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07/12/2012 | FRANCE | N°12/00077

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 12/000735, 07 décembre 2012, 12/00077


07/ 12/ 2012
ARRÊT No 2012/ 229
NoRG : 12/ 00077 PP/ JC

Décision déférée du 13 Avril 2012- Juge des enfants de CASTRES-111. 0092 Caroline FROEHLICHER

Marlène Y...

C/

Cédric Z...SAUVEGARDE DE L'ENFANCE

Notifications LRAR + LS le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS *** ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE ***

Prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré

Président

: S. TRUCHE, conseiller délégué à la protection de l'enfance, conformément à l'article L. 312. 6 du Code de l'organisat...

07/ 12/ 2012
ARRÊT No 2012/ 229
NoRG : 12/ 00077 PP/ JC

Décision déférée du 13 Avril 2012- Juge des enfants de CASTRES-111. 0092 Caroline FROEHLICHER

Marlène Y...

C/

Cédric Z...SAUVEGARDE DE L'ENFANCE

Notifications LRAR + LS le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS *** ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE ***

Prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré

Président : S. TRUCHE, conseiller délégué à la protection de l'enfance, conformément à l'article L. 312. 6 du Code de l'organisation judiciaire
Conseillers : P. POIREL, C. STRAUDO,

Greffier, lors des débats : J. COURTES

Débats : en chambre du conseil, le 09 Novembre 2012 en présence de Mme GATE, Substitut Général et de Mme Maria Del Mar RAMOS LOPEZ HERRERO magistrat espagnol. Les parties ont été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

Procédure : Assistance éducative
Mineurs concernés
Victoire Z...née le 05 Mai 2004 non comparante

APPELANTE
Madame Marlène Y......-81660 PONT DE LARN comparant en personne, assistée de Me Julie VIDAL, avocat au barreau de CASTRES

ONT ÉTÉ CONVOQUES
Monsieur Cédric Z......-30000 NIMES non comparant

SAUVEGARDE DE L'ENFANCE 2 Rue du Général Leclerc-81000 ALBI non comparant

DÉROULEMENT DES DÉBATS
Madame POIREL a fait le rapport.
Ont été entendus :
- Madame Marlène Y...-Me Julie VIDAL, avocate de Mme Y...-Le représentant du ministère public

Exposé de la situation et de la procédure :
La Cour est saisie de l'appel interjeté par Mme Marlène Y...par LRAR adressée au greffe en date du 4 mai 2012 à l'encontre un jugement rendu le 13 avril 2012 par le Juge des Enfants du TGI de Castres et notifié le 24 avril 2012, qui a :
- renouvelé la mesure d'action éducative en milieu ouvert instituée au profit de Victoire Z...pour une durée d'un an à compter du 30 avril 2012 ;- chargé la Sauvegarde de l'Enfance de la mesure ;- ordonné l'exécution provisoire.

La situation telle qu'elle résulte du dossier d'assistance éducative est la suivante :
Victoire est née le 5 mai 2004 de la relation entre Marlène Y...et Cédric Z.... Le couple est séparé et une décision du juge aux affaires familiales de Nîmes en date du 6 mars 2008 a maintenu la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère et un droit de visite et d'hébergement classique au profit du père. Mme Y...a refait sa vie avec Monsieur E...dont elle a une fille, Ambre, née en 2009. Monsieur Z...a refait sa vie avec Melle G...dont il a eu un petit garçon en 2010.

