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07/12/2012 | FRANCE | N°12/00031

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Chambre spÉciale des mineurs, 07 décembre 2012, 12/00031


07/ 12/ 2012
ARRÊT No 2012/ 222
NoRG : 12/ 00031 PP/ JC

Décision déférée du 20 Février 2012- Juge des enfants de CASTRES-Caroline FROEHLICHER

Nathalie X...
C/
SAUVEGARDE DE L'ENFANCE
Notifications LRAR + LS le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS *** ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE ***

Prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, Composition de la Cour lors des débats et du délibéré

Président : S. TRUCHE, conseiller délégué à

la protection de l'enfance, conformément à l'article L. 312. 6 du Code de l'organisation judiciaire
Consei...

07/ 12/ 2012
ARRÊT No 2012/ 222
NoRG : 12/ 00031 PP/ JC

Décision déférée du 20 Février 2012- Juge des enfants de CASTRES-Caroline FROEHLICHER

Nathalie X...
C/
SAUVEGARDE DE L'ENFANCE
Notifications LRAR + LS le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS *** ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE ***

Prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, Composition de la Cour lors des débats et du délibéré

Président : S. TRUCHE, conseiller délégué à la protection de l'enfance, conformément à l'article L. 312. 6 du Code de l'organisation judiciaire
Conseillers : P. POIREL, C. STRAUDO,

Greffier, lors des débats : J. COURTES
Débats : en chambre du conseil, le 09 Novembre 2012 en présence de Mme GATE, Substitut Général et de Mme Maria Del Mar RAMOS LOPEZ HERRERO magistrat espagnol. Les parties ont été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

Procédure : Assistance éducative
Mineurs concernés
Inesse X... née le 28 Octobre 2002 comparant en personne

Myriam X... née le 23 Juin 2006 non comparante

APPELANTE
Madame Nathalie X...... comparante en personne, assistée de Me Laurence MONNIER-SAILLOL, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-20126012959 du 24/ 08/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

ONT ÉTÉ CONVOQUES
SAUVEGARDE DE L'ENFANCE 2 Rue du Général Leclerc-81000 ALBI non comparant

DÉROULEMENT DES DÉBATS
Madame POIREL a fait le rapport.
Ont été entendus :
- Madame Nathalie X...- Me Laurence MONNIER-SAILLOL, avocate de Mme X...- Le représentant du ministère public

EXPOSE DE LA SITUATION ET DE LA PROCÉDURE :
La Cour est saisie de l'appel interjeté par Mme Nathalie X... par déclaration au greffe en date du 27 février 2012 à l'encontre un jugement rendu le 20 février 2012 par le Juge des Enfants du du Tribunal de Grande Instance de Castres qui a :
- renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit d'Inesse et de Myriam X..., pour une durée d'un an à compter du 15 mars 2012 ;- dit que la Sauvegarde de l'Enfance sera chargée de cette mesure ;- ordonné l'exécution provisoire

la décision maintenait les enfants à domicile sous condition de collaboration de la mère à la mise en place des dispositions préconisées pour ses filles.
**************
La situation telle qu'elle ressort du dossier d'assistance éducative est la suivante :
Madame Nathalie X... a donné naissance à deux filles, Inesse (10 ans) et Myriam (6 ans). Le père biologique de Myriam, M. Claude Y..., ne l'a pas reconnue et le père d'Inesse est inconnu.

Le juge des enfants de Castres a été saisi le 10 août 2011 par le procureur de la république de CASTRES de la situation de Mme X... qui lui avait été signalée le 6 juillet 2011 (rapport du 30 juin 2011) par le conseil général du département du Nord et dont il ressortait que la situation de Inesse et Myriam était connue des services sociaux depuis décembre 2006, à la suite de la naissance de Myriam, date à laquelle l'enfant âgée de 5 mois a été hospitalisé en urgence pour des convulsions avec retard staturo-pondéral.
La famille habitait alors dans le département du Nord (59) ; et le juge des enfants du Tribunal de Grande Instance de Lille était saisi en juin 2007 suite à une nouvelle hospitalisation de Myriam causée par l'arrêt de son traitement, décidé par sa mère, considérant le traitement inadapté. Madame X... s'opposait également à toutes les mesures prononcées par le juge (Investigation et d'Orientation Educative, Assistance Educative en Milieu Ouvert, expertise psychiatrique). La santé de Myriam apparaissant en danger, son placement était décidé en février 2008 et levé par arrêt de la Cour d'appel en juin 2008.

