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07/12/2012 | FRANCE | N°12/00106

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 12/000735, 07 décembre 2012, 12/00106


07/ 12/ 2012
ARRÊT No 2012/ 227
NoRG : 12/ 00106 + NoRG : 12/ 00118 CS/ JC

Décision déférée du 06 Juillet 2012- Juge des enfants de TOULOUSE-Isabelle MOLLEMEYER

Ambre Y...(MINEURE)

C/

DIRECTION DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE Dominique Z...Gilles Y...

Notifications LRAR + LS le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS *** ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE ***

Prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Composition de la Cour lors des

débats et du délibéré
Président : S. TRUCHE, conseiller délégué à la protection de l'enfance, conformé...

07/ 12/ 2012
ARRÊT No 2012/ 227
NoRG : 12/ 00106 + NoRG : 12/ 00118 CS/ JC

Décision déférée du 06 Juillet 2012- Juge des enfants de TOULOUSE-Isabelle MOLLEMEYER

Ambre Y...(MINEURE)

C/

DIRECTION DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE Dominique Z...Gilles Y...

Notifications LRAR + LS le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS *** ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE ***

Prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré
Président : S. TRUCHE, conseiller délégué à la protection de l'enfance, conformément à l'article L. 312. 6 du Code de l'organisation judiciaire
Conseillers : P. POIREL, C. STRAUDO,

Greffier, lors des débats : J. COURTES
Débats : en chambre du conseil, le 09 Novembre 2012 en présence de F. GALTIER, substitut général. Les parties ont été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
Procédure : Assistance éducative
Mineurs concernés
Ambre Y...(MINEURE) née le 11 Avril 2002 à BRIGNOLLES (84) AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 1 bd de la Marquette-31090 TOULOUSE comparante en personne

APPELANT (E/ S)

Mademoiselle Ambre Y...AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 1 bd de la Marquette-31090 TOULOUSE comparant en personne, assistée de Me Hélène CHAYRIGUES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Malika CHMANI, avocat au barreau de TOULOUSE

ONT ÉTÉ CONVOQUES

DIRECTION DE LA SOLIDARITÉ DÉPARTEMENTALE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 1 bd de la Marquette-31090 TOULOUSE CEDEX 9 comparant en la personne de Mme D...

Madame Dominique Z......-31140 LAUNAGUET comparante en personne, assistée de Me Catherine ANDREO, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur Gilles Y......-83600 FREJUS comparant en personne

DÉROULEMENT DES DÉBATS

Monsieur STRAUDO a fait le rapport.
Ont été entendus :
- Me Malika CHMANI, avocat d'Ambre Y...-Mme D...pour l'Aide Sociale à l'Enfance,- Madame Dominique Z...-Me Catherine ANDREO, avocat pour Madame Dominique Z...-Monsieur Gilles Y...

-La mineure, Ambre Y...est entendue seule, assistée de son avocat, hors la présence des autres parties
-Le représentant du ministère public

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

La Cour est régulièrement saisie des appels interjetés par Madame Dominique Z...et par Mademoiselle Ambre Y..., par deux déclarations au greffe en date du 10 juillet 2012, contre un jugement en assistance éducative rendu le 6 juillet 2012 par le juge des enfants du Tribunal de grande instance de Toulouse, qui a :
- confié Ambre Y...à l'Aide Sociale à l'Enfance à compter du 6 juillet 2012 et jusqu'au 6 janvier 2013- accordé à Mme Z...deux visites en présence d'un tiers puis un droit de visite et d'hébergement les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi 18h au dimanche 18h ;- accordé à M. Y...deux visites en présence d'un tiers puis un droit de visite les deuxième et quatrième dimanches de chaque mois de 10h à 18h ;- dit qu'en cas de difficulté, il en sera référé au Juge des Enfants ;- dit que les prestations familiales auxquelles la mineure ouvre droit seront perçues par l'Aide Sociale à l'Enfance ;- ordonné l'exécution provisoire

