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07/12/2012 | FRANCE | N°12/00134

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Chambre spÉciale des mineurs, 07 décembre 2012, 12/00134


07/ 12/ 2012
ARRÊT No 2012/ 224
NoRG : 12/ 00134 ST/ JC

Décision déférée du 24 Juillet 2012- Juge des enfants de TOULOUSE-309. 0084 Alain GOUBAND

Céline Y... épouse Z...

C/

Hervé A...DIRECTION DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE DE L'AUDE

Notifications LRAR + LS le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS *** ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE ***

Prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition

au greffe,
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré
Président : S. TRUCHE, conseiller dél...

07/ 12/ 2012
ARRÊT No 2012/ 224
NoRG : 12/ 00134 ST/ JC

Décision déférée du 24 Juillet 2012- Juge des enfants de TOULOUSE-309. 0084 Alain GOUBAND

Céline Y... épouse Z...

C/

Hervé A...DIRECTION DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE DE L'AUDE

Notifications LRAR + LS le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS *** ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE ***

Prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré
Président : S. TRUCHE, conseiller délégué à la protection de l'enfance, conformément à l'article L. 312. 6 du Code de l'organisation judiciaire
Conseillers : P. POIREL, C. STRAUDO,

Greffier, lors des débats : J. COURTES
Débats : en chambre du conseil, le 23 Novembre 2012 en présence de A. ESCLAPEZ, substitut général. Les parties ont été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
Procédure : Assistance éducative
Mineurs concernés
Chloé A...née le 04 Juin 2002 à BEZIERS (34500) Direction de la solidarité départementale 1 boulevard de la Marquette-31000 TOULOUSE comparante en personne

Maëlle A...née le 23 Février 2004 non comparante

Thomas A...né le 23 Février 2004 à BEZIERS (34500) non comparant

APPELANTE
Madame Céline Y... épouse Z... ...-31810 CLERMONT LE FORT comparant en personne, assistée de Me Raphaël DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE

ONT ÉTÉ CONVOQUES

Monsieur Hervé A......-11220 SAINT LAURENT DE CABRERISSE comparant en personne, assisté de Me Françoise MATHE, avocat au barreau de TOULOUSE

DIRECTION DE LA SOLIDARITÉ DÉPARTEMENTALE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 1 bd de la Marquette-31090 TOULOUSE CEDEX 9 comparant en la personne de Mme E...

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE DE L'AUDE 49 avenue Anatole France-11000 NARBONNE non comparante

DÉROULEMENT DES DÉBATS

Madame TRUCHE a fait le rapport.
Ont été entendus :
- Madame Céline Y... épouse Z...- Me Raphaël DARRIBERE, avocat pour Mme Céline Y... épouse Z...- Monsieur Hervé A...-Me Françoise MATHE, avocat-Mme E...pour la DIRECTION DE LA SOLIDARITÉ DÉPARTEMENTALE-AIDE SOCIALE A L'ENFANCE-Le représentant du ministère public

EXPOSE DU LITIGE
La Cour est régulièrement saisie de l'appel interjeté par Madame Céline Y... épouse Z... par déclaration au greffe le 6 août 2012 contre une ordonnance rendue le 24 juillet 2012 par le Juge des Enfants du Tribunal de grande instance de Toulouse qui a suspendu son droit de visite et d'hébergement sur les trois enfants et dit qu'elle bénéficierait d'un droit de visite médiatisée dont les modalités pratiques seraient organisées par le service de l'aide sociale à l'enfance.
La situation familiale telle qu'elle résulte du dossier d'assistance éducative est la suivante :
De l'union de M. Hervé A...et de Mme Céline Y... sont nés trois enfants : Chloé née le 4 juin 2002, Maëlle et Thomas nés le 23 février 2004. Le divorce des deux époux a été prononcé sur leur requête conjointe par un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de grande instance de Béziers le 23 février 2006 aux termes duquel la résidence habituelle des enfants était fixée chez la mère et le droit d'accueil du père organisé une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances. Les modalités du droit d'accueil du père ont été modifiées par décision du Juge aux Affaires Familiales du 21 octobre 2008 afin de tenir compte de l'installation de Madame Y... avec les enfants à Toulouse alors que le domicile du père restait situé dans l'Aude. Un appel de cette décision a été interjeté par Monsieur A...et deux décisions successivement prononcées par le conseiller de la mise en état les 15 juillet 2009 et 25 juillet 2011 ont modifié l'organisation du droit d'accueil du père.

