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31/10/2007 | FRANCE | N°06/02913

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 31 octobre 2007, 06/02913


31/10/2007





ARRÊT No722





No RG : 06/02913

BB/MB



Décision déférée du 16 Juin 2006 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE - 20401060

N. SAINT RAMON























S.A. MIDI PYRÉNÉES INDUSTRIE





C/



U.R.S.S.A.F.

D.R.A.S.S.































































CONFIRMATION







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN OCTOBRE

DEUX MILLE SEPT

***



APPELANTE



S.A. MIDI PYRÉNÉES INDUSTRIE

23 chemin Salvetat

BP 25

31770 COLOMIERS



représentée par la SCP DE CA...

31/10/2007

ARRÊT No722

No RG : 06/02913

BB/MB

Décision déférée du 16 Juin 2006 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE - 20401060

N. SAINT RAMON

S.A. MIDI PYRÉNÉES INDUSTRIE

C/

U.R.S.S.A.F.

D.R.A.S.S.

CONFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN OCTOBRE

DEUX MILLE SEPT

***

APPELANTE

S.A. MIDI PYRÉNÉES INDUSTRIE

23 chemin Salvetat

BP 25

31770 COLOMIERS

représentée par la SCP DE CAUNES L-FORGET JL, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIMÉES

U.R.S.S.A.F.

22 rue Demouilles

31000 TOULOUSE Cedex 4

représentée par Me Philippe DUMAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

D.R.A.S.S.

10 chemin du raisin

31050 TOULOUSE

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de:

B. BRUNET, président

C. PESSO, conseiller

C. CHASSAGNE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. Y...

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile

- signé par B. BRUNET, président, et par P. Y..., greffier de chambre.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La S.A. Midi Pyrénées Industrie a fait l'objet, de la part de l'U.R.S.S.A.F. de la Haute Garonne, d'une vérification comptable portant sur les années 2001 et 2002 ; cette vérification a donné lieu à redressement.

Sur recours de la part de la S.A. Midi Pyrénées Industrie de la décision de la commission de recours amiable de l'U.R.S.S.A.F. portant sur la totalité des postes du redressement, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne a, par décision du 16 juin 2006, validé les redressements opérés.

Le 19 juin 2006, la S.A. Midi Pyrénées Industrie a relevé appel de cette décision.

Dans ses explications orales à l'audience reprenant et développant ses écritures écrites auxquelles il y a lieu de se référer, la S.A. Midi Pyrénées Industrie, partie appelante, expose au soutien de son appel :

- que les VRP concernés, étant multi cartes, ne peuvent donner lieu à versement d'une rémunération forfaitaire assujettissable à cotisation ;

- qu'elle accepte le jugement déféré en ce qui concerne l'abattement supplémentaire appliqué aux dirigeants de société ;

- que les "frais d'entraînement" versés aux VRP, qui sont exceptionnels et qui n'entrent pas dans leur mission habituelle, constituent des frais d'entreprise et non des frais professionnels ;

- qu'elle a justifié des conditions d'utilisation du véhicule de la société par son dirigeant ;

- que les sommes versées à titre d'avance d'indemnité de clientèle ne sont pas des compléments de salaire mais une avance sur une indemnité et ne sont pas soumises à charge sociale ;

- que les sommes versées à d'anciens salariés, ponctuelles et exceptionnelles, ne doivent pas être assujetties.

Dans ses explications orales à l'audience reprenant et développant ses écritures écrites auxquelles il y a lieu de se référer, l'U.R.S.S.A.F. de la Haute Garonne sollicite la confirmation de la décision déférée et application en cause d'appel de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Il y a lieu de constater que :

- la déclaration d'appel a été signée par un mandataire avocat ou avoué,

- la déclaration d'appel est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision déférée,

- le jugement déféré est susceptible d'appel.

En conséquence, l'appel est recevable.

La décision déférée comporte six points de discussion correspondant aux points sur lesquels la décision de la commission de recours amiable de l'U.R.S.S.A.F. de la Haute Garonne a été contestée :

- les VRP concernés sont des VRP à cartes multiples, non exclusifs, et comme tels insusceptibles de bénéficier de la ressource minimale trimestrielle, et partant, de la cotisation complémentaire y afférent ;

- l'abattement supplémentaire pratiqué du chef du P.D.G. de la société est bien justifié, ce dernier étant bien également titulaire d'un contrat de travail, exerçant de façon effective une activité de V.R.P. ;

- les frais dits d'entraînement correspondant à ceux exposés par le VRP ancien accompagnant le nouveau VRP sur son secteur, correspondent à des frais exposés en dehors des fonctions et donc n'avaient pas à être inclus dans l'assiette des cotisations avant abattement ;

- l'avantage en nature correspondant à la mise à disposition d'un véhicule a été correctement évalué ;

- l'avance sur indemnités de clientèle versée à ses salariés dans le cadre de leur traitement mensuel, ne saurait être soumise à cotisations, celle-ci ayant une nature de dommages et intérêts ;

- l'assujettissement de salariés non déclarés ne concerne en réalité que d'anciens salariés récompensés par le versement d'une commission extérieure pour avoir permis grâce à leurs anciens contacts de concrétiser des commandes.

La cour constate, tout d'abord, que la partie du dispositif de la décision déférée relative à la réintégration de l'abattement supplémentaire appliqué aux dirigeants n'est plus critiquée. La décision déférée sera confirmée sur ce point.

