La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2014 | FRANCE | N°13/03188

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Ordonnance du premier président, 19 mars 2014, 13/03188


DU 19/ 03/ 2014
N 46
N 13/03188
Ordonnance rendue le DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE, par G. DE FRANCLIEU, premier président de la cour d'appel de Toulouse, assisté de G. GAMBA, greffier

REQUÉRANT

Monsieur Serge X...... 31490 LEGUEVIN

Représenté par Me Angélique EYMOND, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
Monsieur Francis Y...... 31270 VILLENEUVE TOLOSANE

Comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2014 devant G. DE FRANCLIEU, assisté de G. GAMBA

Nous, premier président, en présence de notre greffier e

t après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affair...

DU 19/ 03/ 2014
N 46
N 13/03188
Ordonnance rendue le DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE, par G. DE FRANCLIEU, premier président de la cour d'appel de Toulouse, assisté de G. GAMBA, greffier

REQUÉRANT

Monsieur Serge X...... 31490 LEGUEVIN

Représenté par Me Angélique EYMOND, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
Monsieur Francis Y...... 31270 VILLENEUVE TOLOSANE

Comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 12 Février 2014 devant G. DE FRANCLIEU, assisté de G. GAMBA

Nous, premier président, en présence de notre greffier et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 19/ 03/ 2014
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

I-FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

L'ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction le 16 avril 2013 a fixé les frais et honoraires de monsieur Francis Y..., expert judiciaire, à la somme de 10. 206, 28 ¿ TTC, vu la consignation de 4. 500 ¿ et a ordonné à la charge de monsieur Serge X... le versement direct au technicien de la somme complémentaire de 5. 706, 28 ¿.
L'ordonnance a été notifiée à monsieur Serge X... le 4 mai 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2013, adressée et reçue le 30 mai 2013, monsieur Serge X... a formé recours à l'encontre de l'ordonnance du 16 avril 2013 en précisant notamment :

- que la mission de monsieur Francis Y... consistait à examiner le véhicule dans les locaux de l'agence BERNE FACLCO, qu'il a fait déplacer le véhicule à son initiative, sans accord du demandeur et en contravention avec ce qui lui avait été demandé et que le juge chargé du contrôle des expertises a demandé à monsieur Francis Y... lors d'une audience en date du 15 janvier 2013 de garder à sa charge les frais de gardiennage et de remorquage facturés par la concession OPEL,- que monsieur Francis Y... n'a pas respecté ces prescriptions en soumettant une note d'honoraires comprenant ces frais au nouveau juge chargé du contrôle des expertises qui a entériné sa demande de taxation en méconnaissance du problème,- que la note d'honoraires de monsieur Francis Y... doit être réduite du montant de 3. 130, 21 ¿ TTC,- que monsieur Francis Y... a facturé ses frais et interventions lors d'une audience d'incident laquelle ne doit pas être considérée comme une opération d'expertise mais comme le règlement par le juge de difficultés graves dans le déroulement des opérations menées par l'expert ; que la somme de 383, 92 ¿ TTC doit être déduite de la note d'honoraires de monsieur Francis Y...,- que l'expert a facturé les somme de 5. 586, 51 ¿ TTC, déduction faite des prestations facturées par OPEL MIRAIL MOTORS et GGE BCF, pour seulement trois réunions dont deux au cours desquelles rien n'a été fait, ni démontage, ni examen mécanique,- que les notes rédigées sous forme de courriers ne font que rapporter quelques lignes succinctes d'explications sur l'état d'avancement de l'expertise, ou des suggestions d'avancement, parfois quelques conclusions ou interrogations techniques,- que le rapport définitif reprend dans son contenu les écritures des pré-rapports, les constatations et conclusions de la note précédente, ces prestations étant facturées plusieurs fois pour chaque écrit de l'expert,- que l'expert n'a pas répondu aux questions soulevées dans le cadre de sa mission, que l'expert n'a notamment répondu à aucune des trois questions posées dans le dernier dire en date du 13 mars 2013,- que le montant des honoraires facturé par monsieur Francis Y... est exorbitant par rapport aux honoraires habituellement pratiqués par les autres experts en matière d'expertise automobile, alors même que cette affaire est simple et déjà grandement amorcée en expertise amiable,- que monsieur Francis Y... a conclu à une remise en état de 470, 76 ¿ au bout de 18 mois, réparation qui avait déjà été diagnostiquée par l'expertise amiable et la pièce en remplacement ayant déjà été fournie avant l'expertise judiciaire,- que l'expert a allongé sans nécessité la durée d'immobilisation du véhicule et a en conséquence aggravé sa dépréciation et son préjudice de jouissance,- qu'il sollicite la réduction des honoraires de monsieur Francis Y... à la somme de 2. 000 ¿ TTC, soit, ajouté aux factures de 758, 80 ¿ d'OPEL MIRAIL MOTORS et de 77, 74 ¿ de GGE BCF, à la somme totale de 2. 836, 54 ¿ TTC.

