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07/12/2012 | FRANCE | N°12/00085

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 12/000735, 07 décembre 2012, 12/00085


07/ 12/ 2012
ARRÊT No 2012/ 228
NoRG : 12/ 00085 ST/ JC

Décision déférée du 26 Avril 2012- Juge des enfants de TOULOUSE-511/ 0207 Eric L'HELGOUALC'H

Joseph Y...

C/

Audrey D...ASSOCIATION NATIONALE DE RECHERCHE ET D'ACTION SOLIDAIRE (ANRAS) ANCIENNEMENT AGOP

Notifications LRAR + LS le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS *** ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE ***

Prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Composition de la Cour lo

rs des débats et du délibéré
Président : S. TRUCHE, conseiller délégué à la protection de l'enfance, co...

07/ 12/ 2012
ARRÊT No 2012/ 228
NoRG : 12/ 00085 ST/ JC

Décision déférée du 26 Avril 2012- Juge des enfants de TOULOUSE-511/ 0207 Eric L'HELGOUALC'H

Joseph Y...

C/

Audrey D...ASSOCIATION NATIONALE DE RECHERCHE ET D'ACTION SOLIDAIRE (ANRAS) ANCIENNEMENT AGOP

Notifications LRAR + LS le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS *** ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE ***

Prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré
Président : S. TRUCHE, conseiller délégué à la protection de l'enfance, conformément à l'article L. 312. 6 du Code de l'organisation judiciaire
Conseillers : P. POIREL, C. STRAUDO,

Greffier, lors des débats : J. COURTES
Débats : en chambre du conseil, le 09 Novembre 2012 en présence de Mme GATE, Substitut Général et de Mme Maria Del Mar RAMOS LOPEZ HERRERO magistrat espagnol.. Les parties ont été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

Procédure : Assistance éducative
Mineurs concernés
Morgane Y...(MINEUR) née le 07 Mai 2002 à TOULOUSE (31000) Chez sa mère Mme D...Audrey ...-31200 TOULOUSE non comparante

Christina Y...(MINEUR) née le 27 Juin 2003 à TOULOUSE (31000) non comparante

Héléna D... (MINEUR) née le 05 Novembre 2004 à TOULOUSE (31000) non comparante

APPELANT

Monsieur Joseph Y......-31100 TOULOUSE non comparant

ONT ÉTÉ CONVOQUEES

Mademoiselle Audrey D... ...-31200 TOULOUSE comparante en personne, assistée de Me Jean-luc PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE

ASSOCIATION NATIONALE DE RECHERCHE ET D'ACTION SOLIDAIRE (ANRAS) ANCIENNEMENT AGOP 7 bd Delacourtie-BP 14125-31030 TOULOUSE comparant en la personne de Mme F...

RAPPEL DE LA PROCEDURE
La Cour est régulièrement saisie de l'appel interjeté par Monsieur Joseph Y...par déclaration au greffe en date du 18 mai 2012 contre un jugement en assistance éducative rendu le 26 avril 2012 par le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, qui a :
- renouvelé la mesure d'Assistance Educative en Milieu Ouvert confiée à l'Association " Aide et Protection des Familles ANRAS " à l'égard de Morgane Y..., Christina Y...et Héléna D... pour une durée d'un an à compter du 26 avril 2012,- commis Mme Josiane A... à l'effet de procéder à l'examen psychologique de Morgane, Christina et Héléna,- ordonné l'exécution provisoire.

A l'appel des causes l'appelant, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 3 août 2012 n'a pas comparu ni personne pour lui, l'Association " Aide et Protection des Familles ANRAS " présente a été autorisée à se retirer, et Mme Audrey D... assistée de son conseil a sollicité la confirmation de la décision, ainsi que la condamnation de M Y...à lui payer :- la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,- la condamnation de M Y...à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Mme l'avocat général a requis qu'il soit constaté que l'appel n'est pas soutenu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l'absence de l'appelant ou de toute personne le représentant aux dates et heures fixées dont il a eu connaissance, il sera constaté que l'appel n'est pas soutenu.
En application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile il y a lieu de statuer contradictoirement sur le fond conformément à la demande de l'intimée.
Il résulte du dossier d'assistance éducative que selon décision du juge aux affaires familiales en date du 17 septembre 2007, Morgane âgée de 10 ans et Christina âgée de 9 ans résident chez leur père M Y..., et Héléna âgée de 8 ans réside chez sa mère, les relations des enfants avec le parent chez lequel il ne réside pas ayant dès l'origine fait difficulté, ce qui parasite les apprentissages. Par ailleurs la prise en charge au quotidien de Morgane et Héléna au sein du nouveau foyer fondé par M Y...n'est pas satisfaisante, tant au niveau de l'hygiène que du suivi médical et scolaire, et les deux fillettes apparaissent à l'école tristes et tourmentées.

En conséquence la poursuite de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert reste nécessaire pour garantir les conditions d'éducation des mineures et celles de leur développement physique, affectif, intellectuel et social, la décision déférée sera donc confirmée.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive n'a pas été portée à la connaissance de l'appelant, en outre son absence à l'audience ne peut suffire à caractériser un abus du droit d'appel et Mme D... n'a subi d'autre préjudice du fait de cet appel que la nécessité de préparer sa défense devant la Cour, les frais ainsi engagés relevant des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
En application des dispositions précitées il est équitable, au vu de l'absence de comparution de M Y...pour soutenir son appel sans que l'intimée n'en ait été préalablement avisée, de faire droit à la demande formulée par Mme D... au titre de ses frais irrépétibles à concurrence de 150 €.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Confirme la décision déférée,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M Y...à payer à Mme D... la somme de 150 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Le tout conformément aux articles 375 à 375-9 du code civil ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Arrêt signé par S. TRUCHE, présidente, et J. COURTES, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

J. COURTESS. TRUCHE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 12/000735
Numéro d'arrêt : 12/00085
Date de la décision : 07/12/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2012-12-07;12.00085 ?
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