Par courrier du 7 novembre 2012 Madame Z..., par l'intermédiaire de son conseil, a entendu se désister de son appel.
A l'audience du 9 novembre 2012 elle a confirmé son désistement.
Le conseil de Mademoiselle Ambre Y...a précisé pour sa part maintenir son appel et sollicité la mainlevée de la mesure de placement en soutenant que la mesure n'avait pas été suffisamment préparée et s'était déroulée dans un contexte traumatisant.
La mineure a été entendue ainsi que Monsieur Y...et Madame Z....
La représentante du service de l'Aide Sociale à l'Enfance a sollicité le maintien des dispositions de la décision déférée.
Madame l'avocat général a requis le confirmation de la décision entreprise.

EXPOSE DE LA SITUATION

De l'union de Monsieur Gilles Y..., cadre commercial, et de Madame Dominique Z..., assistante maternelle agréée, sont issus trois enfants :
- Guillaume, né le 20 mai 1984, majeur,- Emmanuelle, née le 11 janvier 1986, majeure,- Ambre, née le 11 avril 2002.

Le couple qui vivait à MONTPELLIER s'est séparé en juin 2006.
Une procédure de divorce a été engagée le 14 décembre 2006 par Madame Z...et une ordonnance de non-conciliation rendue le 3 mai 2007 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER qui a notamment
-dit que les parents exerceront conjointement l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle d'Ambre au domicile de la mère ;
- prévu que sauf meilleur accord, Monsieur Y...disposerait d'un droit de visite les deuxième et quatrième dimanches de chaque mois de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, l'enfant devant être prise et ramenée en lieu neutre, avec sorties autorisées.
Cette décision ordonnait également une mesure d'expertise psychologique des parents et de l'enfant.
Une assignation en divorce était délivrée le 20 juin 2008 par Madame Z...qui s'installait à LAUNAGUET (31) en août 2008.
Le 10 décembre 2008, Madame F..., psychologue de l'Hôpital des enfants, alertait le Parquet de TOULOUSE suite à l'admission de l'enfant aux urgences pédiatriques.
La psychologue indiquait qu'Ambre qui avait manifesté une crise d'angoisse lui avait fait part d'attouchements sexuels dont elle aurait été victime de la part de son père qu'elle n'avait pas vu depuis plusieurs mois.
La psychologue relevait qu'Ambre avait un comportement très agité sans réaction de sa mère, qu'elle paraissait sérieuse dans ses révélations puis avait dérapé dans un théâtralisme évident.
Il était fait référence à un précédent signalement réalisé à MONTPELLIER en mai 2008, par deux psychologues (Monsieur G...et Madame H...) ayant reçu Ambre les 8 avril et 6 mai 2008 pour un bilan psychologique.
La plainte déposée par Madame Z...était classée sans suite.
Un autre signalement était fait auprès du rectorat suite à une crise d'angoisse de l'enfant au sein de son établissement scolaire en novembre 2008.
Dans le cadre de la procédure en divorce Monsieur Y...saisissait le juge de la mise en état d'une demande de transfert de la résidence de l'enfant à son domicile dénonçant un syndrome d'aliénation parentale.

Par ordonnance rendue le 23 février 2009 ce magistrat ordonnait un sursis à statuer dans l'attente de la communication aux parties des éléments reçus par le Parquet des mineurs, saisi des signalements concernant l'enfant.