En ce qui concerne les VRP qui ont droit, lorsqu'ils sont engagés à titre exclusif par un seul employeur, à une ressource minimale forfaitaire assujettisable à cotisation, la cour observe que la seule volonté des parties est impuissante à soustraire un salarié à un statut social qui découle des conditions effectives d'exercice de son activité. Il convient, en effet de rechercher, concrètement quelle est la situation des salariés. Il n'a pas été contesté que le rapport de contrôle avait mis en évidence qu'à l'exception de deux VRP, non concernés par le présent débat, les autres VRP ont un seul employeur, la S.A. Midi Pyrénées Industrie.

Il appartenait à l'employeur d'établir que les intéressés étaient effectivement des représentants multicartes et non de s'abriter derrière la qualification qu'elle a donnée de la convention la liant à ses salariés, qualification démentie dans les faits par l'exclusivité que l'employeur a été en mesure d'obtenir de ses salariés..

En conséquence, la décision déférée sera sur ce point confirmée pour les motifs ci-dessus et pour ceux des premiers juges que la cour adopte.

Il n'a pas été contesté que des remboursements de frais, qualifiés de frais d'entraînement par la S.A. Midi Pyrénées Industrie, n'ont pas été inclus dans l'assiette des cotisations avant application de l'abattement

L'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 modifié par arrêté du 30 décembre 1996 et applicable, eu égard à la date du redressement, dispose: "Lorsque le salarié bénéficie en matière d'impôt sur le revenu, par application de l'article 83 du Code général des impôts et de l'article 5 de l'annexe IV du même code, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, la base des cotisations peut être réduite par application du taux de ladite déduction supplémentaire dans la limite de 50 000F par année civile. Si l'employeur use de cette faculté, la base des cotisations est constituée, à moins qu'il n'en soit disposé autrement en matière fiscale, par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels.".

Dès lors que l'employeur n'est pas en mesure d'apporter la preuve de l'utilisation précise des indemnités concernées, en totalité, conformément à leur usage allégué de prime d'entraînement, dès lors que l'employeur n'est pas en mesure de justifier de ce que les primes en question sont destinées à couvrir exactement les charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, dès lors qu'il n'apporte pas la preuve de ce qu'il bénéficie d'une dérogation expresse de l'administration fiscale, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a décidé que les frais d'entraînement doivent être inclus dans la rémunération. Au demeurant, en contrepartie de la formation qu'il effectue le VRP perçoit une somme qui, en l'absence de justificatifs et d'explications précises, doit s'analyser en une rémunération directement liée à son activité de formation liée à ses fonctions dans l'entreprise et en représentant la contrepartie forfaitaire.

Les avances mensuelles sur l'indemnité de clientèles payées au VRP en cours de contrat constituent des compléments de rémunération soumis à cotisation, chaque versement rendant légalement exigible le paiement des cotisations. C'est, donc, à bon droit que les premiers juges ont statué en ce sens.

La S.A. Midi Pyrénées Industrie ne produit aucun justificatif relatif aux conditions dans lesquelles a été utilisé le véhicule Jeep mis à disposition du PDG; elle ne produit qu'un document vague, incomplet émanant de son comptable, document n'apportant aucun élément permettant de déterminer l'avantage en nature qu'a représenté concrètement cette mise à disposition.

L'arrêté du 9 janvier 1975 concernant l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale est ainsi rédigé:

"Article 3 - Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, pour les travailleurs salariés et assimilés dont la rémunération dépasse le plafond prévu à l'article 13 de l'ordonnance du 21 août 1967 susvisée, l'estimation des avantages en nature est faite d'après leur valeur réelle.

Article 4 - Les montants prévus aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus constituent des évaluations minimales, à défaut de stipulations supérieures de la convention collective ou de l'accord applicable à l'activité professionnelle considérée, et peuvent être remplacés par des taux supérieurs d'un commun accord entre les travailleurs et leurs employeurs.

Article 5 - Le montant des avantages en nature, autres que la nourriture et le logement, est déterminé dans tous les cas d'après la valeur réelle."

En conséquence, faute d'élément suffisant apporté par la S.A. Midi Pyrénées Industrie, notre Cour considère que la décision déférée a fait une exacte application des textes ci-dessus et doit être confirmée sur ce point.

La S.A. Midi Pyrénées Industrie soutient, en ce qui concerne la réintégration dans l'assiette des cotisations des commissions versées à d'anciens salariés non inscrits en tant que travailleurs indépendants, qu'il s'agit de récompenses versées exceptionnellement qui doivent s'analyser en commissions dites extérieures non soumises à réintégration. Toutefois, c'est par des motifs pertinents, conformes aux dispositions de l'article L 311-2 du Code de la sécurité et de l'article L 242-1 du même code, que les premiers juges ont dit que les sommes versées à d'anciens salariés, l'ont été en contrepartie d'un travail et sont bien qualifiées dans la comptabilité de la société MPI de commissions ou salaires, ce qui justifie leur assujettissement, les personnes concernées ne justifiant pas d'une inscription en qualité de travailleur indépendant.

Notre cour confirme, en conséquence, la décision déférée dans toutes ses dispositions, en ce compris l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Y ajoutant en cause d'appel, il y a lieu de condamner la S.A. Midi Pyrénées Industrie à verser à l'U.R.S.S.A.F. la somme de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant comme il est dit ci dessus,

Déclare recevable l'appel de la S.A. Midi Pyrénées Industrie,

Dit que la procédure est régulière,

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant en cause d'appel, condamne la S.A. Midi Pyrénées Industrie à verser à l'U.R.S.S.A.F. de la Haute Garonne la somme de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier,Le président,

P. Y...B. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 06/02913
Date de la décision : 31/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-31;06.02913 ?
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