Le juge des enfants du du Tribunal de Grande Instance de Nîmes a été saisi par requête du procureur de la république en date du 6 mai 2009, sur la base d'un signalement du Pôle accueil médico-judiciaire des mineurs victimes de violences du centre hospitalier de NIMES, faisant état de l'importante inhibition psychomotrice, d'une tristesse et de signes d'anxiété chez la petite fille alors âgée de cinq ans, qui avait été amenée en consultation par son père pour des hématomes sur le corps imputés au compagnon de la mère, monsieur E....
Le procureur décidait de confier provisoirement l'enfant à son père, monsieur Cédric Z...et saisissait le juge des enfants.
Ce placement était maintenu provisoirement par jugement du 27 mai 2009 et l'affaire était renvoyée au 16 juin 2009, la mère étant absente à l'audience en raison de son accouchement.
Monsieur Z...portait plainte à la gendarmerie pour des faits de maltraitance subis par Victoire.
Les premiers éléments de l'enquête révélaient que malgré une conduite addictive notoire de M. E..., aucun fait de maltraitance de sa part n'était probant, que Victoire semblait prise en charge correctement par sa mère, qu'en revanche son père n'avait pas satisfait à l'obligation de la rescolariser.
Le juge des enfants décidait dans ces conditions, par jugement en date du 16 juin 2009, de remettre Victoire à sa mère et ordonnait une mesure d'Investigation et d'Orientation Educative afin d'analyser les compétences parentales et de repérer les éventuels dysfonctionnements familiaux.
L'examen psychologique des deux parents effectué en décembre 2009 révélait un conflit latent entre eux depuis la séparation, de même qu'un certain traumatisme ressenti par Mme Y...du fait de la violence qu'elle aurait subi durant leur relation. M. Z...apparaissait quant à lui fragile psychologiquement et rejetant vis-à-vis de toute mesure d'accompagnement psychologique ou de médiation.
Le rapport d'Investigation et d'Orientation Educative rendu en mars 2010 faisait part d'un état dépressif dans lequel s'installait Victoire, " qui grandit dans un conflit parental particulièrement actif ", et notamment du côté de son père. La petite fille est apparue en réelle souffrance lorsqu'elle devait se rendre chez son père.
Les capacités éducatives du père ne pouvaient être évaluées par manque de rencontres avec le service.
Mme Y...apparaissait quant à elle soucieuse de l'intérêt de sa fille et prête à engager un travail sur les relations avec le père pour libérer Victoire d'un conflit de loyauté néfaste.
Au vu de ces éléments, et avec l'accord des deux parents, le juge des enfants instaurait une mesure d'Assistance Educative en Milieu Ouvert par jugement du 30 avril 2010 afin de soutenir chacun des parents dans leur fonction parentale.
Cette mesure a été maintenue par décisions successives et par le jugement dont appel.
A l'audience du 19 avril 2011, Mme Y...faisait part de son déménagement prochain dans le TARN.
Il était également évoquée l'impossibilité pour le service gardien d'entrer en contact avec M. Z..., qui avait déménagé et dont l'adresse demeurait inconnue.
Victoire quant à elle exprimait son souhait de voir la mesure maintenue afin de conserver son temps de parole, particulièrement investi au retour des week-ends chez son père.
Le 16 août 2011, le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de NIMES se dessaisissait de la procédure au profit de son homologue du du Tribunal de Grande Instance de CASTRES. Ce-dernier désignait dans une ordonnance du 29 août 2011 la Sauvegarde de l'Enfance pour exercer la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert en cours.
Cette mesure n'a pu débuter qu'en janvier 2012.
Le rapport de la Sauvegarde en date du 29 mars 2012 indique que Victoire n'a pas revu son père depuis son déménagement dans le TARN (donc depuis mi juin 2011), que cela la perturbe, qu'elle s'inquiète pour son père et qu'elle fait part de son envie de voir son petit frère.
M. Z...demeure en effet injoignable et il a été a évoqué la possibilité pour Mme Y...de demander une recherche " dans l'intérêt des familles ". Mme Y...ne s'y serait pas résolue, exprimant sa crainte à l'égard de son ex-compagnon.
La Sauvegarde souligne que Victoire pourrait gagner en liberté d'expression, puisque malgré les échanges affectueux constatés avec ses proches, il apparaît que sa parole n'est pas favorisée. Par ailleurs il est fait état d'une correction physique de M. E...consécutive à un incident à l'école (Victoire aurait voulu faire un câlin à une copine et cela aurait abouti à des vexations réciproques, M. E...évoquant quant à lui une tentative de strangulation). Des difficultés relationnelles sont également relevées à l'école, la jeune fille se disputant avec ses camarades. Face à sa tristesse, le service d'assistance éducative en milieu ouvert évoque la passivité des adultes (enseignantes, parents).

C'est dans ce contexte qu'a été rendue la décision déférée, renouvelant la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert l'égard de Victoire.
Lors de l'audience du 9 novembre 2012 :
Madame Y...a seule comparu, assistée de son conseil, et a demandé la main levée de la mesure estimant qu'elle n'était plus nécessaire dès lors qu'elle avait pour seul objet de permettre une reprise des relations entre Victoire et son père et que celui ci est absolument injoignable.
Elle aurait retrouvé son adresse récemment et Victoire aurait écrit à son père qui n'a pas répondu (lettre communiquée).
En dehors de ce problème, elle ne rencontrerait aucune difficulté avec Victoire qui n'est absolument pas triste. Elle reconnaît que son compagnon a donné une fessée à Victoire en sa présence parce qu'elle aurait tenté d'étrangler une de ses camarades, que cette réaction n'était peut être pas la plus appropriée mais que la situation ne pouvait rester impunie.
Mme l'Avocat Général a déclaré s'en rapporter.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient de déclarer recevable en la forme l'appel interjeté par Madame Y...dans les conditions de forme et de délai requises.

Au fond :

Aux termes des dispositions de l'article 375 du code civil " des mesures d'assistance éducatives peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui même ou du ministère public, si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation, ou de son développement physique affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ".
En l'espèce, la mesure d'assistance éducative a été prise dans un contexte de conflit entre les parents, de suspicion de violences de la part de Monsieur E..., compagnon de la mère, sur Victoire, l'enfant étant apparue en souffrance, triste, et avoir besoin d'un temps d'écoute ainsi que d'un accompagnement dans la reprise des contacts avec son père.
Il résulte du dernier rapport d'assistance éducative en date du 29 mars 2012 et des déclarations de la mère lors de l'audience, que tous soupçons de violences de la part du compagnon de Mme Y...sur Victoire ne sont pas complètement écartés, que Victoire est décrite comme particulièrement triste ce qui avait déjà attiré à plusieurs reprises l'attention des professionnels et qu'elle éprouve des difficultés dans sa relation avec les autres, qu'elle a bien investi la mesure qui lui permet de s'exprimer, qu'elle est toujours en recherche de son père et doit pouvoir être accompagnée dans cette démarche compte tenu des difficultés relationnelles subsistant entre ses parents.
Ainsi, il persiste une notion de danger pour l'équilibre psychique de l'enfant et sa sécurité physique qui justifie la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert entreprise laquelle doit être confirmée, dans l'intérêt de Victoire.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe
Déclare l'appel recevable en la forme.
Le dit mal fondé
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Arrêt signé par S. TRUCHE, président, et J. COURTES, greffier

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
J. COURTESS. TRUCHE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 12/000735
Numéro d'arrêt : 12/00077
Date de la décision : 07/12/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2012-12-07;12.00077 ?
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