Un nouveau signalement émanant de la Direction de l'Action Sociale et Territoriale du Conseil général de la Haute-Garonne intervenait le 15 janvier 2009 rapportant les attouchements décrits par Ambre et évoquant les conséquences dramatiques que ces faits auraient sur le psychisme de la mineure qui se manifestent par des troubles du comportement importants.
Il était également fait état de la situation inquiétante des deux autres enfants du couple. Il apparaissait notamment que Guillaume rencontrait des problèmes d'alcoolisme et de toxicomanie et Emmanuelle des problèmes d'anorexie depuis l'âge de 13 ans.
Le procureur de la République saisissait le juge des enfants du Tribunal de grande instance de Toulouse le 9 février 2009.
Par décision du 20 avril 2009, le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER ordonnait une expertise psychiatrique de l'ensemble de la famille et accordé à Monsieur Y...un droit de visite de deux demi-journées par mois à l'Atelier Familial à TOULOUSE.
Madame Z...refusait d'exécuter cette décision.
Un rapport émanant de la Direction de l'Action Sociale et Territoriale du Conseil Général de la Haute-Garonne daté du 18 mai 2009 évoquait la réitération des propos de l'enfant concernant son père, son refus de rencontrer celui-ci et la réactivation des crises d'angoisse et des problèmes de sommeil à la suite de la décision du juge de la mise en état.
La psychologue qui suivait l'enfant, Madame I..., évoquait les mêmes difficultés outre des comportements d'automutilation et des troubles obsessionnels compulsifs.
Par ordonnance rendue le 1er juillet 2009 par le Juge des enfants suspendait à compter du 1er juillet 2009 le droit de visite de Monsieur Y...à l'égard de sa fille, la décision étant assortie de l'exécution provisoire.
Par arrêt rendu le 18 décembre 2009 la Chambre des mineurs de la Cour d'appel de Toulouse annulait cette décision et ordonnait pour une durée de six mois une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert confiée à l'Association Nationale de Recherche et d'Action Solidaire (ANRAS) avec mission d'apporter à l'enfant un lieu d'écoute neutre et d'accompagner les rencontres avec son père selon les modalités définies par l'ordonnance rendue le 20 avril 2009 par le Juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Montpellier.
Le rapport d'expertise psychiatrique rendu en février 2010 dans le cadre de la procédure de divorce faisait état d'un syndrome d'aliénation d'Ambre à sa mère, ses propos étant induits par les interprétations maternelles.
Mme Z...était elle-même décrite comme une personne psychologiquement vulnérable et présentant des carences du jugement.
Monsieur Y...apparaissait pour sa part comme quelqu'un de stressé vivant avec un fort sentiment de culpabilité l'échec de sa vie conjugale et parentale.
Dans un courrier du 4 juin 2010, la soeur d'Ambre, Emmanuelle, dénoncait des faits de violence dont elle aurait été victime de la part de son père et faisait part de son inquiétude pour sa soeur.
Par note du 30 juin 2010, l'Atelier familial en charge d'organiser les rencontres entre Ambre et Monsieur Y...évoquait la nécessité de trouver un lieu plus adapté, après avoir constaté la souffrance manifestée par la petite fille lors des visites.
L'ambivalence de l'enfant par rapport à son père était notamment mise en exergue.
Le service décrivait ainsi des rencontres au cours desquelles la fillette entretenait avec son père des relations chaleureuses avant de manifester immédiatement des réactions de rejet théâtralisées.
Le 2 juin 2010 la mesure d'Assistance Educative en Milieu Ouvert était renouvelée pour une durée d'un an.
Un rapport établi le 8 février 2011 par le service en charge de la mesure constatait un certain apaisement d'Ambre, mais soulignait la nécessité d'un suivi psychologique, s'inquiétant de l'évolution psychique de la mineure.
La fillette apparaissait incapable de s'investir dans une relation avec son père qui demeurait pour elle une image menaçante, que la véracité des signalements initiaux soit avérée ou non.
L'hypothèse d'un placement était néanmoins écartée au vu de l'impact traumatique qu'il pourrait représenter.
Par décision rendue le 17 février 2011 le juge des enfants de Toulouse rejetait la demande de placement formulée par Monsieur Y....
Le juge aux affaires familiales de Montpellier prononçait le 12 avril 2011 le divorce des époux Y...à leurs torts partagés, et statuant sur les mesures concernant Ambre
-disait que l'autorité parentale serait exercée conjointement,
- fixait la résidence de la mineure chez sa mère.
- accordait un droit de visite à Monsieur Y...au domicile de la grand-mère paternelle un dimanche sur deux, les trois premières visites devant se dérouler en présence de la mère.
Le 8 juillet 2011 la mesure d'assistance éducative était de nouveau renouvelée pour une durée d'un an, le juge des enfants considérant que, même si cette mesure était détournée de son objectif, la situation d'Ambre restait extrêmement préoccupante et qu'elle se trouvait en situation de danger du fait du comportement de ses deux parents ;
Le juge constatait par ailleurs qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les droits d'accueil du père en l'état de la décision rendue par le juge aux affaires familiales le 12 avril 2011.