Depuis 2007 Monsieur A...partage la vie commune avec Melle F...; un enfant Allan étant né de cette nouvelle union le 28 octobre 2009. Madame Y..., remariée avec Monsieur Z... est la mère d'un enfant Pierre né de sa nouvelle union le 22 août 2007.

Le Juge des Enfants de Toulouse a été saisi par une requête du procureur de la République du 17 mars 2009 suite au signalement par la Direction Enfance et Famille du Conseil Général des difficultés auxquelles les enfants étaient exposés dans un contexte familial marqué par un conflit parental aigu. Les enfants étaient restés plus de six mois sans relation avec leur père à compter de décembre 2008 ; de plus une plainte avait été déposée par Mme Y... épouse Z... le 13 janvier 2009 après des déclarations faites par Maëlle concernant des attouchements de la part de Karine, la compagne de son père. Une seconde plainte était déposée par Mme Y... épouse Z... pour des maltraitances imputées au père. Une mesure d'investigation et d'orientation éducative instaurée le 15 avril 2009 mettait en évidence une manipulation des enfants induite par le conflit parental exacerbé, ponctué par de nombreuses procédures judiciaires civiles et pénales. Le discours des enfants apparaissait comme parfaitement homogène, voire stéréotypé, ne laissant aucune place à une expression authentique. De plus les enfants peinaient à s'investir dans les apprentissages scolaires. Dans ce contexte le service de la Protection de l'Enfance et de l'Adolescence assurant l'exercice de la mesure d'investigation concluait à la nécessité d'un éloignement des enfants d'un milieu familial décrit comme néfaste pour les enfants. Par jugement du 31 mars 2010, le Juge des enfants, privilégiant le maintien des enfants au sein du leur milieu familial, ordonnait une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert. Le 1er juin 2010 il était fait état d'une hospitalisation de Maëlle en raison d'une crise de panique au cours de laquelle l'enfant avait exprimé sa peur à l'idée d'aller chez son père. Il ressortait de l'audition des enfants sur des allégations d'attouchements sexuels commis par la compagne de leur père que leur mère leur aurait demandé de mentir à ce sujet. En septembre 2010, un incendie se déclarait au domicile du couple Y...-Z.... Dès l'intervention des enquêteurs, Madame Z... indiquait soupçonner son ex-époux Monsieur A.... Pour autant la synthèse de l'enquête préliminaire réalisée le 26 février 2011 évoquait la présomption que Madame Z... soit à l'origine de l'incendie volontaire.