Depuis 2006, la famille a fait l'objet de nombreux signalements en raison d'une grande instabilité de la mère, d'un défaut de soins des enfants dont la scolarité n'était par ailleurs pas respectée et de graves carences éducatives, le tout à l'origine de souffrance chez les fillettes, dans un contexte de refus de toute collaboration de Madame X... et de marginalité.
En janvier 2011, la situation familiale se détériorait. Une évaluation des services sociaux du Nord faisait en effet état d'une grande précarité sociale (insalubrité, problème d'hygiène des enfants, de vêture inadaptée à la saison, de rythme de vie et alimentaire, absentéisme scolaire, bilans de soins non réalisé, orientation en Institut Médico-éducatif refusée...) et une demande d'ordonnance de placement provisoire était effectuée qui précipitait le départ de la famille dans le sud ouest de la France.

Mme X... s'installait alors dans le Lot-et-Garonne où de nouvelles difficultés étaient rapidement relevées par les travailleurs sociaux sur place, à savoir la souffrance des enfants, l'instabilité de la mère, sa difficulté à prendre en charge ses filles au quotidien et son comportement agressif à l'égard des différents intervenants.
Un signalement était effectué en janvier 2011 par la directrice de l'école au vu des éléments de danger relevés (retard dans le développement, manque d'implication de la mère sur le plan des soins) et d'un important absentéisme. Madame X... avait dès le départ signalé à l'école les problèmes d'épilepsie de Myriam. Toutefois, Inesse apparaissait très en retard dans les acquisitions et présentait des problèmes de compréhension. Ayant de grosses lacunes dans l'écriture, elle était cependant maintenue en CE1.

Myriam, pour laquelle une auxillaire de vie avait été mise en place dans le Nord présentait de graves problèmes d'hygiènes doublés d'une énurésie importante à l'origine d'inflammation de la peau.
L'école a essayé dans un premier temps de travailler en confiance avec Mme X... mais a cependant été contrainte de signaler un très important absentéisme scolaire qui a été à l'origine d'un nouveau départ de Mme X... pour le Tarn à VABRE, dès le 11 avril 2011, date à laquelle Mme X... a procédé à la radiation de ses filles de l'école de St Pierre de BUZET.
Les services sociaux du Tarn étaient rapidement avisés de la situation de la famille et de la nécessité d'établir un bilan de santé complet pour Myriam.
Cette situation d'instabilité chronique de la mère faisant courir un danger pour la santé et l'évolution de ses filles était à l'origine de la saisine du procureur de la République de CASTRES, le 30 juin 2010, et de la demande d'une mesure de placement pour les enfants, le rapport insistant toutefois sur l'amour que leur porte Mme X... et son réel désir d'un avenir meilleur pour elles.
Dans sa décision du 15 septembre 2011, le juge des enfants de CASTRES notait une évolution positive dans la prise en charge des mineures depuis l'emménagement de la famille dans le TARN, concernant l'hygiène des filles et la propreté du domicile, ainsi qu'une scolarisation régulière des enfants mais relevait également que les suivis médicaux préconisés n'étaient pas mis en place et instaurait, avec l'accord de Mme X..., une mesure d'd'assistance éducative en milieu ouvert confiée à la Sauvegarde de l'Enfance pour une durée de six mois, afin de s'assurer que tous les étayages nécessaires aux enfants soient mis en place, soutenir la mère et s'assurer du bien-être des enfants.
Dans le rapport de fin de mesure en date du 8 février 2012, la Sauvegarde constatait que les difficultés ayant conduit au signalement de juin 2011 étaient à nouveau réunies : pas de chauffage dans le logement, refus d'une orientation en Institut Médico-éducatif pour Myriam, refus de coopération de la mère qui se dit " harcelée " par les éducateurs... Myriam, âgée de cinq ans, a fugué à deux reprises, échappant ainsi à la surveillance de sa mère, avant d'être retrouvée frigorifiée dans la rue. La petite fille connaissait un retard important de langage et bénéficiait de l'intervention d'une assistante de vie scolaire 12 h par semaine, ce qui lui a permis de montrer des signes de progression encourageants.

