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05/09/2008 | FRANCE | N°07/01020

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ct0036, 05 septembre 2008, 07/01020


05 / 09 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 01020
PC / HH

Décision déférée du 09 Janvier 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-02 / 00852
Sylvie HYLAIRE

SNCF (ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

C /

Jacques X...

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

SNCF (ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL)
34 Rue du Com

mandant Mouchotte
75014 PARIS

représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

Monsieur Jacques X...
14 rue d...

05 / 09 / 2008

ARRÊT No

No RG : 07 / 01020
PC / HH

Décision déférée du 09 Janvier 2007- Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE-02 / 00852
Sylvie HYLAIRE

SNCF (ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

C /

Jacques X...

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 2- Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT
***

APPELANT (S)

SNCF (ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL)
34 Rue du Commandant Mouchotte
75014 PARIS

représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME (S)

Monsieur Jacques X...
14 rue du Vergé
65000 TARBES

représenté par Me Jean-Marc DENJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Renaud FRECHIN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

P. de CHARETTE, président
C. PESSO, conseiller
C. CHASSAGNE, conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
-signé par P. de CHARETTE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

OBJET DU LITIGE

M. X..., né en 1951, a été engagé au sein de la SNCF le 2 mai 1972. À la date de sa retraite, en août 2001, il était affecté à l'unité de production de Tarbes où il exerçait en qualité de conducteur de lignes principales et était classé au roulement 161 correspondant aux trains de voyageurs rapides, de messageries et de marchandises lourdes.

N'ayant pu accéder au roulement 100 correspondant aux TGV et s'estimant victime d'un traitement discriminatoire, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'indemnisation. Par jugement de départage en date du 9 janvier 2007, le conseil de prud'hommes de Toulouse, après avoir ordonné une mesure d'expertise, a retenu que M. X... avait subi pour l'accès au roulement 161 un retard qui n'était justifié par aucun élément objectif qui lui avait fait perdre la chance d'accéder au roulement 100 pour la conduite des TGV et lui a alloué à titre d'indemnisation les sommes de 13 902, 31 € à titre de rappel de salaire, 1 390, 23 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondantes et 30 000 € à titre de dommages-intérêts, outre 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SNCF a régulièrement relevé appel de ce jugement. Elle soutient que le retard de M. X... dans l'accès au roulement 161 s'explique par son parcours professionnel et demande la réformation du jugement.

M. X... critique les critères retenus pour l'accès des conducteurs au roulement 100 et considère comme inacceptable le critère de l'ancienneté dans le roulement 161 qui, selon lui, dépend des pratiques des unités de production et a pour effet de favoriser les agents déjà en poste sur les sites. Il considère que le critère de l'ancienneté dans la conduite, à savoir le temps écoulé depuis l'examen, aurait dû être retenu. Il forme appel incident et demande les sommes de 30 560, 96 € au titre de la perte de salaire, avec une revalorisation de 1, 8 % par an, de 3 110, 24 € au titre des rappels de primes de traction et d'indemnités, de 311, 02 € au titre des congés payés correspondant et la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts

MOTIFS DE LA DÉCISION

Dès lors que le nombre restreint de postes de conducteurs de TGV par rapport au nombre total de postes d'agents de conduite ne permet pas d'envisager que la totalité de ceux-ci accèdent au roulement 100, un critère d'accès consistant seulement dans l'ancienneté depuis la date du passage de l'examen de conducteur ne peut être envisagé, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges. Il importe au contraire de mettre en place un processus de sélection reposant sur des critères objectifs.

La critique formulée à l'encontre de l'ancienneté dans le roulement 161 peut apparaître plus pertinente. En effet, l'accès à ce roulement dépend de la nature de l'activité au sein des différentes unités de production aussi bien que des pratiques suivies par celles-ci et est par ailleurs affectée par le temps de latence de deux ans imposé aux agents après leur mutation dans une nouvelle unité de production.

Il faut cependant observer que pour l'unité de production de Toulouse, un accord signé par trois organisations syndicales le 20 mai 1999 a retenu comme critère pour l'accès au TGV l'accès au roulement 161 ainsi qu'un délai normal d'un an comme titulaire au roulement 100

Pour l'unité de production de Tarbes, il a été énoncé le 27 juin 1997 que la liste des titulaires TGV avait été définie en tenant compte en premier lieu de la date d'accès au roulement 161 de Tarbes, deuxièmement de la date de l'examen et troisièmement de la date de naissance.

Le directeur de Toulouse dans un courrier du 4 juillet 1997 a fait savoir que les critères, identiques pour Toulouse et Tarbes, seraient ceux de la compétence professionnelle, de la date d'accès au roulement 161, de la date de l'examen de conducteur et enfin de l'âge.

Enfin, pour ce qui concerne Tarbes, si un protocole d'accord a été proposé le 15 avril 1999 subordonnant l'accès au roulement 100 à l'accord du supérieur hiérarchique (CTT L), à la date de l'examen et à la date de l'accès au roulement 161, puis à la note reçue à l'examen, ce protocole n'avait pas été adopté à la date de la décision en cause concernant M. X....

Ainsi, la date de passage au roulement 161, expressément acceptée par les organisations syndicales à Toulouse, constitue l'un des critères d'appréciation des décisions en cause concernant le passage au roulement 100. Le critère de la compétence professionnelle doit nécessairement y être ajouté, tout comme celui du temps d'activité du conducteur concerné avant la date de son départ à la retraite, au regard du coût important de formation des conducteurs de TGV.

Ainsi qu'il en est justifié par la SNCF, le retard subi par M. X... pour son passage au roulement 161 résulte de son recrutement sur le site de Mantes la Jolie comprenant exclusivement des trains de banlieue relevant du roulement 162. Le conducteur n'a donc pu accéder alors au roulement 161, pas plus que lors de son affectation en 1989 à Hendaye, en raison de son manque de connaissance des trains grandes lignes. Il n'a donc pu accéder au roulement 161 qu'en 1993, après son affectation sur le site de Tarbes.

À cet égard, la SNCF établit par pièce que, dans les décisions de notification de changement de résidence, l'attention des agents est attirée sur le fait qu'après une mutation, ils peuvent être utilisés dans les fonctions d'élève conducteur (ECCR) durant une période de deux ans, pratique justifiée par la nécessité d'acquérir la connaissance de nouveaux matériels et de nouvelles lignes.

La disparité relevée étant ainsi justifiée par un élément objectif, c'est à tort que le conseil de prud'hommes s'est fondé sur cette circonstance pour estimer que M. X... avait été victime d'un manquement à l'égalité de traitement. Le jugement sera donc infirmé et les demandes de M. X... seront rejetées.

Au regard de la situation économique respective des parties, il y a lieu d'écarter la demande présentée par la SNCF au titre de ses frais de défense.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Infirme le jugement.

Rejette les demandes de M. X....

Rejette la demande de la SNCF fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse les dépens à la charge de M. X....

Le présent arrêt a été signé par M. P. de CHARETTE, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.

Le greffierLe président

Dominique FOTLYN-NIDECKERPatrice de CHARETTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ct0036
Numéro d'arrêt : 07/01020
Date de la décision : 05/09/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 09 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2008-09-05;07.01020 ?
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