assistés de la SCP JEAY-FAIVRE-MARTIN DE LA MOUTTE-JEAY, avocats au barreau de TOULOUSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... SAINT MICHEL représenté par son syndic PATRIMOINE DU SUD OUEST

...

31000 TOULOUSE

représentée par la SCP B. CHATEAU - O. PASSERA, avoués à la Cour

assistée de Me Nicolas B..., avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 juin 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.L. LAMANT, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

C. DREUILHE, président

F. HELIP, conseiller

J.L. LAMANT, conseiller

Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties.

- signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES

Le 13 juillet 2001, un incendie se déclarait au 144 grande rue Saint Michel à Toulouse, dans l'appartement occupé par Danielle X.... Le feu se propageait dans l'appartement voisin, propriété des époux Y..., et dans les parties communes de l'immeuble.

Deux experts, Monsieur C..., commis par le Procureur de République, et Monsieur D..., désigné en référé, ont conclu que le feu avait pris naissance au niveau du coupe-circuit situé au-dessous du compteur, sur le tableau électrique installé par EDF au domicile de Madame X....

Par acte du 4 octobre 2004, Danielle X..., les époux Y... et leur assureur, la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF) ont assigné EDF devant le tribunal de grande instance de Toulouse, en réparation de la part de leur préjudice non indemnisée par l'assurance en ce qui concerne Madame X... et les époux Y..., en remboursement des sommes versées à ses assurés en ce qui concerne la MACIF.

Le syndicat des copropriétaires du 144 grande rue Saint-Michel est intervenu volontairement à l'instance, pour obtenir l'indemnisation des dommages causés aux parties communes de l'immeuble.

L'EDF a soulevé l'incompétence des juridictions judiciaires pour connaître des actions intentées par les époux Y..., par la MACIF subrogée dans les droits de ces derniers et par le syndicat des copropriétaires.

Par ordonnance du 16 février 2006, le juge de la mise en état a rejeté cette exception d'incompétence.

L'EDF a relevé appel de cette décision le 16 mars 2006, dans des conditions de forme et de délai non critiquées.

L'appelante fait valoir qu'étant une personne de droit privé assurant une mission de service public, le régime de sa responsabilité relève de la compétence des juridictions administratives, à l'exception des actions des usagers pour les dommages survenus à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service public.

La société EDF soutient que le juge de la mise en état a considéré à tort les époux Y..., la MACIF en tant que subrogée dans leurs droits et le syndicat des copropriétaires comme des usagers, car les préjudices subis par ceux-ci ne trouvent pas leur origine dans une relation contractuelle avec le service public. Ces personnes ont la qualité de tiers, même si par ailleurs les époux Y... et le syndicat des copropriétaires ont souscrit un abonnement EDF. En conséquence leur action relève de la seule compétence du juge administratif.

D'autre part, l'appelante fait valoir que ces intimés demandent réparation d'un dommage qui résulterait d'un ouvrage public, en l'espèce le système de calibrage du compteur. Or les dommages causés à des tiers par un tel ouvrage, qui constituent des dommages de travaux publics, ne peuvent être appréciés que par la juridiction administrative.

La société EDF demande donc à la cour de réformer l'ordonnance entreprise, d'accueillir l'exception d'incompétence qu'elle soulève et de renvoyer les époux Y..., la MACIF subrogée dans les droits de ces derniers et le syndicat des copropriétaires à se mieux pourvoir devant le tribunal administratif de Toulouse.

L'appelante réclame en outre la condamnation de ces intimés à lui payer 2.500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les époux Y... et leur compagnie d'assurance soutiennent qu'en tant qu'abonnés EDF, ils sont par essence des usagers du réseau de distribution électrique desservant l'immeuble. Or les actions en réparation des dommages causés aux usagers d'un service public industriel et commercial relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires, indépendamment de l'existence de travaux publics.

Ces intimés font en outre valoir qu'en application de la loi du 9 août 2004, l'EDF est désormais une personne de droit privé et que les ouvrages réalisés par elle ont le caractère de travaux privés.

Les époux Y... et la MACIF soutiennent d'autre part que le fait que l'incendie ait pris naissance dans l'appartement de Madame BARGAIN est sans incidence sur la compétence des juridictions judiciaires, puisque le sinistre a été causé par un dysfonctionnement du réseau électrique desservant l'immeuble et que les époux Y... ont la qualité d'usagers de ce réseau.

En conséquence, ces intimés concluent à la confirmation de la décision dont appel et ils réclament 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires du 144 grande rue Saint-Michel fait lui aussi valoir qu'il est titulaire d'un contrat d'abonnement souscrit auprès de l'EDF au titre de l'alimentation en électricité des parties communes de l'immeuble. Cet intimé soutient en conséquence qu'il doit être considéré comme un usager, toute relation contractuelle nouée avec EDF justifiant cette qualification et entraînant la compétence des juridictions de l'ordre

judiciaire, sans qu'il soit nécessaire que les dommages dont il est demandé réparation aient été causés par la distribution d'électricité.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir en outre que c'est à tort que l'appelante se réfère à la notion de dommages de travaux publics, car cette société étant une personne de droit privé depuis l'entrée en vigueur de la loi du 9 août 2004, les ouvrages qu'elle réalise ne constituent plus désormais des ouvrages publics.

L'intimé demande donc à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et il réclame 3.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 4 du titre II de la loi du 28 pluviose an VIII, les litiges qui sont consécutifs à un dommage causé par l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public relèvent de la compétence de la juridiction administrative.

Par exception à ce principe, il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des litiges concernant les relations d'un service public industriel et commercial avec ses usagers, même si le litige est relatif à un ouvrage public.

A la qualité d'usager d'un service public industriel et commercial celui qui bénéficie des prestations fournies par ce service.

Tel est le cas en l'espèce aussi bien des époux Y... et du syndicat des locataires que de Madame X..., toutes ces personnes ayant souscrit un contrat d'abonnement avec l'EDF.

En conséquence, c'est à juste titre que le magistrat de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par cette société et il y a lieu de confirmer la décision entreprise.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 16 février 2006 ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Renvoie les parties devant le magistrat de la mise en état du tribunal de grande instance pour conclure au fond ;

Condamne la société EDF aux dépens de l'incident, avec autorisation à la SCP SOREL DESSART SOREL et à la SCP CHATEAU PASSERA, avoués, de recouvrer directement ceux des dépens dont lesdites SCP ont fait l'avance sans recevoir provision.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0042
Numéro d'arrêt : 470
Date de la décision : 18/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-09-18;470 ?
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