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31/10/2007 | FRANCE | N°06/04755

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 31 octobre 2007, 06/04755


31 / 10 / 2007


ARRÊT No


No RG : 06 / 04755
CP / MFM


Décision déférée du 08 Septembre 2006- Conseil de Prud'hommes de FOIX (05 / 00149)
S. PUJOL






















Claude X...





C /


SUCCESSION RAYMOND Y...CAROLE ET ALAIN Y...






















































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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE SEPT
***


APPELANT (S)


Monsieur Claude X...


...

09000 ST JEAN DE VERGES
représenté par Me BONADEI, avocat au barreau de TOULOUSE




INTIME (...

31 / 10 / 2007

ARRÊT No

No RG : 06 / 04755
CP / MFM

Décision déférée du 08 Septembre 2006- Conseil de Prud'hommes de FOIX (05 / 00149)
S. PUJOL

Claude X...

C /

SUCCESSION RAYMOND Y...CAROLE ET ALAIN Y...

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1- Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE SEPT
***

APPELANT (S)

Monsieur Claude X...

...

09000 ST JEAN DE VERGES
représenté par Me BONADEI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

SUCCESSION RAYMOND Y...CAROLE ET ALAIN Y...

N) 2- Le Puget
CRAMPAGNA
09120 VARILHES
représentée par Me Véronique L'HOTE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945. 1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2007, en audience publique, devant C. PESSO, conseiller, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

B. BRUNET, président
C. PESSO, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller

Greffier, lors des débats : P. MARENGO

ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile
- signé par B. BRUNET, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

A partir du 2 août 2002, M. X...s'est rendu quotidiennement au domicile de M. Raymond Y...pour l'aider à se préparer et se promener, le matin, et à se coucher, le soir.
Il a encaissé des chèques émis par M. Y...pour un montant total de 3. 679, 54 €.

M. Y...a été hospitalisé le 26 novembre 2002.
Le 22 décembre 2002, il a déposé une plainte qui a donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel de FOIX en date du 14 octobre 2003 relaxant M. X...du chef d'abus de faiblesse.
M. Y...est décédé le 8 février 2003.

M. X...a attrait devant la juridiction prud'homale les héritiers de M. Y...afin de faire qualifier leur relation de contrat de travail à durée indéterminée, juger abusive la rupture de ce contrat et obtenir des rappels de salaire et indemnités, notamment pour travail dissimulé.
Par jugement du 8 septembre 2006, le conseil de prud'hommes de Foix a dit que M. X...n'apporte pas la preuve d'un contrat de travail, l'a débouté de toutes ses demandes, l'a condamné au paiement de 50 € à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive et 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par lettre recommandée envoyée au greffe le 11 octobre 2006,
M. X...a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 septembre 2006.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. X..., par conclusions écrites auxquelles il convient de se référer, développées oralement à l'audience, demande à la cour de réformer le jugement déféré, de :

- dire qu'il a bénéficié d'un contrat de travail à temps partiel réputé à durée indéterminée, que cette relation de travail est clandestine, que la rupture du contrat à l'initiative de l'employeur est dénuée de cause réelle et sérieuse et est irrégulière,
- ordonner l'établissement de bulletins de paye, du certificat de travail et de l'attestation destinée à l'ASSEDIC, sous astreinte,
- condamner la succession Y...à lui payer :

* 6. 968, 76 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 5. 953 € à titre de dommages- intérêts pour privation du droit à l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi,
* 812, 70 € à titre de dommages- intérêts pour privation du droit au bénéfice d'indemnités journalières du 14 au 28 mars 2004,
* 6. 968, 76 € à titre de dommages- intérêts pour licenciement abusif et sans respect de la procédure,
* 542, 02 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 643, 19 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 1. 244, 10 € à titre d'indemnité pour inobservation du temps de repos hebdomadaire,
* 3. 827 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il présente les moyens suivants :

- l'existence de la relation salariée avec M. Y..., qui a reconnu l'avoir embauché et avait l'habitude d'engager du personnel qu'il ne déclarait pas, est caractérisée par l'activité professionnelle bien définie, la rémunération versée en contrepartie (correspondant à 15, 16 € net par heure) et le lien de subordination concernant la répartition des horaires de travail et le contrôle de leur exécution ;

- aucun contrat écrit n'ayant été établi, la relation de travail est présumée à durée indéterminée ;