Par courrier en date du 31 août 2013, reçu le 4 septembre 2013, monsieur Francis Y... a précisé :
- qu'il a notifié le montant de ses honoraires avec l'envoi du rapport à toutes les parties le 30 mars 2013, que le demandeur aurait pu les contester aussitôt, ce qu'il n'a pas fait,- que monsieur Serge X... a formé recours de l'ordonnance du 16 avril 2013 par lettre du 28 mai 2013, reçue le 31 mai 2013, le délai d'un mois est dépassé,- que suite à la deuxième réunion d'expertise, le véhicule était parfaitement fonctionnel au niveau de son système d'injection,- que ce sont les échanges téléphoniques, courriers, maintes demandes de report de réunions des différentes parties, la réunion d'incident et l'ultime réunion d'expertise qui ont allongé les délais,- qu'il avait conseillé le transfert du véhicule dans le garage OPEL MIRAIL MOTORS par nécessité pour l'expertise afin d'avoir à disposition le matériel de contrôle électronique et les données constructeur,- que le juge chargé du contrôle des expertises a précisé qu'il ne voulait rien savoir sur les frais de gardiennage facturés par le garage OPEL MIRAIL MOTORS car maître EYMOND, le conseil de monsieur Serge X..., disait qu'il n'y avait pas de frais de gardiennage facturés par le garage FALCO-BERNE où se trouvait le véhicule au départ. Or cette information est fausse puisque le garage FALCO avait déjà émis des factures et avait précisé qu'il facturerait si le véhicule restait dans le garage. Etant donné qu'il aurait facturé le même nombre de jours que le garage OPEL MIRAIL MOTORS, il a demandé au juge de pouvoir les refacturer,- qu'il a facturé la réunion avec le juge chargé du contrôle des expertises car cette réunion fait partie du dossier et a occupé les heures de son emploi du temps,- qu'il a répondu à toutes les questions et les dires qui lui ont été adressés,- que comme il le pensait et l'avait précisé, cette expertise n'a abouti à rien car la pompe d'injection était fonctionnelle et avait simplement été déposée et démontée rendant le véhicule inutilisable,- que monsieur Serge X... ne voulant pas récupérer son véhicule pour faire un essai, comme il lui avait conseillé, a laissé passer du temps, ce qui a généré des frais de gardiennage et de remorquage inutiles,- qu'il a été procédé à des interventions complémentaires qu'il avait déconseillées et qui se sont avérées inutiles,- que rien n'a été facturé en double, qu'il est normal que le rapport définitif reprenne le pré-rapport et que peu de frais complémentaires ont été rajoutés pour la rédaction du rapport définitif,- que l'affaire avait été amorcée par le conseil technique du demandeur mais dans un sens contraire aux contestations qu'il a présentées,- que la contestation de ses honoraires n'est engagée que parce que le demandeur n'admet pas ses conclusions,- que les parties n'ont pas tenu compte de ses avertissements et qu'il n'est pas responsable de leur choix,- qu'il demande à ce que sa note d'honoraires soit maintenue dans son intégralité.

