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07/12/2012 | FRANCE | N°12/00045

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Chambre spÉciale des mineurs, 07 décembre 2012, 12/00045


07/ 12/ 2012
ARRÊT No 2012/ 225
NoRG : 12/ 00045 CS/ JC

Décision déférée du 29 Février 2012- Juge des enfants de FOIX-105. 0263 Sylvie BALANCA-BUGE

Ludovic X...

C/

Eolia Y...épouse X...DIRECTION DES ACTIONS POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA SANTE-ADS Elisabeth Z...Marc X...

Notifications LRAR + LS le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS *** ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE ***

Prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Composition d

e la Cour lors des débats et du délibéré
Président : S. TRUCHE, conseiller délégué à la protection de l'e...

07/ 12/ 2012
ARRÊT No 2012/ 225
NoRG : 12/ 00045 CS/ JC

Décision déférée du 29 Février 2012- Juge des enfants de FOIX-105. 0263 Sylvie BALANCA-BUGE

Ludovic X...

C/

Eolia Y...épouse X...DIRECTION DES ACTIONS POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA SANTE-ADS Elisabeth Z...Marc X...

Notifications LRAR + LS le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS *** ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE ***

Prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré
Président : S. TRUCHE, conseiller délégué à la protection de l'enfance, conformément à l'article L. 312. 6 du Code de l'organisation judiciaire
Conseillers : P. POIREL, C. STRAUDO,

Greffier, lors des débats : J. COURTES
Débats : en chambre du conseil, le 09 Novembre 2012 en présence de Mme GATE, Substitut Général et de Mme Maria Del Mar RAMOS LOPEZ HERRERO magistrat espagnol. Les parties ont été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
Procédure : Assistance éducative
Mineurs concernés
Manon X...née le 13 Avril 2001 Aide sociale à l'enfance-...non comparante

Anaïs X...née le 04 Octobre 2002 à Aide sociale à l'enfance-...non comparante

Kévin X...né le 19 Septembre 2003 à PERPIGNAN (66000) non comparant

Océane X...née le 20 Janvier 2006 à SAINT-JEAN-DE-VERGES (09) non comparante

Maeva X...née le 30 Septembre 2009 non comparante

APPELANT
Monsieur Ludovic X......représenté par Me Jean-Marie MAISSONNIER-CAZOTTES, avocat au barreau D'ARIEGE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2012-016667 du 26/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

ONT ÉTÉ CONVOQUES

Madame Eolia Y...épouse X......représentée par Me Marie-France BAQUERO, avocat au barreau D'ARIEGE

DIRECTION DES ACTIONS POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA SANTE-ADS 5 et 7 rue du Cap de la Ville HOTEL DU DEPARTEMENT, BP 23-09000 FOIX comparant en la personne de Mme A...

Madame Elisabeth Z...... Non comparante représentée par Me Stéphanie RABAT, avocat au barreau D'ARIEGE

Monsieur Marc X...23 ...non comparant

DÉROULEMENT DES DÉBATS
Monsieur STRAUDO a fait le rapport.
Ont été entendus :
- Me Jean-Marie MAISSONNIER-CAZOTTES, avocat, pour M. X...Ludovic-Me Marie-France BAQUERO, avocat, pour Madame Eolia Y...épouse X...-Me Stéphanie RABAT, avocat, pour Madame Elisabeth Z...-Mme A...pour la DIRECTION DES ACTIONS POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA SANTE-ADS-Le représentant du ministère public

RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La Cour est régulièrement saisie de l'appel interjeté par M. Ludovic X...par l'intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe en date du 13 mars 2012 contre un jugement en assistance éducative rendu le 29 février 2012 par le juge des enfants du Tribunal de grande instance de FOIX et notifié le 8 mars 2012, qui a :
- maintenu Manon, Anaïs, Kévin et Océane X...à la DIRECTION DES ACTIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA SANTÉ-ADS de FOIX jusqu'au 28 février 2014 ;- accordé à la mère un droit de visite une fois par mois avec présence constante d'un tiers-accordé au père un droit de visite en lieu neutre deux fois par mois avec possibilité de sortie ;- accordé à la grand-mère maternelle un droit de visite en lieu neutre une fois pendant les vacances scolaires-dit que les modalités de ces droits de visite seront négociées entre les parties et la DIRECTION DES ACTIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA SANTÉ-ADS à charge d'en référer au juge en cas de difficultés ;- dit que les prestations sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur au service gardien ;- dit que ce service devra faire parvenir au juge un rapport semestriel sur l'évolution des mineurs ;

- ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit de Maëva X...avec extension à l'enfant à naître ;- dit qu'il pourra être recouru, si besoin est, à la force publique pour l'exécution de la présente décision ;- ordonné l'exécution provisoire.

A l'audience du 9 novembre 2012 Monsieur Ludovic X..., représenté par son avocat, demande que les dispositions du jugement déféré concernant le rythme de son droit de visite soient réformées et qu'il puisse accueillir ses enfants à PERPIGNAN au domicile de sa mère à raison d'une demi-journée par mois.
Madame Eolia Y..., représentée par son conseil sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Madame Elisabeth Z..., grand-mère maternelle des enfants, représentée par son conseil, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Le représentant de la Direction des Actions pour le Développement Social et la Santé fait valoir que Monsieur X...n'exerce son droit de visite qu'une fois par mois mais que sa relation avec ses enfants est positive.
Madame l'avocat général a requis le confirmation de la décision entreprise.
EXPOSE DE LA SITUATION
De l'union de Madame Eolia Y...et Monsieur Ludovic X...sont nés quatre enfants :
- Manon X..., le 13 avril 2001,- Anaïs X...le 4 octobre 2002,- Kévin X..., né le 19 septembre 2003,- Océane X..., née le 20 janvier 2006.