Par ordonnance du 28 septembre 2010 et suite à l'installation du père dans le département de l'Aude, le Juge des Enfants de Toulouse déléguait compétence au Juge des Enfants de NARBONNE afin de désigner le service chargé d'exercer la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au domicile du père.
Dans une note du 17 novembre 2010, l'Association Nationale de Recherche et d'Action Solidaire proposait une mise à distance des enfants dans un lieu neutre, face au danger encouru par les enfants dans leur famille et aux troubles du comportement qu'ils présentaient. Il était notamment fait état de fugues, de phases de mutisme, d'un refus de s'alimenter, de discours violents face au père, d'une impossibilité de s'impliquer dans leur scolarité.
Par une enquête sociale ordonnée le 16 décembre 2010, le Juge des Enfants recueillait des informations approfondies sur les conditions de vie du père dans l'éventualité d'un placement des enfants chez ce dernier. Le rapport d'enquête sociale déposé le 21 mars 2011 décrivait M. A...comme un père attaché à ses enfants et soucieux de leur bien-être. Il restait marqué par les accusations portées contre sa compagne qui avaient rendu impossible tout accueil des enfants à son domicile pendant plusieurs mois. Depuis le rétablissement effectif de son droit d'hébergement en février 2011, une relation de qualité était rétablie entre Mlle F...et les enfants, et des liens de complicité étaient noués par ces derniers avec Allan. Les enfants
exprimaient leur satisfaction quant au déroulement des vacances chez leur père et semblaient néanmoins en difficulté pour exprimer leurs sentiments, restant dans la crainte du conflit perdurant entre leurs parents. Au vu de ces constatations le rapport concluait à l'absence de contre indication à une prise en charge quotidienne des enfants par leur père.
A l'occasion d'un week-end passé chez leur père le 19 juin 2011, les enfants résistaient à l'idée de retourner chez leur mère et Maëlle faisait une chute de trois mètres en tentant de fuguer.
C'est dans ce contexte que par décision du 27 juillet 2011, le juge des enfants confiait les enfants à leur père, réservant à la mère un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, et renouvelant les mesures d'assistance éducative en milieu ouvert au domicile de chacun des parents, les services désignés pouvant intervenir en cas de difficulté sur l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement. Madame Z... relevait appel de cette décision.
Par courrier du 19 août 2011, le conseil de Madame Z... évoquant des menaces de mort proférées par le mari de Madame Y... à l'encontre des enfants ainsi que l'état d'anxiété de ces derniers à l'idée de retourner chez leur mère, informait le juge des enfants du refus du père de confier les enfants à leur mère pour la période du 15 août au 31 août 2011.
Par arrêt rendu le 11 mai 2012, la cour, après avoir constaté que les enfants n'étaient plus en relation régulière avec leur mère depuis qu'ils résidaient chez leur père, qu'ils exprimaient de fortes réticences à rencontrer leur mère tout comme ils se montraient opposés à toute rencontre avec leur père auparavant, et qu'ils étaient ainsi confrontés depuis la séparation de leurs parents à des ruptures répétées et brutales de leurs relations avec chacun de leurs parents, infirmait le jugement du 27 juillet 2011 et ordonnait le placement de Chloé, Maëlle et Thomas A...à la Direction de la solidarité départementale de la Haute-Garonne pour une durée de 6 mois à compter du 30 juin 2012 en émettant le souhait que les enfants soient réunis dans un même lieu de placement. Madame Céline Y... épouse Z... et Monsieur Hervé A...bénéficiaient aux termes de cette décision d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux en alternance et une partie des vacances suivant des modalités plus précises convenues avec le service gardien.

Le placement était effectivement mis en place le 4 juillet 2012 et par une note du 23 juillet 2012, le service de l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Garonne sollicitait la suspension des droits de visite et d'hébergement au domicile de la mère au profit d'un droit de visite médiatisé en évoquant :- une déclaration de M A...selon laquelle Mme Y... aurait commis des attouchements sur Maëlle,- des révélations de Chloé à la lingère de la MECS., selon lesquelles sa mère aurait violé Maëlle, ces révélations ayant mis Maëlle très en colère.

C'est dans ce contexte qu'intervenait la décision déférée.
Aux termes d'un rapport en date du 12 novembre 2012, le service de l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Garonne précisait qu'une enquête de police était en cours suite à ces dénonciations.
Selon ce rapport, Maëlle et Thomas semblaient moins touchés que Chloé par la séparation. Par ailleurs, le droit de visite médiatisé au rythme d'1h30 tous les 15 jours confirmait la difficulté relationnelle existante entre Madame Y... et ses enfants, et les équipes éducatives, constatant l'importance de l'emprise parentale, s'interrogeaient sur la suite à donner au placement car les enfants étaient toujours dans un conflit de loyauté vis-à-vis de leurs parents et adoptaient le discours de chacun d'eux en fonction de leur lieu de résidence.
À l'audience devant la cour :
- Mme Y... sollicite un élargissement de son droit de visite médiatisé à une demi-journée voire une journée par semaine, faisant valoir que son droit actuel ne lui permet pas de rétablir le lien avec ses enfants, et que ceux-ci ne sont plus en relation avec leur petit frère Pierre né de son union avec M. Z...,- M. A...demande à la cour de prendre la décision la meilleure pour l'intérêt des enfants, en les écoutant et en tenant compte de leurs demandes,- Mme E...représentant le service de l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Garonne faisait valoir qu'au-delà d'une heure et demie il n'était plus possible de médiatiser les rencontres dans un cadre protecteur ; selon elle il est nécessaire de rester sur l'organisation actuelle pour rassurer les enfants, Chloé étant en grande difficulté et les jumeaux pris dans un conflit de loyauté,- Madame l'avocat général requiert la confirmation de la décision.