Au cours de l'année 2011 plusieurs mains courantes étaient déposées par les parents relatives à l'exercice des droits d'accueil de Monsieur Y....
Le 13 novembre 2011 un incident émaillait une rencontre entre Ambre et la compagne de son père entraînant un dépôt de plainte par Madame Z....
Les visites étaient suspendues de fait durant l'enquête.
Une nouvelle saisine du juge aux affaires familiales conduisait ce magistrat à maintenir les droits d'accueil de Monsieur Y...au domicile de la grand-mère paternelle les deuxième et quatrième dimanches de chaque mois.
Le 21 juin 2012 L'ASSOCIATION NATIONALE DE RECHERCHE ET D'ACTION SOLIDAIRE (ANRAS) déposait un rapport au terme duquel il apparaissait que la situation familiale restait toujours bloquée et qu'Ambre était toujours prise en charge sur le plan psychologique et psychiatrique (à hauteur d'une fois par mois avec le pédopsychiatre et de trois fois par mois avec le psychologue).
Le rapport faisait également état de la hantise manifestée par Madame Z...de voir ordonner un placement, cette dernière ne comprenant pas l'évocation de cette mesure, estimant se conformer scrupuleusement aux décisions de justice et agir pour le bien de sa fille.
Monsieur Y...exprimait son désespoir face à la situation familiale et à l'impossibilité de renouer des liens avec sa fille.
Le service en charge de l'assistance éducative en milieu ouvert ne sollicitait pas expressément le renouvellement de la mesure en raison de l'impossibilité de rétablir des relations entre le père et l'enfant.
Le placement était évoqué mais les professionnels doutaient des répercussions d'une telle mesure sur la mineure, déjà très fragile.
C'est dans ce contexte qu'a été rendue la décision frappée d'appel.
Par décision séparée rendue le même jour le juge des enfants a ordonné une expertise psychiatrique de l'enfant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que les instances inscrites au rôle de la chambre spéciale des mineurs sous les numéro RG 12/ 00118 et 12/ 00106 concernant la même décision, il est de l'intérêt d'une bonne justice d'en ordonner la jonction, en application de l'article 367 du Code de procédure civile, afin de les juger ensemble ;
Attendu que Madame Z...a entendu se désister de son appel ;
Qu'il convient en conséquence de constater que ce désistement en application de l'article 403 du Code de procédure civile emporte son acquiescement à la décision déférée ;
Qu'en revanche Ambre Y..., mineure capable de discernement, entend par l'intermédiaire de son conseil maintenir son appel.
Qu'interjeté dans des conditions de forme et de délais non contestées, cet appel doit en conséquence être déclaré recevable ;
Attendu qu'en vertu des dispositions des articles 375 et suivants du Code civil, des mesures d'assistance éducative peuvent être prises si la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ;
Attendu qu'il convient de relever qu'une mesure d'assistance éducative a été ordonnée à l'égard d'Ambre le 18 décembre 2009 avec mission d'apporter à Ambre un lieu d'écoute neutre et d'accompagner ses rencontres avec son père ;
Que cette décision avait notamment stigmatisé sa souffrance psychologique et la nécessité de l'extraire d'un conflit parental marqué par des dénonciations d'agressions sexuelles et de violences ;
Que si les investigations menées depuis l'instauration de cette mesure n'ont jamais permis de confirmer les accusations portées à l'encontre Monsieur Y..., elles ont revanche permis de mettre en exergue un syndrome d'aliénation de l'enfant à sa mère ;
Qu'elles ont également révélé que le frère et la soeur de la fillette avaient été également largement fragilisés par la vie familiale et rencontraient des problèmes d'addiction et d'anorexie ;
Qu'aucun des membres de cette famille ne pouvait aujourd'hui entretenir de relations sereines ;
Que le service en charge de la mesure éducative s'est également inquiété dès l'instauration de la mesure de l'évolution psychique de la mineure ;
Attendu que malgré la poursuite de la mesure depuis près de trois ans la situation d'Ambre est restée extrêmement préoccupante sur le plan psychologique et psychiatrique ;
Que malgré des soins relativement lourds aucune évolution sensible n'a ainsi été constatée ;
Que le maintien de l'enfant au domicile maternel et l'attitude adoptée par chacun des parents ont démontré les limites de la mesure éducative en milieu ouvert et l'impossibilité d'offrir à Ambre un lieu d'écoute neutre lui permettant notamment de s'extraire du conflit parental et d'évaluer les causes d'une souffrance psychologique grave et ancienne ;
Attendu qu'au regard de ces éléments c'est par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le juge des enfants, considérant que l'enfant se trouvait en situation de danger et devait bénéficier d'un lieu neutre lui permettant de vivre pour elle-même et de se positionner par rapport à ses parents, a ordonné son placement et diligenté parallèlement une expertise psychiatrique ;
Attendu que depuis le prononcé de cette décision Ambre a été accueillie le 10 juillet 2012 dans une famille d'accueil résidant à PAMIERS (09) avant d'être orientée le 1er août 2012 vers une nouvelle famille d'accueil installée à GRAGNAGUE (31) ;
Que si les premiers jours de placement se sont révélés extrêmement douloureux, il ressort du rapport du service gardien en date du 5 novembre 2012 que la fillette a réussi peu à peu à s'apaiser et à évoluer ;