- M. Y...et sa petite fille Carole ont reconnu la volonté manifeste de ne pas déclarer cette relation salariée, de sorte que lui est due l'indemnité pour travail dissimulé, calculée sur la base d'un salaire brut de 1. 161, 46 € brut ; s'il avait été déclaré, il aurait pu bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et des indemnités journalières pour une période de maladie ;

- la rupture du contrat de travail a été effectuée ad nutum, sans formalité par Mme Carole Y...le jour de l'hospitalisation de M. Y..., de sorte qu'il a droit aux indemnités relatives à cette rupture qui se cumulent avec celle afférente au travail dissimulé ; l'indemnité conventionnelle de préavis d'une semaine doit être doublée eu égard à son statut de handicapé ; il a également droit au paiement d'un jour et demi de congé hebdomadaire conventionnel dont il n'a pas bénéficié.

Les héritiers de M. Raymond Y..., par conclusions écrites présentées à l'audience, sollicitent la confirmation du jugement déféré, le débouté de M. X...de toutes ses prétentions ainsi que sa condamnation au paiement de 2. 000 € à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive et de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils soutiennent que :

- aucun contrat de travail n'a lié M. Y...et M. X..., leur relation n'ayant fait l'objet d'aucun écrit, les chèques émis ne suffisant pas à caractériser une relation de travail alors qu'ils ont été remplis par M. B..., ami de M. X..., et ne correspondaient pas à la rémunération d'une prestation de travail, les déclarations de M. Y...ne pouvant constituer une preuve, en raison notamment de son état physique et psychologique ;

- les sommes réclamées sont extravagantes alors que M. X...a lui même fixé son salaire à 542 €, et que l'indemnité de travail dissimulé ne peut se cumuler avec d'éventuels dommages- intérêts pour rupture abusive d'un contrat de travail.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la relation contractuelle

L'existence d'une relation de travail salariée, qui dépend des conditions de fait de l'exercice de l'activité professionnelle, résulte de la réunion de 3 conditions cumulatives : la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination juridique caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Il est constant qu'à la demande de M. Raymond Y...et à son domicile, M. X...a exécuté quotidiennement, y compris le dimanche, des services d'aide à la personne, devant assister ce monsieur âgé de 88 ans, à raison de 2 heures, le matin pour se préparer et se promener, le soir pour se coucher et qu'il a reçu des sommes d'argent en contrepartie.

Par ailleurs, il ressort des déclarations faites par M. Y...lui même lorsqu'il a déposé plainte le 22 décembre 2002 pour abus de faiblesse, ainsi que devant les gendarmes, par sa petite fille Carole et par plusieurs personnes de son entourage, que ce monsieur, qui était alors sain d'esprit, qui employait plusieurs salariés venant chez lui pour faire le ménage, les courses, le jardinage... a choisi un homme pour s'occuper de lui, et a reconnu, ainsi que sa petite fille, qu'il avait " embauché " M. X....
Ainsi, il est établi que M. Y...a choisi la personne chargée de l'assister, a déterminé la nature des prestations devant être exécutées ainsi que le lieu de leur exécution, a fixé les horaires de travail, a payé la rémunération convenue, et avait donc la possibilité d'exercer un contrôle de l'exécution des tâches, le cas échéant de mettre fin à la relation contractuelle.
Dans le cadre des relations unissant un auxiliaire de vie à la personne âgée qu'il a mission d'assister dans certains actes de la vie quotidienne, ces éléments suffisent à caractériser le lien de subordination juridique de
M. Y...à l'égard de M. X....

Ces deux personnes étaient donc liées par un contrat de travail, lequel, en l'absence de tout document écrit, est réputé à durée indéterminée.

Sur la rupture du contrat de travail

Les héritiers de M. Y...ne contestent pas qu'à compter du 26 novembre 2002, ils ont demandé à M. X...de ne plus s'occuper de M. Y...et de rendre les clés de son domicile, ce à quoi il a obtempéré.

Ainsi, le contrat de travail a été rompu par l'employeur verbalement, sans établissement d'une lettre précisant les motifs de la rupture, ce qui constitue un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

Sur la dissimulation du travail

Il est constant que M. Y...n'a procédé à aucune déclaration de
M. X...auprès des organismes sociaux et n'a établi aucun bulletin de paye.

Mme Carole Y...et les autres salariés ayant indiqué aux gendarmes qu'aucun d'entre eux n'était " déclaré ", la volonté délibérée de l'employeur de dissimuler le travail salarié de M. X...est établie.