Chloé a été entendue hors la présence de ses parents, de leurs conseils et du service gardien.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 375-7 du code civil, les parents de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. S'il a été nécessaire d'ordonner le placement de l'enfant, les parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits ou de l'un d'eux est provisoirement suspendu. Il peut également décider que le droit ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers.

Le placement des trois enfants avait pour but d'éloigner les enfants d'un climat familial empreint de fortes tensions compromettant leur développement, et de restaurer la place de chaque parent auprès d'eux tout en assurant leur sécurité tant psychique et physique, la Cour ayant par ailleurs souhaité qu'une expertise psychiatrique de l'ensemble des membres de la famille soit ordonnée dans le cadre de la procédure d'assistance éducative.
La suspension du droit de visite et d'hébergement de la mère intervenue trois semaines après le la mise en oeuvre du placement, sur la base de nouvelles révélations émanant non pas de Maëlle qui en serait la victime, mais de sa soeur aînée et de son père, va à l'encontre des objectifs du placement, le droit d'accueil de chacun des parents n'étant plus égalitaire.
Seuls deux accueils chez la mère ont pu être organisés avant la suspension, et l'agressivité massive des enfants envers leur mère initialement constatée paraissait aux termes de ces visites en régression.
Il était relevé que lors des visites médiatisées Chloé manifestait toujours autant de distance envers sa mère et ne souhaitait pas entrer en contact avec elle, qu'elle assistait à ces rencontres par obligation mais n'en éprouvait aucun plaisir. En revanche, Thomas et Maëlle échangeaient avec leur mère et se servaient de ce moment pour renouer des liens, mais il était noté que Thomas restait traumatisé par l'incendie et manifestait beaucoup d'insécurité envers sa mère, et que Maëlle, qui est l'enfant la plus proche de sa mère, n'évoquait pas avec les travailleurs sociaux les faits dénoncés.
Sur ce dernier point la cour ne peut que remarquer le parallélisme entre les accusations maintenant portées contre la mère, avec celles portées auparavant à l'encontre de la compagne de M. A....
Mme Y... ne remet pas en cause dans ce contexte le principe d'un droit de visite médiatisé, mais seulement ses modalités, laissées à l'appréciation du service gardien par le premier juge.
Dans le cadre de la reprise de contact entre la mère et les enfants, au vu des observations qui ont pu être faites à ce jour, il convient afin de sécuriser les enfants de confirmer la décision déférée, d'y ajouter que la durée du droit de visite médiatisé ne pourra être inférieure à une heure et demie tous les quinze jours, mais pourra évoluer dans le sens d'une augmentation selon évaluation du service gardien, le cas échéant en incluant un repas ou une sortie.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Dit que la durée du droit de visite médiatisé de Mme Y... ne pourra être inférieure à une heure et demie tous les quinze jours, mais pourra évoluer dans le sens d'une augmentation selon évaluation du service gardien, le cas échéant en incluant un repas ou une sortie,
Le tout conformément aux articles 375 à 375-9 du code civil ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Arrêt signé par S. TRUCHE, président, et J. COURTES, greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
J. COURTESS. TRUCHE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Chambre spÉciale des mineurs
Numéro d'arrêt : 12/00134
Date de la décision : 07/12/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2012-12-07;12.00134 ?
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