Qu'elle a pu verbaliser la nécessité de prendre de la distance avec sa mère ;

Que préalablement décrite par les professionnels comme une enfant très angoissée, suivie dans le cadre de traitements pour des allergies, des maux de ventre et des troubles du sommeil, elle semble ne plus manifester depuis son placement de signes cliniques en lien avec de telles pathologies ;

Qu'aucun trouble du sommeil n'a par ailleurs été repéré ;
Qu'elle apparaît toutefois encore très fragile et peut adopter des comportements excessifs ;
Que le rapport précise notamment qu'elle est dans l'exagération et l'exubérance ; qu'elle est dans une forme de surconsommation permanente (nourritures, activités, attention...) ;
Que certaines de ses manifestations émotionnelles n'apparaissent pas authentiques (pleurs sans larmes, simulacre de malaise) ; qu'elle est notamment capable de passer d'une crise de larme à un état de sérénité surprenant ;
Qu'elle peut adopter des attitudes parfois inquiétantes, se prévalant notamment de dons de voyance et se mettant en transe ;
Attendu qu'au regard de ces éléments, et dans l'attente des résultats de l'expertise psychiatrique, il apparaît indispensable de lui permettre de continuer à bénéficier d'une prise en charge dans un lieu neutre afin de s'extraire du conflit parental et d'évaluer les causes d'une souffrance psychologique grave et ancienne ;
Que la main-levée du placement avant son échéance compromettrait indéniablement ses conditions d'éducation et la placerait de nouveau dans une situation de danger ;
Que la décision déférée sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l'avis du Ministère Public
Ordonne la jonction des procédures RG 12/ 00118 et 12/ 00106,
Constate le désistement de Madame Z...,
Déclare recevable l'appel interjeté par Ambre Y...,
Confirme la décision déférée,
Le tout conformément aux articles 375 à 375-9 du Code civil,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Arrêt signé par S. TRUCHE, président, et J. COURTES, greffier

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

J. COURTESS. TRUCHE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 12/000735
Numéro d'arrêt : 12/00106
Date de la décision : 07/12/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

Transmis CC° le 10/12/2012


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2012-12-07;12.00106 ?
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