Sur les incidences financières

Les dispositions de l'article L324-11-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture du contrat de travail à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

M. X...a donc droit à cette indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.

Il est malvenu de soutenir de manière équivoque que les sommes qu'il a reçues de M. Y...constituent la juste rémunération du travail qu'il a effectué entre le 2 août et le 26 novembre 2002 alors qu'il indique dans ses conclusions et a expliqué, dans un courrier du 26 février 2003 adressé à l'inspecteur du travail, qu'il était convenu qu'il perçoive en août un salaire de 458 € net et chaque mois suivant 558 € net, admettant que le surplus correspond à des avances sur la rémunération de décembre.

Sur la base d'un salaire net de 558 € et d'un taux de cotisations de 20, 80 %, le salaire brut mensuel s'élève à 704, 55 € et l'indemnité forfaitaire à 4. 227, 30 €.

Cette indemnité étant destinée, notamment, à compenser les conséquences dommageables du défaut de déclaration du salarié aux organismes sociaux, en particulier pour les droits à allocation de chômage et les indemnités journalières, les demandes de M. X...à ce titre doivent être rejetées.

Les dommages- intérêts résultant du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, sont estimés à 279 € compte tenu de la durée limitée de l'activité salariée et des circonstances de la rupture du contrat.

La convention collective nationale des salariés du particulier employeur fixe la durée du préavis à une semaine pour les salariés ayant moins de 6 mois d'ancienneté. M. X...ne peut prétendre au doublement de la durée du délai- congé en raison de son statut de travailleur handicapé, par application de l'article L323-7 du code du travail applicable à la date du licenciement, puisqu'il ne pouvait compter dans l'effectif pour plus d'une fois n'ayant été présent que 4 mois. L'indemnité compensatrice de préavis qui lui est due est de 129, 77 € net et l'indemnité de congés payés afférents de 12, 97 € net.

La convention collective prévoyant que les modalités du repos hebdomadaire peuvent faire l'objet d'un accord des parties, il convient de constater que M. X...a accepté les horaires de travail fixés par M. Y..., qui lui laissaient des temps de repos importants. Il est donc malvenu de réclamer des salaires et congés payés pour des repos dont il prétend ne pas avoir pu bénéficier.

Le salarié a droit également au paiement d'une indemnité de congés payés égale à 10 % du total des salaires perçus (2 132 €), soit 213, 20 € net.

Cependant, force est de constater que M. X...a encaissé à titre d'avance sur salaire une somme de 1. 547, 54 € (3. 679, 54-2. 132) supérieure au montant des rémunérations auxquelles il avait droit de sorte que ses créances de nature salariale envers la succession Y...soit au total 355, 94 € net doivent se compenser avec cette somme.

La demande du salarié tendant à la remise des documents sociaux, bulletins de salaire, attestation destinée à l'ASSEDIC et certificat de travail conformes à la présente décision est justifiée sans qu'il soit utile d'assortir cette décision d'une astreinte.

Sur les demandes annexes

La succession Y...qui succombe devra supporter les entiers dépens.

De ce fait, elle ne peut obtenir des dommages- intérêts pour procédure abusive et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par ailleurs, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de M. X....

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de FOIX en date du 8 septembre 2006,

Statuant à nouveau,

Dit que la relation ayant existé entre M. Raymond Y...et M. X...à compter du 2 août 2002 est un contrat de travail à durée indéterminée,

Dit que la rupture de ce contrat en date du 26 novembre 2002 est un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

Dit que M. Y...a délibérément dissimulé cette relation de travail,

Dit que le salaire convenu entre les parties était de 458 € net pour le mois d'août 2002 et de 558 € net pour les mois suivants,

Condamne la succession Y...à payer à M. X...:

-4. 227, 30 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

-279 € à titre de dommages- intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

-129, 77 € net à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-12, 97 € net à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

-213, 20 € net à titre d'indemnité de congés payés sur salaires,

Dit que les créances de nature salariale de M. X..., soit la somme totale de 355, 94 € net se compense avec celle de 1. 547, 54 € net perçue en trop par le salarié,

Ordonne à la succession Y...de remettre à M. X...les documents sociaux afférents à la relation contractuelle conformes à la présente décision,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la succession Y...aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffierLe président

P. MARENGO B. BRUNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 06/04755
Date de la décision : 31/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Foix


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-31;06.04755 ?
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