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07/12/2012 | FRANCE | N°12/00109

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 12/000735, 07 décembre 2012, 12/00109


07/ 12/ 2012
ARRÊT No 2012/ 223
NoRG : 12/ 00109 CS/ JC

Décision déférée du 21 Juin 2012- Juge des enfants de TOULOUSE-610. 0268 Audrey ASSEMAT

Habiba X... Mustapha Y...

C/

DIRECTION DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE
Notifications LRAR + LS le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS

*** ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE ***

Prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré
Pr

ésident : S. TRUCHE, conseiller délégué à la protection de l'enfance, conformément à l'article L. 312. 6 du Code d...

07/ 12/ 2012
ARRÊT No 2012/ 223
NoRG : 12/ 00109 CS/ JC

Décision déférée du 21 Juin 2012- Juge des enfants de TOULOUSE-610. 0268 Audrey ASSEMAT

Habiba X... Mustapha Y...

C/

DIRECTION DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE
Notifications LRAR + LS le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS

*** ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE ***

Prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré
Président : S. TRUCHE, conseiller délégué à la protection de l'enfance, conformément à l'article L. 312. 6 du Code de l'organisation judiciaire
Conseillers : P. POIREL, C. STRAUDO,

Greffier, lors des débats : J. COURTES
Débats : en chambre du conseil, le 09 Novembre 2012 en présence de F. GALTIER, substitut général. Les parties ont été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
Procédure : Assistance éducative
Mineurs concernés
Shelda X... (MINEUR) née le 07 Avril 2002 à TOULOUSE (31000) non comparante

Amine X... né le 16 Mai 2012 non comparant

APPELANT (E/ S)
Madame Habiba X......-31400 TOULOUSE Décédée

Monsieur Mustapha Y...Maison d'arrêt de Seysses-Rue Danièle Casanova 31603 MURET CEDEX comparant en personne

ONT ÉTÉ CONVOQUES

DIRECTION DE LA SOLIDARITÉ DÉPARTEMENTALE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 1 bd de la Marquette-31090 TOULOUSE comparant en la personne de Mme B...

DÉROULEMENT DES DÉBATS
M. STRAUDO a fait le rapport.
Ont été entendus :
- Monsieur Mustapha Y...,- Mme B...pour l'Aide Sociale à l'Enfance-Le représentant du ministère public

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

La Cour est régulièrement saisie de l'appel interjeté par Mme X... et Monsieur Y...par déclaration conjointe au greffe en date du 29 juin 2012 contre un jugement en assistance éducative rendu le 21 juin 2012 par le juge des enfants du Tribunal de grande Instance de Toulouse, et notifié le 28 juin 2012 qui a :
- confié Amine X... à l'Aide Sociale à l'Enfance de la Haute-Garonne pour une durée de six mois à compter du 21 juin 2012 ;
- accordé aux parents à l'égard d'Amine un droit de visite médiatisée dont les modalités seront réglementées par le service gardien en accord avec les parents ;
- accordé à Madame X... à l'égard de Shelda un droit de visite médiatisée dont les modalités seront réglementées par le service gardien en accord avec elle ;
- dit qu'en cas de difficulté, il en sera référé au Juge des Enfants ;
- dit que les prestations familiales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront perçues par l'Aide Sociale à l'Enfance ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 4 septembre 2012 Madame X... est décédée.
A l'audience du 9 novembre 2012 Monsieur Y...a précisé que son appel avait pour objet la mainlevée de la mesure de placement, et à défaut le rétablissement d'un droit d'accueil classique.
La représentante du service de l'Aide Sociale à l'Enfance a sollicité pour part le maintien des dispositions de la décision déférée.
Madame l'avocat général a requis le confirmation de la décision entreprise.
EXPOSE DE LA SITUATION
Du dossier d'assistance éducative résultent les éléments suivants :
Madame Habiba X... a eu deux enfants :
- Shelda, née le 7 avril 2002, dont la filiation paternelle n'a jamais été établie,
- Amine, né le 16 mai 2012, reconnu par son père Mustapha BENHALIMA le 15 juin 2012.

Le 21 mars 2006 Shelda a été placée en urgence à la suite d'une décompensation psychiatrique de sa mère et ses difficultés à assurer la sécurité de l'enfant alors âgée de quatre ans.