Par courrier en date du 12 septembre 2013, monsieur Serge X... a répondu au courrier de monsieur Francis Y... en précisant notamment :
- que c'est monsieur Francis Y... qui a suggéré d'appeler dans la cause le constructeur dès la première réunion d'expertise avant le démontage de la pompe, ce qui a fait reporter les opérations d'expertise de plusieurs mois, a engagé des frais de procédure supplémentaires et une réunion en plus,- qu'il n'y a jamais eu de maintes demandes de reports de réunion comme l'affirme monsieur Francis Y... ; et que c'est lui qui a refusé de démonter la pompe jusqu'à l'intervention du juge chargé du contrôle des expertises, entraînant ainsi un retard d'un an,- qu'il n'a cessé par l'envoi de courriers de tenter de faire aboutir l'expertise,- que monsieur Francis Y... prétend mensongèrement que monsieur Serge X... n'aurait pas voulu faire l'essai du véhicule en été 2012 alors qu'en réalité non seulement il existait un risque de panne à tout moment, ce qui pouvait être dangereux, mais monsieur Francis Y... conditionnait cet essai au paiement préalablement de sommes astronomiques,- qu'aucun démontage ni analyse technique n'ont été effectués par monsieur Francis Y... et que le garagiste dépositaire a seulement monté une pièce manquante pour une intervention de l'ordre de 300 ¿, pièce manquante sans lien avec la panne diagnostiquée avant la saisine de monsieur Francis Y...,- que la facturation de l'immobilisation chez le garage FALCO aurait sûrement été moins coûteuse que celle émise par le garage OPEL MIRAIL MOTORS et que le nécessaire n'a pas été fait pour que les délais d'immobilisation soient réduits,- que la consignation supplémentaire accordée le 25 février 2013 sans contradictoire était d'un montant de 2. 500 ¿ et non de 8. 206, 28 ¿, comme demandé en solde par monsieur Francis Y... un mois plus tard,- que monsieur Francis Y... n'a rien découvert ni recherché dans ce dossier, sauf le démontage de février 2013 effectué sur injonction du juge chargé des expertises par son garagiste,- que monsieur Francis Y... n'a jamais répondu aux trois questions posées par voie de dire, notamment quant au dernier dire du 13 mars 2013, ces questions reprenant pourtant celles figurant dans l'ordonnance l'ayant saisi et constituant les chefs de sa mission,- que monsieur Francis Y... n'a su diagnostiquer les pannes successives qui immobilisaient le véhicule et qu'un dossier de ce type n'est jamais facturé par les autres experts, ou prou, à plus de 2. 000 ¿ ; et que les frais sont incompréhensibles et exorbitants.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 janvier 2014 et monsieur Serge X... n'avait pas comparu. L'affaire avait été retenue. Par courrier du 20 janvier 2014, maître EYMOND, conseil de monsieur X..., précise qu'il n'avait pas été prévenu de la date de l'audience et a sollicité une réouverture des débats.
Une réouverture des débats a été décidé et l'affaire a été rappelée à l'audience du 12 février 2014.
A l'audience du 12 février 2014, monsieur Serge X... a confirmé son recours écrit et le courrier adressé au magistrat chargé du contrôle des expertises.

Monsieur Francis Y..., expert, sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée et souligne que toutes les investigations ont été effectuées en accord avec le magistrat chargé du contrôle.

II-MOTIFS DE LA DÉCISION

Compte tenu des pièces du dossier et des observations des parties et après examen du rapport d'expertise, il apparaît que les investigations de l'expert judiciaire ont été effectuées en accord avec le magistrat chargé du contrôle et en application de la mission prévue dans une décision de justice.
Après examen des pièces du dossier et compte tenu des précisions fournies à l'audience, du rapport d'expertise, du temps consacré au dossier, des diligences effectuées par l'expert et de la difficulté de l'expertise, il convient :
- de taxer les frais et honoraires de monsieur Francis Y..., expert judiciaire, à la somme de 10. 206, 28 ¿ TTC, et vu la consignation de 4. 500 ¿ d'ordonner à la charge de monsieur Serge X... le versement direct de la somme complémentaire de 5. 706, 28 ¿ à monsieur Francis Y...,- de déclarer recevable et non fondé le recours de monsieur Serge X...,- de confirmer l'ordonnance déférée,- de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision contradictoire.
Déclare recevable et non fondé le recours de monsieur Serge X....
Confirme l'ordonnance déférée.
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Ordonnance du premier président
Numéro d'arrêt : 13/03188
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2014-03-19;13.03188 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award