Le juge des enfants du Tribunal de grande instance de PERPIGNAN initialement saisi courant 2004 s'est dessaisi au profit du juge des enfants de FOIX à raison de l'installation de Madame Y...dans le département de l'Ariège.
Une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée le 15 novembre 2005 à l'égard de Manon, Anaïs et Kévin en raison des carences éducatives constatées au domicile maternel. Cette mesure a été renouvelée et élargie à Océane.
Une procédure de divorce a été engagée et par ordonnance de non conciliation du 9 février 2006 le juge aux affaires familiales a prévu un exercice conjoint de l'autorité parentale et fixé la résidence habituelle des enfants chez Madame Y..., accordant à Monsieur Ludovic X...un droit de visite en lieu neutre à l'égard des trois aînés.
Une enquête sociale ainsi qu'un examen psychologique ont été sollicités par le juge des enfants les 27 novembre 2007 et 14 avril 2008.
Ces investigations ont mis en évidence de graves carences affectives chez les enfants ainsi qu'un retard dans l'acquisition du langage et de la propreté.
Elles ont également mis en lumière de graves insuffisances nutritionnelles rejaillissant sur la santé et le développement physique des enfants ainsi que des violences de la part de Madame Y...et de Monsieur Marc X....

L'ensemble de ces difficultés a motivé le placement des quatre enfants à l'Aide Sociale à l'Enfance le 8 août 2008, mesure qui a été renouvelée par décisions successives et notamment par le jugement critiqué.

Depuis le placement des enfants, les parents et la grand-mère maternelle bénéficient d'un droit de visite en lieu neutre.
Madame Y...a entretenu une relation avec Monsieur Marc X..., frère de Monsieur Ludovic X....
De cette relation est née Maëva X...le 30 septembre 2009.
Une mesure d'Assistance Educative en Milieu Ouvert a été instaurée à l'égard de cette enfant par décision du 09 février 2010 et maintenue par décisions successives.
Madame Y...et Monsieur Marc X...se sont mariés durant l'été 2011.
De leur union est né Logan le 23 avril 2012
Une mesure d'Assistance Educative en Milieu Ouvert a également été instaurée à l'égard de cet enfant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que Monsieur Ludovic X...a interjeté appel dans les formes et délais prévus par le Code de procédure civile ;
Que son appel sera donc déclaré recevable ;
Qu'aux termes des débats il convient de relever qu'il ne remet pas en cause le bien fondé du placement et limite ses contestations aux seules dispositions du jugement relatives à ses droits de visite ;
Attendu qu'en application de l'article 375-7 du Code civil, les parents de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure ;
Que s'il a été nécessaire d'ordonner le placement de l'enfant, les parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement ;
Que le juge en fixe les modalités et peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que le droit ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers ou dans un lieu neutre ;
Attendu qu'en l'espèce Monsieur Ludovic X...dispose d'un droit de visite en lieu neutre deux fois par mois à PAMIERS et de la possibilité de sortir avec les enfants dans cette localité ;
Qu'il ressort des derniers éléments versés aux débats, et notamment du dernier rapport du service gardien en date du 26 octobre 2012, qu'il

n'exerce en réalité ses droits qu'une fois par mois en raison de difficultés matérielles liées à l'éloignement de son domicile ;

Que lors de ses déplacements il ne rencontre ses enfants que deux heures durant le repas ou l'heure du goûter ;
Qu'il ne s'est jamais saisi de la possibilité qui lui était offerte de sortir avec eux durant une demi-journée alors que les relations qu'il entretient avec ses enfants sont décrites comme chaleureuses et détendues ;
Que la Direction des Actions pour le Développement Social et la Santé souligne par ailleurs que malgré de très nombreuses sollicitations, Monsieur Ludovic X...est dans l'impossibilité d'exprimer des demandes claires par rapport à ses temps de rencontre ;
Que lors de l'audience ayant précédé la décision déférée il a sollicité un droit de visite deux fois par mois avec possibilité de sortir les enfants, ce qui lui a été accordé ;
Qu'il a également précisé que son logement de type T2 ne lui permettait pas de les héberger ;
Qu'en cause d'appel son conseil sollicite que son droit d'accueil s'exerce au domicile de sa mère à PERPIGNAN sans toutefois être en mesure de fournir la moindre pièce (attestations, copie d'un bail....) de nature à justifier de l'adresse de cette dernière et d'apprécier les conditions d'hébergement offertes aux enfants ;
Que si l'éloignement géographique constitue indéniablement une source de difficultés dans l'organisation des rencontres, il est néanmoins constant que Monsieur Ludovic X...n'a jamais été en mesure depuis l'instauration de la mesure de fournir la moindre information sur ses conditions de vie et des éléments permettant d'apprécier ses capacités ou celles de sa mère à accueillir les enfants ;
Qu'il est par ailleurs difficilement contestable que les modalités proposées seraient aujourd'hui incompatibles avec l'exercice d'un droit de visite à la demi-journée qui occasionnerait pour les enfants un trajet excessif et de nature à les perturber au regard des difficultés qu'ils rencontrent ;
Qu'en l'état de ces éléments il convient de confirmer la décision déférée et d'inviter Monsieur Ludovic X...à fournir au juge des enfants des informations plus précises sur ses conditions de vie et ses capacités à héberger ses enfants dans des conditions sécurisantes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l'avis du Ministère Public
Déclare l'appel recevable,
Confirme la décision déférée,
Le tout conformément aux articles 375 et suivants du Code civil,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Arrêt signé par S. TRUCHE, président, et J. COURTES, greffier

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

J. COURTESS. TRUCHE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Chambre spÉciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00045
Date de la décision : 07/12/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

Transmis CC° le 10/12/2012


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2012-12-07;12.00045 ?
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