Elle n'a pas encore appris la propreté et fait preuve de tendances à l'isolement. Elle a été orientée vers un CMPEA.
Inesse quant à elle était décrite comme débrouillarde et active. Des problèmes de comportement sont relevés à l'école (bavardages, refus de travailler). Les travailleurs sociaux remarquaient qu'elle tenait tête à sa mère, pouvant lui signaler sèchement qu'elle a besoin de lunettes (sa mère a annulé deux rendez-vous chez l'ophtalmologue).
Mme X... envisageait de recourir à une aide psychologique sur le plan personnel, encouragée par les travailleurs sociaux qui insistaient sur son anxiété et ses attitudes défensives parasitant l'intervention éducative. A travers les propos de la mère, ils ont par ailleurs pu repérer une fragilisation causée par des événements familiaux, puisqu'elle a elle-même été placée à l'âge de quinze ans.
Le rapport sollicitait dans ce contexte le renouvellement de la mesure au profit des mineures, afin de pouvoir développer leur évaluation et de s'assurer de la mise en place de bilans plus approfondis et de suivis réguliers, notamment la scolarité et le bilan ophtalmologique pour Inesse et un accompagnement par le CMPEA pour Myriam.
C'est dans ce contexte qu'à été rendue la décision frappée d'appel renouvelant la mesure d'd'assistance éducative en milieu ouvert ;
Lors de l'audience du 9 novembre 2012 :
Madame X... a seule comparu assistée de son conseil. Elle a demandé la main levée de la mesure qui selon elle ne se justifie plus.
Elle a désormais un logement adapté, convenablement chauffé.
Inesse n'a pas de difficultés scolaires et Myriam relèverait d'une Orientation en CLIS et non pas en CMPEA ce dont auraient convenu les enseignants.
Elle n'aurait plus de problèmes d'épilepsie (stabilisé) depuis qu'un traitement adapté aurait enfin été mis en place. Elle conteste s'être opposée à la prise du traitement de sa fille ayant simplement fait valoir que la posologie n'était pas adaptée à sa fille ce qui a été la cause d'une rechute.
Elle ne rencontre plus de difficultés depuis qu'elle est installée dans le Tarn. L'air serait plus propice au développement des enfants. Elle est consciente de ce qu'elle peut avoir besoin d'aide mais une mesure administrative serait selon elle suffisante.
Mme l'avocat Général a noté une évolution favorable mais sollicité en l'état le maintien de la mesure en son principe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
il convient de déclarer recevable en la forme l'appel interjeté par Mme X... dans les conditions de formes et de délai requises.
Sur le fond :
Aux termes des dispositions de l'article 375 du code civil " des mesures d'assistance éducatives peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui même ou du ministère public, si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation, ou de son développement physique affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. En l'espèce, la décision entreprise a été prise avec l'accord de Mme X... à l'origine par le juge des enfants de CASTRES, dans un contexte de grande marginalité de la mère, d'instabilité géographique, d'absentéisme scolaire important, de problèmes de logement et d'hygiène des enfants, de difficultés scolaires, notamment chez Myriam, pour laquelle une orientation en CMPEA était refusée par la mère et un bilan de santé préconisé n'était toujours pas réalisé, le juge des enfants ayant toutefois observé que la situation semblait s'être améliorée depuis l'installation récente de la mère dans le Tarn, notamment au niveau du logement, de l'hygiène des enfants et de leur scolarisation, Myriam ayant fait des progrès notables.
Lors du jugement entrepris qui a renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, force est d'observer que la situation avait évolué défavorablement notamment quant aux conditions de logement.
Si l'audience a permis de mettre en évidence une amélioration globale de la situation, tout danger n'apparaît cependant pas levé pour la sécurité et l'évolution psychique des enfants.
En effet, il demeure encore à ce jour notamment la nécessité d'un bilan plus précis concernant la situation scolaire d'Inesse et l'orientation de Myriam ainsi que son état de santé, et Mme X... apparaît toujours en forte opposition aux mesures préconisées, ayant par ailleurs confirmé son besoin d'aide dans la prise en charge de ses filles.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert dans l'intérêt des enfants.
Il est cependant indispensable que le rapport qui sera remis au juge des enfants en vue du renouvellement de la mesure fasse notamment un point précis de l'évolution de Myriam et des préconisations pour cette enfant en termes d'orientation scolaire ainsi qu'un bilan de ses problèmes de santé (épilepsie).
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe
Déclare recevable en la forme l'appel interjeté par Madame Nathalie X... ;
Le dit mal fondé.
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Arrêt signé par S. TRUCHE, président, et J. COURTES, greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
J. COURTES S. TRUCHE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Chambre spÉciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00031
Date de la décision : 07/12/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2012-12-07;12.00031 ?
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