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31/10/2007 | FRANCE | N°07/00478

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 31 octobre 2007, 07/00478


31 / 10 / 2007

ARRÊT No

No RG : 07 / 00478
CC / HH

Décision déférée du 06 Juin 2005-
FIVA PARIS

Christine A... épouse B...
Michel B...
Christine B...
Coraline C...

C /

FIVA

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2-Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE SEPT
***

DEMANDEURS AU RECOURS

Madame Christine A... épouse B...
Monsieur Michel B... représentants de leur fille mineure Urielle B...

, née le 30 / 12 / 98, du fait du décès du grand-père décédé Gérard A...
5 chemin Laval
31140 ST LOUP CAMMAS

Madame Christine B...
5 chemin Laval...

31 / 10 / 2007

ARRÊT No

No RG : 07 / 00478
CC / HH

Décision déférée du 06 Juin 2005-
FIVA PARIS

Christine A... épouse B...
Michel B...
Christine B...
Coraline C...

C /

FIVA

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2-Chambre sociale
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE SEPT
***

DEMANDEURS AU RECOURS

Madame Christine A... épouse B...
Monsieur Michel B... représentants de leur fille mineure Urielle B..., née le 30 / 12 / 98, du fait du décès du grand-père décédé Gérard A...
5 chemin Laval
31140 ST LOUP CAMMAS

Madame Christine B...
5 chemin Laval
31140 ST LOUP CAMMAS

Mademoiselle Coraline C..., devenue majeure
5 Chemin Laval
31140 ST LOUP CAMMAS

tous représentés par la SCP TESSONNIERE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

DEFENDEUR AU RECOURS

FIVA
TOUR GALLIENI II
36 Avenue du Général de Gaulle
93175 BAGNOLET CEDEX

représentée par la SELAFA LANGE ET DE GALZAIN, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

P. de CHARETTE, président
C. PESSO, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER

ARRET :
-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile
-signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Gérard A... né le 16 juin 1943, décédait le 17 septembre 1999 des suites d'un carcinome pleural dû à une exposition à l'amiante, dont le caractère professionnel était reconnu par l'organisme de sécurité sociale.

Christine A... épouse B... et Michel B..., agissant en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures Coraline C... née le 29 janvier 1989 et Urielle B... née le 30 décembre 1998, saisissaient le 13 avril 2005 le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (le FIVA) aux fins d'indemnisation des préjudices subis par ces enfants du fait du décès de leur grand père.

Par lettre recommandée en date du 5 juin 2005, dont les demandeurs accusaient réception le 9 juin 2005, le FIVA leur notifiait une offre d'indemnisation à hauteur de 3 000 euros en réparation du préjudice personnel subi par chacune des fillettes.

Par lettre du 6 janvier 2006, le juge des tutelles refusait cette offre jugée insuffisante.

Par courrier expédié en recommandé le 24 janvier 2007, Christine A... épouse B... et Michel B... saisissaient la Cour d'une demande d'évaluation.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Christine A... épouse B... et Michel B..., au nom de leur fille mineure Urielle et Coraline C..., aujourd'hui majeure, déclarent oralement s'en rapporter sur la recevabilité de leur recours.

Ils exposent que l'absence de leur grand père a causé un préjudice considérable à ses petites filles qui étaient proches de lui.

Ils sollicitent une somme de 20. 000 euros en réparation du préjudice moral de chacune d'elle, ainsi que 1 600 euros pour chacune en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le FIVA conclut à titre principal à l'irrecevabilité du recours pour forclusion en rappelant que la Cour de cassation a jugé que le délai de deux mois pour agir devant la Cour d'appel à compter de la notification de l'offre est un délai préfix qui n'est pas suspendu pendant la minorité des bénéficiaires.

A titre subsidiaire, il précise que les demandeurs avaient accepté l'offre avant que le juge des tutelles ne s'y oppose, que cette offre était suffisante puisque les enfants ne vivaient pas avec leur grand père et qu'il n'est pas démontré qu'elles entretenaient des relations d'affection spéciales avec celui-ci.

Il conclut en outre au rejet des demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'action :

Attendu qu'aux termes de l'article 25 du décret du 23 octobre 2001, le délai pour exercer devant la Cour d'appel l'action contre la décision du FIVA est de deux mois à compter de la notification de l'offre ;

Que l'article 2252 du code civil dispose que la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés, sauf ce qui est dit à l'article 2278 et à l'exception des autres cas déterminés par la loi ;

Que ni l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 qui prévoit le droit d'agir en justice devant la Cour d'appel contre les décisions du FIVA, ni le décret du 23 octobre 2001, relatif au FIVA, ni aucun autre texte, n'écartent l'application de la suspension en faveur des mineurs de la prescription du délai édicté par l'article 25 de ce décret ;

Qu'il n'existe dès lors aucun motif légitime d'ajouter à ces textes en considérant que le délai pour contester l'offre du FIVA est un délai préfix ;

Qu'en conséquence, l'action exercée par Christine A... épouse B... et Michel B... au nom de leurs filles mineures Coraline C... et Urielle B..., est recevable ;

Sur les préjudices :

Attendu que Coraline C... et Urielle A... étaient âgées respectivement de 10 ans et de 9 mois lors du décès de Gérard A... ; que la première a subitement été privée de l'affection de ce grand père avec lequel elle avait tissé des liens d'affection, alors que la seconde s'est vue enlever la possibilité de le connaître ;

Qu'au vu de ces considérations la somme de 3 000 euros offerte par le FIVA n'est pas suffisante pour réparer intégralement leur préjudice moral ;
qu'eu égard à leur âge et au fait qu'elles ne vivaient pas au même domicile que leur grand-père, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 6 000 euros la somme due à chacune d'elle ;

Aux termes de l'article 31 du décret du 23 octobre 2001, les dépens de procédure restent à la charge du FIVA ;

Attendu que le recours des consorts A...-C... étant accueilli, le FIVA leur versera globalement la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Déclare recevable l'action formée au nom de Coraline C... et de Urielle B....

Fixe les indemnités dues par le FIVA en réparation de leur préjudice personnel aux sommes de :

-6 000 euros pour Coraline C...

-6 000 euros pour URIELLE B...

Dit que le FIVA devra payer la somme de 1 000 euros aux consorts B...-C... en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dit que les dépens de procédure sont à la charge du FIVA.

Le présent arrêt a été signé par M.P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.

Le greffierLe président

Dominique FOLTYN-NIDECKERPatrice de CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 07/00478
Date de la décision : 31/10/2007

Analyses

FONDS DE GARANTIE - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Victime de l'amiante - Action en justice contre le fonds - Conditions - /JDF

Les dispositions de l'art 2252 du code civil aux termes duquel la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés sont applicables au délai de 2 mois imparti pour contester en justice une décion du FIVA, lequel n'est pas un délai préfix.


Références :

article 2252 du code civil article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 article 25 du décret du 23 octobre 2001

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2007-10-31;07.00478 ?
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