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31/10/2007 | FRANCE | N°06/04764

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 31 octobre 2007, 06/04764


31 / 10 / 2007

ARRÊT No

No RG : 06 / 04764
PC / DN

Décision déférée du 19 Septembre 2006-Conseil de Prud'hommes de MONTAUBAN (05 / 00212)
TISSENDIE

MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN)

C /

Martine A...

REFORMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2-Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE SEPT
***

APPELANT (S)

MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN)
Siège Social


5 Square Max Hymans
75015 PARIS CEDEX 15

représentée par Me Nathalie FONVIEILLE, avocat au barreau de PARIS

INTIME (S)

Madame Martine A.....

31 / 10 / 2007

ARRÊT No

No RG : 06 / 04764
PC / DN

Décision déférée du 19 Septembre 2006-Conseil de Prud'hommes de MONTAUBAN (05 / 00212)
TISSENDIE

MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN)

C /

Martine A...

REFORMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2-Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE SEPT
***

APPELANT (S)

MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN)
Siège Social
5 Square Max Hymans
75015 PARIS CEDEX 15

représentée par Me Nathalie FONVIEILLE, avocat au barreau de PARIS

INTIME (S)

Madame Martine A...
A...
B...
31650 ST ORENS DE GAMEVILLE

comparant en personne, assistée de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945. 1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2007, en audience publique, devant P. de CHARETTE, Président, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

P. DE CHARETTE, président
F. BRIEX, conseiller
M.P. PELLARIN, conseiller

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER

ARRET :
-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile
-signé par P. DE CHARETTE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

OBJET DU LITIGE

La Mutuelle Générale de l'Education Nationale (MGEN) a régulièrement relevé appel d'un jugement du Conseil des Prud'hommes de Montauban en date du 19 septembre 2006 qui a fait droit à une demande de rappel de salaire de Mme A... ainsi qu'à une demande de majoration de salaire fondées sur deux dispositions de la convention collective applicable.

Elle fait valoir que le Conseil des Prud'hommes a fait une lecture erronée des deux dispositions de la convention collective et demande l'infirmation du jugement.

Mme A... demande la confirmation du jugement et actualise ses demandes pour ce qui concerne les rappels de salaire et les majorations. Elle demande 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La demande de rappel de salaire

L'article 7-1 de la convention collective nationale de la mutualité intitulée « rémunération minimale annuelle garantie » détermine le montant de la rémunération définie sur une base annuelle.

L'article 7-2 alinéa 4 dispose : « La rémunération est réglée en 13,55 mensualités-12 mensualités auxquelles se rajoutent 55 % d'une mensualité en juin et une mensualité avec celle de décembre-sauf dans les organismes appliquant d'autres modalités avant l'entrée en vigueur de la présente convention qui maintiendront lesdites modalités, sauf accord particulier ».

Il ressort de la lecture de ces deux textes que le premier fixe le montant de la rémunération, sur une base annuelle, alors que le second règle les modalités du versement de cette rémunération annuelle.

D'autre part, la MGEN justifie que l'usage antérieur prévoyant un versement de la rémunération en 12 mois n'a pas été dénoncé par elle lors de la signature de la nouvelle convention collective nationale. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de la dernière phrase de l'article 7-2 alinéa 4 qui autorise l'organisme à maintenir les dispositions antérieures.

C'est donc à juste titre que, postérieurement à la mise en vigueur de la convention collective nationale, Mme A... a continué à percevoir une rémunération dont le montant annuel était identique et qui a été versée en 12 mensualités. Elle ne peut donc prétendre à aucun rappel de salaire à ce titre.

Le jugement sera de ce fait réformé.

La majoration de salaire au choix

L'article 8-2 de la convention collective porte sur l'évolution de carrière des salariés décidée après une appréciation des résultats individuels dans le cadre d'un entretien annuel d'évaluation. Le premier alinéa de ce texte prévoit que l'entretien aura lieu au plus tard le 31 décembre de l'année civile suivant la date anniversaire de la date d'entrée dans l'organisme. Dès lors que la MGEN n'a appliqué la convention collective qu'à compter du 1er juin 2004, les entretiens annuels d'évaluation devaient intervenir au plus tard le 31 décembre 2005.

Il ressort des pièces produites qu'aucun entretien annuel d'évaluation n'est intervenu pour Mme A... ni en 2005 ni en 2006, puisque le premier entretien n'a été tenu que le 7 février 2007. Mme NARDON, chef de service, et M. TAMBAREAU, directeur, ont tous deux déploré que la situation de celle-ci n'ait pas été évoquée plutôt. Le directeur, dont dont les propos sont rapportés par deux délégués du personnel ayant accompagné Mme A..., a précisé : « Je suis gêné, je reconnais que l'on a fait une erreur, vous avez fait des efforts, il est vrai que par rapport à vous, nous ne nous sommes pas posés la question. Je suis embêté de cette situation ».

Mme A... ne peut pour autant prétendre à un rappel de majoration, dans la mesure où l'octroi de celle-ci est laissé de façon discrétionnaire au choix de l'employeur.

Il reste que Mme A..., titulaire de responsabilités syndicales et prud'homales, a subi une discrimination manifeste en demeurant deux années consécutives sans entretien d'évaluation, et a subi un préjudice résultant de la perte de chance d'obtenir la majoration prévue par l'article 8-2 de la convention collective. Ce préjudice est d'autant plus établi que Mme NARDON, chef de service, a énoncé dans une attestation que si elle avait été consultée en tant que responsable d'unité, elle aurait conseillé à son directeur d'accorder la majoration la Mme A... « compte-tenu de ses compétences, de son savoir-faire et de son intégration dans le service ».

La Cour dispose de ce fait des éléments d'appréciation suffisants pour faire droit à la demande de dommages-intérêts présentée par Mme A....

La somme lui revenant au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile sera fixée à 1000 €.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Réforme le jugement.

Dit et juge que Mme A... ne peut prétendre à aucun rappel de salaire au titre de l'application de l'article 7-2 de la convention collective nationale de la mutualité.

Dit et juge que Mme A... ne peut prétendre de plein droit à la majoration prévue par l'article 8-2.

Condamne la MGEN à payer à Mme A... la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination dans l'application de l'article 8-2.

Condamne la MGEN à payer à Mme A... la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la MGEN.

Le présent arrêt a été signé par M.P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Dominique FOLTYN-NIDECKERPatrice de CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 06/04764
Date de la décision : 31/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montauban, 19 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-10-31;06.04764 ?
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