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31/10/2007 | FRANCE | N°06/03157

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 31 octobre 2007, 06/03157


31 / 10 / 2007




ARRÊT No




No RG : 06 / 03157
CC / MB


Décision déférée du 18 Mai 2006- Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de FOIX-20500211
B. BONZOM






















Marie- Claude X...





C /


CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIÈGE
D. R. A. S. S.

A...




































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CONFIRMATION






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE SEPT
***


APPELANTE


Madame Marie- Claude X...


...

09160 PRAT BONREPAUX


représentée par Me Ma...

31 / 10 / 2007

ARRÊT No

No RG : 06 / 03157
CC / MB

Décision déférée du 18 Mai 2006- Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de FOIX-20500211
B. BONZOM

Marie- Claude X...

C /

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIÈGE
D. R. A. S. S.

A...

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE SEPT
***

APPELANTE

Madame Marie- Claude X...

...

09160 PRAT BONREPAUX

représentée par Me Marie- France BAQUERO, avocat au barreau d'ARIÈGE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2007 / 003500 du 21 / 03 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARIÈGE
1 avenue de Sibian
09015 FOIX CEDEX

représentée par Mme AUDARD en vertu d'un pouvoir général

D. R. A. S. S.
10 chemin du raisin
31050 TOULOUSE

non comparante

Monsieur A...

...

09190 ST LIZIER

représenté par Me PECHIN SEGUY TRESPEUCH, avocat au barreau de FOIX

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2007, en audience publique, devant la cour composée de :

B. BRUNET, président
C. PESSO, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. MARENGO

ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile
- signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE :

Marie- Claude X...est employée depuis 1996 par la boulangerie SOUM à Saint- Lizier (09) où elle est chargée de faire en voiture la tournée de livraison du pain.

Par décision du 18 octobre 2005, la commission de recours amiable de la CPAM de l'Ariège, confirmait la position de la caisse et refusait la prise en charge en tant que maladie professionnelle de l'affection de son épaule droite au motif que son poste de travail ne l'exposait pas au risque défini au tableau 57 A.

Par jugement en date du 18 mai 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ariège déboutait Marie- Claude X...de son recours contre cette décision.

Par lettre recommandée expédiée le 26 juin 2006, celle- ci interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 1er juin.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Marie- Claude X...demande à la Cour de réformer le jugement pour dire et juger que la maladie dont elle est affectée correspond à la maladie professionnel no57 A qui sera prise en charge au titre de la maladie professionnelle.

Elle indique que son activité la conduit à effectuer des gestes répétitifs consistant à charger le véhicule puis à lever et baisser le haillon du véhicule de type « Berlingo » plusieurs fois au cours de sa tournée ; qu'elle accomplit jusqu'à 120 arrêts le jour le plus chargé ; que depuis 2004, elle ressentait une gêne et une douleur permanente de l'épaule droite ; que le 15 novembre 2004, le Docteur B...diagnostiquait une atteinte de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et délivrait un certificat de maladie professionnelle ; que le 10 avril 2005, elle subissait une opération après rupture de la coiffe des rotateurs.

Elle précise que le 3 avril 2006, à l'occasion de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclarée apte sous réserve de l'aménagement de son poste pour éviter le surélèvement des bras au dessus des épaules et a préconisé un aménagement du véhicule.

Elle ajoute produire des certificats médicaux confirmant le caractère professionnel de sa maladie et conteste l'état antérieur évoqué par la CPAM qui n'est étayée par aucun document selon la concluante.

Michel SOUM conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Il expose que le tableau 57A se rapporte à des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule alors que le rapport de l'agent enquêteur de la caisse démontre que Marie- Claude X...ne se trouve pas dans cette situation.

La CPAM de l'Ariège conclut dans le même sens que l'employeur et souligne que l'évaluation de la répétitivité des mouvements, de leur amplitude, de leur fréquence de la résistance au moyen de la grille d'analyse des affections péri- articulaires de l'épaule se situe très en dessous du seuil qui aurait pu permettre la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Elle ajoute que l'appelante emploie un temps important de sa journée à conduire le véhicule et que selon qu'elle ouvre le haillon ou la porte latérale du véhicule, les gestes ne sont pas les mêmes.

SUR QUOI :

Vu l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale,

Attendu qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau ; qu'en l'espèce, la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une tendinopathie de la coiffe des rotateurs prévue au tableau 57A sont des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule ; qu'en l'espèce, le seul point discuté par les parties est le caractère habituel des mouvements effectués par la salariée ;

Qu'en l'espèce, si dans le cadre de son activité de livraison de pain, Marie- Claude X...doit régulièrement manipuler le haillon et la porte latérale du véhicule mis à sa disposition par son employeur, le compte rendu établi conjointement par Marie- Claude X...et Michel SOUM démontre que ces gestes ne constituent pas la plus grande partie de sa posture de travail consacrée par ailleurs à la conduite du véhicule, au service des clients ainsi qu'au chargement et déchargement du véhicule ;

Que l'analyse de la répétitivité, de l'amplitude, de la fréquence, de la posture et de la résistance des gestes de la salariée, effectuée par la CPAM de l'Ariège au moyen de la grille réservée aux affections peri- articulaires de l'épaule, dont Marie- Claude X...ne conteste pas le contenu, confirme l'absence d'exposition au risque ;

Attendu qu'en revanche, le certificat établi par le Docteur David C..., révèle que, comme le souligne la CPAM de l'Ariège, Marie- Claude X...présentait une fragilité congénitale sous la forme d'un acromion crochu ;

Qu'au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Marie- Claude X...de son recours.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement rendu le 18 mai 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ariège.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MARENGOB. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 06/03157
Date de la décision : 31/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Foix


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-31;06.03157 ?
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