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11/03/1960 | FRANCE | N°2141

France | France, Cour de cassation, Chambres reunies, 11 mars 1960, 2141


Sur le premier moyen de cassation :

Vu l'article 5 de la loi du 2 avril 1936 ;

Attendu que le transporteur maritime, auquel la loi du 2 avril 1936, dans son article 9, interdit à peine de nullité d'insérer dans les connaissements qu'il délivre une clause ayant directement ou indirectement pour objet de le soustraire à la responsabilité que le droit commun ou ladite loi mettent à sa charge, ne peut en aucun cas, voir cette responsabilité dépasser, pour les pertes ou dommages subis par les marchandises, la somme fixée par le texte, à moins que la nature et la valeur de c

es marchandises aient été déclarées par le chargeur avant leur embarqu...

Sur le premier moyen de cassation :

Vu l'article 5 de la loi du 2 avril 1936 ;

Attendu que le transporteur maritime, auquel la loi du 2 avril 1936, dans son article 9, interdit à peine de nullité d'insérer dans les connaissements qu'il délivre une clause ayant directement ou indirectement pour objet de le soustraire à la responsabilité que le droit commun ou ladite loi mettent à sa charge, ne peut en aucun cas, voir cette responsabilité dépasser, pour les pertes ou dommages subis par les marchandises, la somme fixée par le texte, à moins que la nature et la valeur de ces marchandises aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement ;

Attendu que si, comme la fraude, le dol échappe à toutes les règles et fait échec à cette limitation légale, les termes généraux et impératifs du texte excluent toute assimilation de la faute lourde au dol ; qu'en effet, le régime de la responsabilité du transporteur maritime n'est pas déterminé par la libre volonté des parties, mais par des prescriptions d'ordre public qui, s'inspirant étroitement des règles posées par la convention internationale de Bruxelles, du 25 août 1924, ont fixé elles-mêmes l'étendue des obligations réciproques des contractants et réalisé leur équilibre ;

Attendu, dès lors, que l'arrêt attaqué qui, pour condamner l'Etat français, représenté par la direction des Transports maritimes, à payer à Boyer la valeur intégrale des marchandises disparues sur le navire Strasbourgeois au cours de la traversée entre Casablanca et Marseille, et refuser d'appliquer la limitation légale de responsabilité, s'est fondé sur l'assimilation de la faute lourde au dol, a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 7 juin 1955, par la Cour d'appel de Rouen ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles se trouvaient avant ladite décision et pour être fait droit les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambres reunies
Numéro d'arrêt : 2141
Date de la décision : 11/03/1960
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

DROIT MARITIME - Transport - Marchandises - Responsabilité - Limitation - Loi du 2 avril 1936 - Déchéance - Faute lourde du transporteur sans influence

Le transporteur maritime, auquel la loi du 2 avril 1936, dans son article 9, interdit à peine de nullité d'insérer dans les connaissements qu'il délivre une clause ayant pour objet de le soustraire à la responsabilité que le droit commun ou ladite loi mettent à sa charge, ne peut en aucun cas voir cette responsabilité dépasser, pour les pertes ou dommages subis par les marchandises, la somme fixée par l'article 5 de ce texte, à moins que la nature ou la valeur de ces marchandises aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement. Les termes généraux et impératifs du texte excluent toute assimilation de la faute lourde au dol.


Références :

LOI du 02 avril 1936 ART. 5, ART. 9

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen, 07 juin 1955

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1954-07-06, Bulletin 1954, III, n° 246, p. 187.RL Chambre commerciale, 1957-07-04, Bulletin 1957, III, n° 214, p. 180.


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. réun., 11 mar. 1960, pourvoi n°2141, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Chambres réunies N. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Chambres réunies N. 7

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt M. Battestini
Avocat général : Av.Gén. M. Gégout
Rapporteur ?: Rpr M. Holleaux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Morillot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:2141
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