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02/05/2024 | FRANCE | N°23/02059

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 02 mai 2024, 23/02059


02/05/2024



ARRÊT N°237/2024



N° RG 23/02059 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PP6T

VS/MB



Décision déférée du 15 Mai 2023 - Tribunal de Commerce de FOIX - 2022J00005

[I] [V]

















S.A.R.L. LRQ





C/



S.A. MMA IARD





























































INFIRMATION SUR

COMPETENCE

TERRITORIALE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



S.A.R.L. LRQ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Bâ...

02/05/2024

ARRÊT N°237/2024

N° RG 23/02059 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PP6T

VS/MB

Décision déférée du 15 Mai 2023 - Tribunal de Commerce de FOIX - 2022J00005

[I] [V]

S.A.R.L. LRQ

C/

S.A. MMA IARD

INFIRMATION SUR

COMPETENCE

TERRITORIALE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A.R.L. LRQ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Bâtiment hôtel d'entreprises

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A. MMA IARD

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Guillaume BRAJEUX du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

V. SALMERON, président délégué par ordonnance modificative du 22/02/2024

E.VET, conseiller

P. BALISTA, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

Par ordonnance en date du 12 juin 2023, la présidente de la 3ème chambre déléguée par Madame la première présidente de la cour d'appel de Toulouse a autorisé la sarl LRQ à faire délivrer assignation à jour fixe à la SA MMA Iard pour l'audience du 28 février 2024 à 14h au visa des articles 83 et suivants du code de procédure civile (cpc) et de son appel formé le 8 juin 2023 du jugement du tribunal de commerce de Foix en date du 15 mai 2023 qui, saisi d'une demande en dommages-intérêts et en prononcé d'une amende civile à l'encontre de la société LRQ, s'est dessaisi au profit du tribunal de commerce de Paris.

Par assignation en date du 5 janvier 2022, la sarl LRQ a fait assignation à la SA MMA Iard devant le tribunal de commerce de Foix à comparaître le 24 janvier 2022 à 14h en vue de juger que les conditions de la garantie « pertes d'exploitation sans dommage » étaient réunies et condamner la SA MMA Iard notamment à lui verser une indemnité.

Sur les faits, la société McDonald's France Services a souscrit auprès de la Cie MMA Iard pour compte des 1470 restaurateurs à enseigne Mac Donald qui exploitent en France deux types de police qui ne se distinguent que sur le montant de la limite contractuelle d'indemnité.

Après l'interdiction de recevoir du public édictée par le Gouvernement en mars 2020 dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid 19, de nombreux exploitants restaurateurs « Mac Do » ont déclaré un sinistre « perte d'exploitation » auprès de la Cie MMA qui a rejeté leur demande d'indemnisation.

La SA MMA Iard a demandé au tribunal de commerce de Foix de joindre l'instance avec les 6 autres assignations introduites par les exploitants de restaurants de l'enseigne « Mac Donalds », de déclarer recevable l'exception d'indivisibilité soulevée et de se dire incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, déjà saisi de très nombreuses assignations pour le même type de litige.

Le tribunal, par jugement du 15 mai 2023, a :

- débouté la SA MMA Iard de sa demande de jonction des 6 autres instances

- déclaré non recevables et rejeté la demande d'indivisibilité soulevée par la société MMA Iard

- s'est dessaisi et a renvoyé l'affaire au tribunal de commerce de Paris

- sursis à statuer sur la demande de dommages-intérêts et du paiement d'une amende civile

- dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile

- réservé les dépens.

Le tribunal a rejeté la demande de jonction en retenant que la prise en charge de l'indemnisation du préjudice allégué était personnelle à chaque restaurateur.

Par ailleurs, le tribunal a rejeté l'exception d'indivisibilité en précisant que les parties et les demandes étaient distinctes d'une instance à l'autre et que chaque partie était libre de mener l'issue de son procès et les éventuels recours selon sa propre volonté.

En revanche, sur l'exception de connexité, le tribunal a relevé que quelles que soient les personnes morales opposées à MMA Iard, les demandes portaient sur un objet identique et relevaient de l'interprétation et de l'application ou non des mêmes clauses de la police d'assurance. Il en a déduit qu'il existait un lien de connexité et de litispendance évident et qu'en application de l'article 100 du cpc et pour une bonne administration de la justice, il convenait de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, premier saisi de ces litiges.

La sarl LRQ a relevé appel le 8 juin 2023 en précisant qu'il s'agissait d'un appel compétence.

Prétentions et moyens des parties :

Vu l'assignation du 30 juin 2023 à laquelle il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la sarl LRQ demandant de :

- infirmer le jugement rendu en première instance par le Tribunal saisi par la Société LRQ en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour trancher le litige opposant les requérants à son assureur et a renvoyé le dossier devant le Tribunal de Commerce de Paris.

En conséquence,

- juger que le Tribunal saisi par les requérants est seul compétent territorialement.