Madame X..., qui avait un passé de toxicomane, souffrait alors d'une addiction médicamenteuse et de troubles psychiques non soignés qui altéraient ses capacités éducatives.
L'enfant présentait en outre un état de stress post traumatique se caractérisant par des pleurs, une irritabilité ainsi qu'une grande excitation psychomotrice.
Après un accueil au foyer de l'enfance, la mineure était confiée à une famille d'accueil où son comportement s'apaisait.
Le placement a été maintenu par décisions successives, dont la dernière en date, rendue le 14 mars 2012, a renouvelé cette mesure pour une durée d'un an.
Au printemps 2011, Madame X... a noué une relation avec Monsieur Y..., de nationalité algérienne et en situation irrégulière.
De cette relation est né Amine le 16 mai 2012.
Le 11 juin 2012 le juge des enfants a été saisi de la situation du nouveau-né à la suite du placement en urgence de l'enfant par le procureur de la République.
Un signalement du service de néonatalogie de la maternité avait en effet signalé le départ précipité de sa mère depuis plusieurs jours ainsi que la fragilité du nourrisson né avec un syndrome de manque important nécessitant un sevrage.
Etait également évoquée l'absence de toute collaboration de Madame X... avec les services médicaux et sociaux.
Au cours de l'audience tenue le 21 juin 2012, les parents faisaient part au juge des enfants de leur projet d'installation dans un appartement et d'une reprise d'activité professionnelle de Madame X....
Ils évoquaient la possibilité de voir confier Amine à une tante maternelle en qualité de tiers digne de confiance.
C'est dans ce contexte qu'est intervenue la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Madame X... et Monsieur Y...ont interjeté appel dans les formes et délais prévus par le Code de procédure civile ;
Que leur appel sera donc déclaré recevable ;
Que Madame X... étant décédée le 4 septembre 2012, il y a lieu de constater à son égard l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu des dispositions des articles 375 et suivants du Code civil, des mesures d'assistance éducative peuvent être prises si la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ;

Attendu qu'en l'espèce il convient de relever que le placement d'Amine est intervenu à la suite d'un signalement du service de néonatalogie de la maternité évoquant le départ précipité de Madame X... et la fragilité de l'enfant né avec un syndrome de manque important nécessitant un sevrage ;

Que cette mesure a notamment été motivée par la nécessité de protéger Amine et le fait que sa mère était hostile à toute intervention extérieure et dans le déni de ses difficultés ;
Que le juge a par ailleurs relevé que Monsieur Y...n'avait pas réellement pris conscience des défaillances intervenues dans le premier mois de la vie de l'enfant et se trouvait dans une situation marquée par une grande instabilité ;
Qu'en l'état de ces éléments, il apparaît que les conditions d'éducation mais également la prise en charge de l'enfant sur le plan médical étaient gravement compromises ;
Que seule la mesure de placement aujourd'hui déférée était de nature à y remédier ;
Attendu que depuis le prononcé de cette décision la situation familiale a été profondément bouleversée ;
Qu'à l'issue d'une nouvelle hospitalisation dans le cadre d'un sevrage médicamenteux, Madame X... est décédée le 4 septembre 2012 laissant une lettre évoquant sa souffrance ;
Que le 9 septembre 2012, Monsieur Y...a été incarcéré pour une durée de trois mois pour des faits de trafic de stupéfiants, d'usurpation d'identité et de non respect d'un commandement à quitter le territoire ;
Qu'il ressort par ailleurs d'un rapport de l'Aide Sociale à l'Enfance en date du 22 octobre 2012 qu'avant son incarcération le père n'avait honoré que très irrégulièrement les visites qui lui étaient proposées ; qu'il s'était opposé à la mesure de placement sans prendre en compte les difficultés de son fils et avait manifesté lors de ses rares visites un comportement inadapté ;
Qu'il est aujourd'hui constant que ses liens avec son fils ne sont pas réellement établis ;
Qu'il n'a pas été en mesure depuis l'instauration de la mesure de répondre aux sollicitations des travailleurs sociaux et de s'inscrire dans un projet de prise en charge d'Amine ;
Qu'au cours de l'audience devant la Cour Monsieur Y...n'a fourni aucun élément de nature à justifier de ses projets personnels à l'issue de son incarcération ;
Qu'en situation irrégulière sur le territoire français, il a précisé n'avoir entamé aucune démarche administrative et ne disposer d'aucun logement à sa sortie de prison ;
Qu'Amine, au vu du contexte particulier de sa naissance, bénéficie aujourd'hui d'une double prise en charge pédo-psychiatrique et pédiatrique ; qu'il est accueilli dans un cadre sécurisant lui permettant d'évoluer favorablement ;

Attendu qu'en l'état de l'ensemble de ces éléments, il est constant que ses conditions d'éducation et sa prise en charge sur la plan médical seraient gravement compromises en cas de main-levée de la mesure de placement ;

Qu'il convient dès lors de confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l'avis du Ministère Public
Déclare les appels recevables,
Constate l'extinction de l'instance à l'égard de Madame X...,
Confirme la décision déférée,
Le tout conformément aux articles 375 à 375-9 du Code civil,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Arrêt signé par S. TRUCHE, président, et J. COURTES, greffier

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
J. COURTESS. TRUCHE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 12/000735
Numéro d'arrêt : 12/00109
Date de la décision : 07/12/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2012-12-07;12.00109 ?
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