En tout état de cause :

- condamner MMA lard à verser à la Société LRQ la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées le 18 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SA MMA Iard demandant au visa des articles 4, 75 et 101 du code de procédure civile, de :

A titre principal

- donner acte à MMA Iard SA qu'elle s'en rapporte à Justice sur la demande de réformation du jugement du tribunal de commerce de Foix en date du 15 mai 2023 s'étant déclaré incompétent,

- statuer ce que de droit,

En tout état de cause

- débouter la société LRQ de ses demandes de dommages-intérêts et d'amende civile fondées sur une prétendue résistance abusive de MMA,

- débouter la société LRQ de sa demande de condamnation de MMA Iard SA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Et la condamner aux entiers dépens.

Motifs de la décision :

-sur la recevabilité de l'appel compétence :

Selon les articles 83 et 84 du cpc, le délai d'appel pour critiquer un jugement portant uniquement sur la compétence est de 15 jours à compter de la notification du jugement, le greffe devant notifier le jugement par LRAR ainsi qu'aux avocats en cas de procédure avec représentation obligatoire.

L'appelant, sous peine de caducité, doit saisir dans le même délai le Premier président de la cour d'appel pour être autorisé à assigner à jour fixe.

L'appelante a relevé appel le 8 juin 2023 dans le délai de 15 jours de la notification du jugement effectuée le 25 mai 2023. L'appel est recevable.

- Sur l'objet de l'appel compétence :

L'appelante sollicite uniquement l'infirmation du jugement en ce qu'il a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris.

La société MMA Iard, dans ses conclusions, s'en rapporte à justice sur la demande de réformation du jugement dont appel en ce que le tribunal de commerce de Foix s'est déclaré incompétent.

Il est de jurisprudence constante qu'une demande de donner acte étant dépourvue de toute portée juridique, un intimé, en s'en rapportant à justice sur le mérite de l'appel, conteste non seulement la recevabilité et le bien-fondé de cet appel, mais encore demande, par application de l'article 954 du code de procédure civile, que le dispositif de l'ordonnance (ou du jugement) soit confirmé (cf. 3e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-16.469, Bull. 2016, III, n° 79 )..

Le tribunal de commerce de Foix n'ayant validé que les critères de connexité, de litispendance et de bonne administration de la justice avant de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris et ayant déclaré les autres exceptions de procédure irrecevables ou non fondées, la cour d'appel n'est pas saisie des autres exceptions de procédure.

La cour n'est donc saisie que de la demande de renvoi sur le tribunal de commerce de Paris fondée non sur l'indivisibilité des instances entre celles du tribunal de commerce de Paris et celle du tribunal de commerce de Foix qui a été déclarée irrecevable par le tribunal de commerce de Foix mais sur l'exception de connexité et de litispendance et sur le critère d'une bonne administration de la justice que le tribunal de Foix a retenu pour se dire incompétent au profit de la juridiction parisienne.

- Sur la connexité et la litispendance :

En application de l'article 100 du cpc, sur la connexité, « si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut elle peut le faire d'office ».

En l'espèce, il ne s'agit pas des mêmes parties puisque chaque restaurateur allègue d'un préjudice personnel et sollicite une indemnisation qui lui est propre. Le lien de connexité entre les instances parisiennes et fuxéennes relatives à la mise en jeu du contrat d'assurance MMA Iard souscrit pour compte par la société Mc Donald's France service n'est donc pas établi.

En application de l'article 101 du cpc, sur la litispendance, « s'il existe entre les affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé, à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction ».

En l'espèce, le lien de litispendance allégué est de statuer sur la même clause du contrat d'assurance entre la société MMA Iard et chacun des restaurateurs. Or, chaque restaurateur peut décider de défendre la clause litigieuse selon une stratégie qui lui est propre en dehors de tout traitement global du litige qui serait soumis à un seul tribunal et une seule cour d'appel pour faire jurisprudence et en fonction d'un préjudice à évaluer selon des spécificités particulières à appréhender au niveau local.

Le lien de litispendance allégué n'est donc pas manifeste.

Enfin, sur le critère de la bonne administration de la justice, il convient de rappeler qu'il relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction et que selon l'application de l'article 537 du cpc, les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours, et relève de l'appel nullité uniquement en cas de recours pour excès de pouvoir (Com., 12 juillet 2011, pourvoi n° 09-71.764, ). Or, tel n'est pas le cas dans la présente instance.

De surcroît, plusieurs juridictions ont d'ores et déjà statué sur le fond du litige, ce qui rend le regroupement des instances sur un unique tribunal désormais inopérant.

Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il renvoyait l'instance au tribunal de commerce de Paris et de déclarer le tribunal de commerce de Foix compétent pour trancher le litige.

- Sur les demandes accessoires :

La société MMA Iard qui succombe supportera les dépens d'appel, les dépens de première instance demeurant réservés comme l'a décidé le tribunal.

Elle sera condamnée à verser à l'appelante 2.500 euros en application de l'article 700 du cpc pour les frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Déclare l'appel recevable,

- Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il s'est dessaisi et a renvoyé l'affaire au tribunal de commerce de Paris,

Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,

- Dit que le tribunal de commerce de Foix est compétent,

- Condamne la SA MMA Iard aux dépens d'appel,

- Condamne la SA MMA Iard à payer à la sarl LRQ la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I. ANGER V. SALMERON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23/02059
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.02059 ?
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